Code du travail
Article L. 2314-11 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-11
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège. Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02532
Cour d'appelCertes, l'employeur a versé tout au long de la relation contractuelle une prime d'ancienneté à laquelle seuls les non-cadres sont éligibles et M. [X] a été élu dans le deuxième collège. Toutefois, la cour observe que l'employeur a entretenu une certaine confusion sur le positionnement du salarié en lui accordant une classification d'assimilé cadre, confortée par l'élection de M. [X] dans le deuxième collège, qui aux termes de l'article L.2314-11 du code du travail concerne les techniciens et les agents de maîtrise et assimilés dès lors qu'un troisième collège concernait les cadres (ingénieurs et chefs de service), et en lui versant régulièrement et systématiquement pendant près de 30 ans une prime d'ancienneté ne concernant pas les cadres, ainsi devenue un élément de sa rémunération. De plus, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-20.653
Cour de cassationLorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.747
Cour de cassation, de mécanicien itinérant et de peintre, sur l'absence d'argument avancé par les parties ; qu'il en a déduit à chaque fois qu'il n'était pas démontré une autonomie ou une technicité suffisante des métiers faisant l'objet de la contestation permettant de les classer dans le deuxième collège ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ; 2°/ que pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.462
Cour de cassationde l'accord collectif du 11 février 2019, relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social : 5. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. 6. Selon l'article L. 2315-41 du même code, l'accord d'entreprise fixant les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail définit le nombre de la ou des commissions. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.927
Cour de cassationà justifier la dérogation au principe de proportionnalité n'ait été alléguée ; qu'en rejetant toutefois la demande de nullité du protocole préélectoral, et par voie de conséquence, la demande d'annulation des élections professionnelles, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928
Cour de cassationLorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. 6. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.295
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.037
Cour de cassationconsultatives du comité. 7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 8. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.448
Cour de cassationconsultatives du comité. 7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 8. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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