Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée16 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/00038

Cour d'appel

que la sanction prononcée contre M. [I] n'est qu'un " écran de fumée " pour dissimuler la volonté de la direction de " régler ses comptes " avec un représentant du personnel ; - que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; - que la sanction est nulle ou à défaut disproportionnée ; - qu'il a subi un important préjudice moral, la sanction l'ayant discrédité à l'approche d'élections professionnelles et lui ayant causé beaucoup de stress ; - que l'employeur n'a pas produit les documents demandés par le conseil de prud'hommes ; - que la sanction n'est pas légalement justifiée en l'absence de règlement intérieur opposable. Le 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/03001

Cour d'appel

Outre qu'elle était venue pour apprendre dans différents domaines de compétences et non pas exclusivement sur les procédures de recrutement, elle avait bien la mission de faire, pour 50% de son temps, du recrutement, ce qui déchargeait l'équipe grâce aux pré-qualifications qu'elle réalisait. Elle était par ailleurs dédiée à d'autres missions structurantes qui ne vous ont donc pas été confiées (comme à titre d'exemple, la mise en place des élections professionnelles, la mise à jour du règlement intérieur, etc.). Pour les autres renforts de l'équipe, à plusieurs reprises vous avez encore montré votre incapacité à accepter les décisions organisationnelles décidées, alors pourtant que les missions qui leur ont été confiées apportent un soutien indéniable à l'équipe.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-21.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.026 contre le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale Force ouvrière de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 4], 4°/ au syndicat FO ICTS, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.262

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2024), la société Lidl (la société) est organisée en vingt-sept établissements distincts. Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat Sud) n'a pas atteint le seuil de représentativité au niveau de l'entreprise, ni lors des élections professionnelles de juin 2019 ni lors de celles de mai 2023, n'étant représentatif que dans un établissement distinct. 2.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-60.101

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 L'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [A] [M], a formé le pourvoi n° U 25-60.101 contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cera + Dental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-17.812

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société Conseil et applications comptables Centre Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-17.812 contre le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Sélestat (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Conseil et applications comptables Centre Alsace, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-15.984

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société Infodis IT, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-15.984 contre le jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale Force Ouvrière de la Somme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-19.423

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-19.423 contre le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat UNSA - Fédération commerces & services, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00489

Cour d'appel

conclu avec des salariés mandatés qui ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique doit, pour être validé, être approuvé par un vote majoritaire des salariés directement consultés, - soit par un ou des membres titulaires du CSE, à la condition qu'il(s) représente(nt) la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. La possibilité pour une société de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au CSE dans les conditions prévues aux article L. 2232-23-1 et suivants du code du travail, qui est notamment mentionnée au point 9 du « Questions-réponses l'accord de performance collective » édité par la direction générale du travail, n'est pas contestée par les parties .

Condamnation : 29 500 €Licenciement+12
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00490

Cour d'appel

conclu avec des salariés mandatés qui ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique doit, pour être validé, être approuvé par un vote majoritaire des salariés directement consultés, - soit par un ou des membres titulaires du CSE, à la condition qu'il(s) représente(nt) la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. La possibilité pour une société de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au CSE dans les conditions prévues aux article L. 2232-23-1 et suivants du code du travail, qui est notamment mentionnée au point 9 du « Questions-réponses l'accord de performance collective » édité par la direction générale du travail, n'est pas contestée par les parties .

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00492

Cour d'appel

conclu avec des salariés mandatés qui ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique doit, pour être validé, être approuvé par un vote majoritaire des salariés directement consultés, - soit par un ou des membres titulaires du CSE, à la condition qu'il(s) représente(nt) la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. La possibilité pour une société de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au CSE dans les conditions prévues aux article L. 2232-23-1 et suivants du code du travail, qui est notamment mentionnée au point 9 du « Questions-réponses l'accord de performance collective » édité par la direction générale du travail, n'est pas contestée par les parties .

Condamnation : 21 500 €Licenciement+12
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12

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de réparation à ce titre est en conséquence confirmé. Sur l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi L'appelant soutient que l'employeur s'est volontairement abstenu de verser au mois de novembre la prime annuelle prévue par la convention collective applicable en fonction de la rémunération minimale hiérarchique et d'organiser des élections professionnelles alors que la société emploie plus de 11 salariés et qu'en présence d'un CSE, il aurait pu être soutenu. Une somme de 3.000 euros est demandé en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. L'intimée ne formule aucune observation à cet égard.

Condamnation : 32 402 €Licenciement+20
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