Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/00179
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/00154 · 21 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [T] [U] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1987 en qualité d'employée de restaurant.
- Demandes: Mme [T] [U] demande que lui soit alloué la somme de 14235 euros à ce titre.
- Raisonnement: L'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable, dispose que: 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 22/00154
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [T] [U]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] et la société [2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4ZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00154
APPELANTE
Madame [Q] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [T] [U] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1987 en qualité d'employée de restaurant. Elle exerçait au sein du groupe [3] et a été mutée à sa demande dans le restaurant exploité au centre commercial [Adresse 4] à compter du 21 novembre 1996.
L'employeur est devenu la société [1].
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été accordée à Mme [T] [U] pour la période du 18 novembre 2014 au 17 novembre 2019, selon décision en date du 08 juillet 2015.
Le 06 décembre 2016, lors de la visite médicale de reprise, suite à une maladie non-professionnelle,
Mme [T] [U] a été déclarée apte à reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé.
Le 12 juin 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude professionnelle de Mme [T] [U], précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [T] [N] avait la qualité de salariée protégée, comme membre titulaire du comité d'établissement.
Par lettre notifiée 17 juin 2017, Mme [T] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 juin 2017.
Le 17 août 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
Mme [T] [N] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 22 août 2017.
Le 26 décembre 2018, Mme [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L'affaire a été radiée le 11 octobre 2021, puis a fait l'objet d'une réinscription.
L'administrateur judiciaire de la société [1] et l'[4] ont été mis en cause.
Par jugement du 21 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Met hors de cause Maître [O] [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S [1] ;
Met hors de cause Maître [A] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S [1] ;
MET hors de cause l'AGS [5] de [Localité 4] ;
Déboute Madame [Q] [T] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la S.A.S [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [T] [U] aux dépens du présent jugement.'
Mme [T] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2022. L'acte d'appel indique qu'il porte sur le débouté de Mme [T] [U] de l'ensemble de ses demandes. L'appel n'a pas été formé à l'encontre de l'administrateur de la société [1], ni de l'AGS.
Un plan de continuation de la société a été mise en oeuvre par le tribunal de commerce.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [T] [U] demande à la cour de:
'INFIRMER la décision entreprise
Et, STATUANT DE NOUVEAU, la Cour condamnera la société [1] prise en la personne de son représentant légal aux sommes suivantes :
A titre principale
Nullité du licenciement : 40035,12 euros
A titre subsidiaire
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40035,12 euros
Dans tous les cas
Indemnité de préavis 3 mois : 5004 euros
Congés payés sur préavis : 500 euros
Indemnité de licenciement doublée : 14235 euros
Dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel : 8000 euros
Dommages et intérêts pour visite médicale hors délai : 3000 euros
Indemnité au titre de l'article 700 CPC : 2000 euros
Remise du certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] et la société [2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
'DECLARER recevable et bien fondée la Société [1] en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude physique de Madame [Q] [T] [U], notifié par lettre en date du 22 août 2017, était parfaitement régulier en la forme et fondé.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny, Section commerce, Formation paritaire, en date du 21 octobre 2022.
DEBOUTER Madame [Q] [T] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER à verser à la Société [1] une indemnité de 800 € sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Par message du 1er juin 2026, la cour a demandé au conseil de l'appelante de déposer la pièce n°16 mentionnée sur son bordereau de communication de pièces mais qui est absente du dossier remis à la cour, au greffe de la chambre au plus tard le 08 juin 2026, ou à s'expliquer sur son absence de production.
La pièce n°16 n'a pas été déposée et aucun message n'a été adressé à la cour.
Motifs
Sur le licenciement
Mme [T] [U] soutient en premier lieu que son licenciement est nul, faisant valoir que l'inaptitude est d'origine professionnelle et que l'article L. 1226-10 du code du travail impose l'avis des délégués du personnel.
A titre subsidiaire, si l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas retenue, Mme [T] [U] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-2 du code du travail qui imposait également, en sa version applicable, la consultation des délégués du personnel.
La société [1] explique qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation des délégués du personnel lorsque le médecin du travail indique dans son avis que tout reclassement est impossible.
L'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable, dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout reclassement du salarié dans son emploi serait gravement pérejudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstace à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Soc, 08 juin 2022, n° 20-22.500).
Dans son avis d'inaptitude le médecin du travail a indiqué que 'L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', de sorte que la société [1] n'était pas tenu de rechercher un reclassement et n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement.
De même, le licenciement n'est pas dépourvu de caractère réel et sérieux au motif de l'absence de consultation des délégués du personnel.
Mme [T] [U] fait également valoir qu'elle avait la qualité de travailleur handicapée, qu'à ce titre elle pouvait bénéficier d'une formation sur le fondement de l'article L. 5213-3 du code du travail et que l'employeur pouvait bénéficier d'une aide pour faciliter sa remise au travail, mais que la société [1] n'a accompli aucune démarche.
Mme [T] [U] ne justifie pas avoir informé son employeur de sa qualité de travailleur handicapé.
Avant les avis d'inaptitude Mme [T] [U] a fait l'objet d'un avis d'aptitude le 1er juin 2015, avec des réserves émises par le médecin du travail.
Si Mme [T] [U] justifie de la réalité de ses problèmes de santé, notamment en raison d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle entre 2013 et 2017, elle n'explique pas dans quelle mesure l'absence de diligence de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude.
Le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de nullité du licenciement, la demande d'indemnité formée à ce titre et la demande formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé de ces chefs.
Mme [T] [U] forme une demande d'indemnité de préavis, sans expliquer celle-ci alors que son état de santé ne lui permettait pas de l'accomplir et que son licenciement est régulier.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé de ce chef.
Sur l'absence de délégués du personnel
Mme [T] [U] formule une demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de délégués du personnel et explique qu'elle a nécessairement subi un préjudice.
La société [1] justifie que l'entreprise était dotée de représentants du personnel, Mme [T] [U] étant notamment membre titulaire du comité d'établissement.
Les procès-verbaux des élections professionnelles qui ont eu lieu en 2013, avec un scrutin du 17 octobre 2013 sont produits. Dans sa fiche de renseignements qui a été établie lors de l'enquête contradictoire préalable à la demande d'autorisation de licenciement de Mme [T] [U], l'inspecteur du travail a noté la présence de délégués du personnel dans l'établissement de [Localité 5].
Mme [T] [U] doit être déboutée de sa demande au titre de l'absence de délégués du personnel, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le délai de visite de reprise
Mme [T] [U] demande la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le délai d'organisation d'une visite de reprise.
Après avoir cité l'article [Etablissement 1] 4624-22 du code du travail qui prévoit que le salarié bénéficie d'une visite de reprise dans les 8 jours de la reprise après une absence pour maladie ou accident du travail d'au moins 30 jours, elle indique 'En l'espèce, en 2013 la visite de reprise est intervenue hors délai te Mme [T] [U] sollicite réparation de son préjudice.'
Mme [T] [U] produit plusieurs documents médicaux, et notamment un 'rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP' dont il résulte qu'elle a subi un accident du travail le 2 septembre 2011, avec une lésion à l'épaule gauche, puis un accident du travail/maladie professionnelle du 12 septembre 2013 localisée au canal carpien gauche avec une rechute le 2 mars 2015, et une déclaration de maladie professionnelle le 02 avril 2013.
Aucun de ces éléments ne permet de connaître la durée de l'absence de la salariée au cours de l'année 2013, ne faisant pas mention d'un arrêt de travail.
L'attestation de paiement des indemnités journalières produite par l'appelante couvre la période du 1er janvier 2015 au 16 juin 2022 et n'apporte pas d'information. Il y a eu un suivi de la situation de Mme [T] [U], qui a donné lieu à une décision relative au taux d'incapacité notifiée le 31 mars 2014, puis le 08 septembre 2014.
La preuve d'un manquement de l'employeur ne résulte pas des éléments produits, ni celle d'un préjudice consécutif.
Mme [T] [U] doit être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement doublée
Mme [T] [U] expose : 'Sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme [T] [U] demande que lui soit alloué la somme de 14235 euros à ce titre. Le conseil avait rejeté cette demande. La décision déférée sera infirmée de ce chef. La cour allouera la somme de 14235 euros à titre d'indemnité légale doublée.'
Comme le souligne l'intimée, l'avis du médecin du travail indique une origine non-professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] [U]. L'appelante ne développe aucune argumentation pour expliquer qu'elle aurait, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Mme [T] [U] doit être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [T] [U] qui succombe doit supporter les dépens. L'équité et la situation économique des parties justifie qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [T] [U] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/00154 · 21 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a9941ad195da062e0f8934b
