Code du travail
Article L. 5213-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5213-3
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4 , un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-3
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appeldes recrutements ont été effectués, de sorte que l'association n'a pas loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement renforcée. Le liquidateur ès qualités soutient qu'il n'avait aucune obligation de consultation du [7] préalablement au licenciement, dès lors que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse, considérant que l'article L 5213-3 du code du travail prévoit ce dispositif comme un accompagnement global afin de préserver l'employabilité du salarié reconnu comme travailleur handicapé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appel[W] fait valoir qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 4 décembre 2013, décision renouvelée le 5 mars 2019, ce dont l'employeur a été informé, et que l'avis nécessaire a été donné par le Dr [H] le 19 novembre 2014, lors du bilan neuropsychologique effectué à la demande de la direction d'ERDF, mais que l'employeur n'a pas respecté son obligation résultant des articles L5213-3 et 5213-5 du code du travail, le privant ainsi de possibilités de rééducation qui lui auraient permis de reprendre le travail dans de bonnes conditions et au plus près de chez lui, son épouse travaillant en Vendée dans un établissement de la SA Enedis, département où la famille s'est établie depuis le début de l'année 2014. La SA Enedis réplique que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.703
Cour de cassation; que la cour d'appel a cependant considéré que l'exposante ne rapporterait pas la preuve que l'employeur avait finalement refusé le congé individuel de formation ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance, même à l'admettre, ne pouvait dispenser l'employeur de son obligation positive de permettre à Mme G... de suivre une formation professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.252
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à voir la société Clemessy condamnée au paiement de différentes sommes au titre de ses manquements à l'obligation de réadaptation et de rééducation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 5213-3 dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; qu'il est patent, et non contesté, que M. H... s'est vu reconnaître le 15 juillet 2009, le statut de travailleur handicapé à compter du 10 avril précédent ; que la société Clemessy verse aux débats une attestation de stage indiquant que M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295
Cour de cassationReprenant les termes du courrier échangé le 2 novembre 2012 avec Monsieur D..., chargé de mission maintien au sein de la SAMETH qui avait participé à cette recherche sur demande du Médecin du Travail, il en conclut que les promesses formulées par l'employeur à l'occasion de la négociation du CRE n'auraient pas été suivies d'effet. Lui rappelant les dispositions des articles L 5213-3 et suivants du Code du Travail relatifs au Contrat de Rééducation professionnelle chez l'employeur, il demande à la Sté ALQUIER de lui préciser les modalités de formation prévue pour Monsieur X.... Aucune réponse de l'employeur à ce courrier ne figure au dossier. Le licenciement prononcé le 2 juillet 2013 prononcé à l'encontre de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Cour de cassationAttendu que la société Loomis France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Securitas France transports de fonds, aux droits de laquelle elle se trouve, n'a pas respecté ses obligations au regard de l'article L. 323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-3 du code du travail dispose que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; que s'il pèse sur l'employeur, en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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