Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée24 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2026, 24-13.918

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 janvier 2024), M. [S] (la victime), intervenant en qualité de stagiaire comme agent technique polyvalent pour la commune de [Localité 1] (l'organisme d'accueil) dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, mise en oeuvre par la Polynésie française (la collectivité d'outre-mer) à travers son service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2018. 2. La victime a saisi un tribunal du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 24/01162

Cour d'appel

Mme [M] [L] a été engagée, à compter du 7 août 2013, par la société [1], en qualité de d'assistante affectée à la cuisine centrale de [Localité 4]. Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983. Le 28 mars 2024, Mme [M] [L] a saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes de Metz afin que son employeur soit condamné sous astreinte à créditer son compteur de congés payés de 17,6 jours.

Montant détecté : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
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3

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00790

Cour d'appel

A compter du 14 février 2011, Mme [B] [S] a été engagée par la société [2], exploitant un restaurant sous l'enseigne Pasta [Localité 3], sis [Adresse 3] à [Localité 4], en qualité de responsable de restaurant, emploi classé niveau V échelon 1 selon la convention collective nationale de la restauration rapide. En 2012, la Société [2] a été reprise par la société [1] et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré. Le 15 juin 2020, Mme [B] [S] a été victime d'un accident du travail déclarant avoir chuté sur une flaque d'eau et être tombée sur son dos. Mme [B] [S] a été placé en arrêt à compter du 15 juin 2020 jusqu'au 04 juillet 2021. Suivant un avis en date du 6 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail dans les termes suivants : « inapte au poste.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 21 septembre 2026, 23/03101

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise. Elle a pour activité la propreté et les services associés, l'achat et la vente de tout matériel de nettoyage industriel et de tout produit et accessoire s'y rapportant ; la formation et l'audit. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2012, M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], en qualité de responsable de site, statut agent de maîtrise, classification MP2, à temps plein, à compter du 27 novembre 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de responsable de site, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 690 euros.

Montant détecté : 30 800 €Licenciement+16
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 septembre 2026, 26/00428

Cour d'appel

[1] La SAS [1], qui exploite la concession [2] de [Localité 1], a embauché M.'[U] [P] en qualité de réceptionnaire conseiller service, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2010. Le salarié a été licencié par lettre du 25'janvier 2023 au motif de la désorganisation de l'entreprise du fait de ses absences. [2] Se plaignant de harcèlement moral en raison du management de son supérieur hiérarchique, M. [O] [T], et contestant son licenciement, M. [U] [P] a saisi le 30 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille, section commerce. La SAS [1] ayant appelé en garantie M. [O] [T], le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 28'avril'2026, a': prononcé la nullité du licenciement'; fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 4'097,09'€ bruts';

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 septembre 2026, 26/00434

Cour d'appel

[1] M. [N] [Q], décédé le 24 février 2022, exploitait, en qualité d'entrepreneur individuel, un hôtel-restaurant dénommé «'Les Plaisanciers'». Il laisse pour lui succéder sa fille unique, Mme [A] [Q]. M. [N] [Q] avait embauché M. [K] [B] suivant contrat de travail du 3 mai 1989 en qualité de commis de cuisine. Mme [A] [Q] a licencié le salarié par lettre du 3 juin 2022 pour motif économique tiré de la cessation d'activité consécutive au décès de M. [N] [Q]. [2] Contestant son licenciement, M. [K] [B] a saisi le 29 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 24 novembre 2025, a': débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement'; débouté le salarié de sa demande de qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 septembre 2026, 26/00454

Cour d'appel

[1] La SNC [1] qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne «'[2]'» a embauché Mme [A] [J] [X] en qualité d'employée serveuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2022. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 31 octobre 2024. [2] Soutenant l'origine professionnelle de son inaptitude en raison notamment d'une agression au cutter qu'elle aurait subie de la part d'un associé de la SNC, Mme [A] [J] [X] a saisi le 22 avril 2025 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement rendu le 14 avril 2026, l'employeur n'ayant pas comparu, a': dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle'; fixé le salaire de référence à la somme de 1'329'€ bruts par mois';

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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8

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 18 septembre 2026, 25/01131

Cour d'appel

La SARL [1], précédemment dénommée [2], a pour activité la fabrication, l'importation et l'exportation de bières et employait plus de 10 salariés lors de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [A] [Z] a été engagé à compter du 15 juin 1998 par cette société, alors dénommée SARL [3], en qualité de chef des ventes, statut cadre, coefficient 350. En dernier lieu, M. [Z] occupait le poste de Responsable régional des ventes au sein de la région Centre Est, et percevait un salaire brut mensuel de base de 5 030,54 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. La convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile s'est appliquée à la relation de travail. Le 19 juillet 2017, M. [Z] a

Montant détecté : 8 200 €Licenciement+18
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9

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01268

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 05 septembre 2018, la S.A.S. [1] a embauché Mme [J] [V] épouse [T] en qualité d'assistante ménagère à temps partiel, avec effet au 06 septembre 2018. Le 02 juillet 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail suite à une chute dans un escalier. Par courrier du 16 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la salariée de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 décembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement de rappels de salaires.

Montant détecté : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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10

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01145

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 22 mai 1986, la S.A.S. [1] a embauché Mme [L] [Z] en qualité d'employée libre service. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986. En dernier lieu, Mme [Z] occupait des fonctions de responsable commerciale. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée suite en sa qualité de membre élue du comité social et économique du magasin de [Localité 3]. Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 06 octobre 2011. Par un courrier du 02 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié que la rechute du 13 février 2013 était imputable à cet accident du travail. Le 09 septembre 2021, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour un nouvel accident du travail.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/02574

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 juillet 2012, en qualité de chargé de clientèle au centre financier de [Localité 4]. Le 30 avril 2018, la société [1] lui a notifié un blâme. A compter de ce même jour et jusqu'au 31 août 2018, M. [Y] était placé en arrêt de travail, déclaré comme consécutif à un accident du travail. Par décision du 14 août 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge les dépenses de santé afférentes à cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04105

Cour d'appel

La société [2] exploitait un réseau de salons de coiffure. Elle appliquait la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [M] [W] à compter du 1er février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante manager, avec reprise d'ancienneté au 18 août 1997. Par contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2008, Mme [W] occupait un emploi de coiffeur manager. Le 10 juin 2010, Mme [W] était victime d'un accident du travail et placée consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2010. Par décision du 16 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [M] [W] qu'elle acceptait de prendre en charge les soins

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