Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03993

Cour d'appel

La société [2], qui exerçait sous l'enseigne [3], gérait une école privée hors contrat proposant des formations de type BTS. Elle a embauché Mme [R] [Q] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2011, en qualité d'assistante administrative. En 2012, le contrat de travail de Mme [Q] était transféré à la société [1], à la suite de l'absorption de la société [2]. Le 25 mars 2016, l'employeur a adressé à Mme [Q] une lettre de recadrage. Le 23 mai 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement. A compter du 4 juin 2018, Mme [Q] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.

Montant détecté : 46 299 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/11032

Cour d'appel

M.[I] a été engagé à compter du 25 octobre 2011 par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'une ancienneté remontant au 25 juillet 2011 en qualité d'opérateur aciérie, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 190 selon l'accord national UIMM du 21 juillet 1975 sur les classifications moyennant une rémunération mensuelle brute de 1467,53 euros. Par jugement du 7 mars 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [1] qui faisait l'objet d'une cession au profit de la SAS [2] selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2014. Le 6 juillet 2017, M.[I] dont le contrat de travail avait été transféré à la SAS [2] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021.

Montant détecté : 27 185 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08552

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er octobre 2018, Mme [X] [L] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a été engagée en qualité de responsable du pôle recouvrement et contentieux ' statut cadre catégorie C, niveau 2 par la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 2] (ci-après la [1]). Son contrat de travail stipulait une rémunération annuelle de 45 000 euros brut à laquelle s'ajoute une prime annuelle à objectifs atteints. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés par référence à la convention collective applicable. La [1] a pour activité la réalisation d'opérations de construction, d'aménagement, de rénovation et de gestion de logements locatifs neufs. La

Montant détecté : 38 375 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07022

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [R] a été engagée par l'EPIC Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit [1], par contrat à durée déterminée à compter du 17 mai 2001, en qualité de chargé d'études communication. A compter du 1er janvier 2003, la relation se poursuivait par un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable des partenariats média depuis le 13 mars 2013. Elle était soumise à une convention de forfait individuelle en jours depuis le 1er octobre 2008. Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 883,27 euros en moyenne. La relation de travail était soumise à un accord collectif interne. L'EPIC emploie au moins 11 salariés. Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020.

Montant détecté : 9 320 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07233

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [V] a été engagé par le GIE [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 1989, en qualité de conseiller, avec le statut agent de maîtrise échelon 3. La relation de travail était soumise à l'accord unilatéral à valeur d'usage GIE [1]. Le GIE [1] occupait à titre habituel au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles. A compter de 1995, M. [V] a occupé différents mandats syndicaux auprès de la CFDT puis de la CGT. En 2020, il a été élu suppléant au CSE sans étiquette. Il était placé en arrêt de travail pour maladie au printemps 2021. Par courrier du 17 juin 2021, il dénonçait une situation de discrimination dont il se disait victime et annonçait son départ à la retraite pour inaptitude médicale.

Montant détecté : 168 268 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07455

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 7 septembre 2015, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, Mme [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société SARL [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2021 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 4 novembre 2021. Invoquant l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, Mme [W]

Montant détecté : 4 692 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00163

Cour d'appel

M. [N] [J] a été embauché par la [1] selon un contrat de travail du 3 juillet 1995. Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 15 décembre 2021. Le 1er juin 2023, M. [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail et le 28 juin 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude. Le 30 juin 2023 il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH à compter du 27 juin 2023. Le 11 juillet 2023, M. [J] a perçu au titre de son solde de tout compte la somme de 46 301,79 euros. Le 27 juillet 2023, il a reçu un second versement du même montant. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2023 reçue le 16 novembre 2023, la [1] a mis en demeure M. [J] de lui rembourser la

Montant détecté : 38 757 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 17 septembre 2026, 25/07517

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a rejeté la demande de M. [S] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [1]. Le 15 février 2012, M. [S] avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre MM. [G] et [Z] pour des faits de harcèlement moral, de mise en danger d'autrui et de violences aggravées. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, le 25 mai 2016, confirmée par la chambre de l'instruction, le 29 novembre 2016. Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a ordonné une expertise médicale de M. [S]. L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2019.

Montant détecté : 2 500 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 septembre 2026, 23/02160

Cour d'appel

Le 2 octobre 2017, Mme [G] [R] a été engagée par l'association [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de Responsable hôtelier. [1] est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d'établissements médico-sociaux. Elle emploie plus de onze salariés. La relation contractuelle était soumise à un accord d'entreprise. Le 13 avril 2018, Mme [R] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2018. A compter du 6 octobre 2018, elle a repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 25 octobre 2018 au 2 novembre 2018, puis à compter du 28 décembre 2018 jusqu'à son licenciement.

Montant détecté : 13 922 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 23/01226

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2000, M. [S] [Q] a été engagé en qualité de gardien-concierge, statut employé, catégorie b, niveau 3, coefficient 275 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui emploie moins de 11 salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Par lettre du 12 septembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre suivant. Par lettre du 21 octobre 2019, reçue le 22 octobre suivant, M. [Q] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02989

Cour d'appel

[Q] [K] est salarié de la société [1] depuis le 1er octobre 1998. Il exerce actuellement les fonctions de conseiller commercial en vente équipement, niveau 3B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, avec un salaire mensuel brut de 1 801,52€ (selon les bulletins de paie produits). Entre 2008 et 2018, il a été titulaire de plusieurs mandats représentatifs du personnel. Le 5 août 2019, s'estimant victime de faits de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 21 mai 2024, a condamné la société [2] à lui payer les sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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