Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604

Cour d'appel

du temps de travail. Compte tenu de votre inaptitude et de l'impossibilité de vous reclasser, nous n'avons pas d'autre choix que de vous licencier. (') » Par requête reçue au greffe le 29 avril 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de solliciter des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ou à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 juin 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505

Cour d'appel

En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires impayées relativement limité et l'autonomie dont bénéficiait le salarié eu égard à la nature de ses fonctions ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 3-Sur l'obligation de sécurité de l'employeur et le licenciement Si l'inaptitude du salarié, cause alléguée du licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement réside non dans l'inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l'employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 8 190 €Licenciement+21
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662

Cour d'appel

[L] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire ; - Condamné la société [2] à payer à M. [L] les sommes suivantes : 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ; 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'adaptation au poste de travail à son salarié au statut RQTH ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné la société [2] à payer à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/02174

Cour d'appel

Fixer son salaire de référence à 1 560,76 euros ; Condamner la société à lui payer la somme de 9 364,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamner la société à lui remettre son bulletin de paie et les documents de fin de contrat, sous astreinte ; Condamner la société à lui payer la somme de 15 607,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts ; En tout état de cause, Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamner la société aux dépens.

Montant détecté : 8 702 €Licenciement+10
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/09202

Cour d'appel

Le 8 décembre 2020, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail à la suite d'une agression physique et verbale de la part d'un autre salarié de l'entreprise. Placé en arrêt de travail le même jour, il n'a pas repris son poste de travail. Se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de discriminations et de ne pas avoir été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires effectuées, M. [I] [R] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-15.739

Cour de cassation

Par lettre du 26 décembre 2018, elle a été licenciée pour motif économique. 5. Contestant cette rupture et estimant être victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2019 pour obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes notamment au titre de la rupture ainsi que, pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à septième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de condamner la société à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral 6.

7

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00077

Cour d'appel

à l'employeur. Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d'appel de Papeete a : - prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel section détachée de [I] [Z] dans l'affaire opposant le ministère public à la commune de Hiva Oa pour blessures involontaires causées à M. [Q] par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, - renvoyé la procédure à la mise en état du 4 avril 2025, - réservé les dépens.

CDD / intérimObligation de sécurité+2
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8

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

Par requête du 12 mai 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la société [3] ou la Sas [4] travail temporaire au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'obligation de sécurité. Monsieur [M] [J] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024.

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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9

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868

Cour d'appel

survenance d'un burn-out intervenant au fil d'un processus d'épuisement professionnel sans qu'une mesure tardive puisse y pallier. Dès lors, il convient de retenir que l'inaptitude de Mme [N], qui fait directement suite à l'arrêt de travail délivré pour burn-out en mars 2023 et ininterrompu, est au moins en partie due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Conformément à l'article L.

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03924

Cour d'appel

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 septembre 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Rouen, section encadrement, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était irrecevable, - dit que le licenciement de M. [S] pour inaptitude d'origine non professionnelle était fondé, - débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - débouté la société [1] et M.

Montant détecté : 69 958 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02497

Cour d'appel

De plus, nous vous rappelons que la société [3] a fait de la sécurité une de ses priorités et à ce titre elle s'est fixée l'objectif suivant : la sécurité optimale. Elle communique d'ailleurs largement sur le sujet afin de sensibiliser ses collaborateurs sur l'importance de respecter les consignes de sécurité. En tant qu'employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de 'résultat' si bien que du fait de votre manque de clairvoyance, la responsabilité civile et pénale du directeur aurait pu être engagée en cas d'accident corporel. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021

Cour d'appel

accompli procède d'un élément intentionnel de la société, cette intention ne ressortant pas de la seule inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'employeur soutient que la convention de forfait en jours est valable et licite, que le salarié n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires et qu'il n'a jamais alerté sur sa charge de travail. Le salarié répond qu'il n'a jamais bénéficié d'entretiens professionnels relatifs à sa charge de travail et qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi à ce sujet.

Montant détecté : 24 873 €Licenciement+16
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