Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03559
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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que M. [V] se décrit lui-même comme ' contrarié ' et ' excédé par la mauvaise foi de son collègue ' ; - que l'activité soutenue du magasin en période de fêtes ne peut pas justifier le comportement de M. [V] ; - que la gravité d'un tel comportement aurait pu justifier un licenciement pour faute grave, M. [V] ayant enfreint le règlement intérieur et manqué à son obligation de sécurité envers son collègue ; - que la sanction d'un jour de mise à pied est proportionnée et prend notamment en compte l'ancienneté du salarié ainsi que le contexte des faits ; - que la protection liée aux mandats exercés par M. [V] ne doit pas faire obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ; - qu'il n'existe aucun lien entre la sanction et les mandats de M.
A compter du 28 avril 2023, Mme [N] a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 5 mai 2023 (reçu le 9 par l'employeur), elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut d'aménagement de son poste, harcèlement moral, discrimination et non-respect de la durée quotidienne minimale de repos. Estimant que l'employeur avait manqué à l'obligation de sécurité et que la prise d'acte du 5 mai 2023 avait les effets d'un licenciement infondé, Mme [N] a saisi, le 1er juin 2023, la juridiction prud'homale.
débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de prise de congés payés entre le mois d'août 2019 et le mois d'août 2021 ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer la somme brute de CSG/CRDS de 2.215,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement à l'obligation de sécurité ; - débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et de l'indemnité forfaitaire correspondante ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer la somme brute de CSG/CRDS de 4.300,00 € à titre de dommages…
Dans leurs motifs, il fonde leur condamnation pour « l'absence de moyens efficients de contrôle des balances horaires » tout en allouant dans leur dispositif une somme en « préjudice du respect partiel du suivi de la procédure forfait jours ». Dans ses écritures, le salarié, tout en indiquant que l'employeur aurait dû mettre en place en exécution de son obligation de sécurité les mesures protectrices en cas de surcharge de travail, demande outre l'inopposabilité du forfait mais des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la mise en place et le suivi de la convention de forfait. Il a été constaté ci-avant que le salarié avait émis lors des entretiens réalisés entre 2020 et 2022 des alertes sur sa charge de travail.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur le licenciement Mme [P] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement.
DECISION : Mme [H] a été embauchée par l'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, ci-après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité de chargée de développement par un contrat à durée déterminée à temps plein du 8 juin 2022 au 7 juin 2023. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 6 octobre 2023.
De plus, au vu des deux témoignages produits et des photographies de batterie, le salarié n'établit pas la matérialité de faits laissant supposer ni harcèlement moral ni discrimination syndicale. [33] Par contre, la cour retient que le salarié invoque, implicitement mais de manière compréhensible, l'imputabilité de son inaptitude médicale à une violation de l'obligation de sécurité consistant en un port de charges supérieures à 10'kg malgré les restrictions médicales qui lui étaient applicables et partant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cette situation est d'autant plus inquiétante que vous avez eu à gérer le dossier de [N] [Z] en début d'année. L'ensemble de ces faits n'est pas tolérable compte tenu de votre niveau de responsabilité. De plus vous avez conscience des risques encourus d'abord vis-à-vis de nos clients et de notre activité mais surtout vis-à-vis de nos collaborateurs envers lesquels nous avons une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité implique la mise en 'uvre de conditions travail saines et encadrées, ce qui n'est manifestement plus le cas depuis plusieurs mois. Vous avez pourtant bénéficié d'un accompagnement régulier tant de la part de votre direction régionale que de la part des services supports.
[T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt rendu le 14 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M.
[X] de l'ensemble de ses demandes et laisse la charge des éventuels dépens à part égale aux deux parties ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société [1] ; Jugeant à nouveau, - Fixer le salaire moyen de M. [X] à la somme de 10 107,75 euros ; - Constater que M. [X] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; - Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; Par conséquent, - Condamner solidairement les sociétés [1] SAS et [2] SA à verser à titre de dommages et intérêts à M. [X] les sommes suivantes : 60 646,50 euros pour le harcèlement moral ; 30 323,25 euros pour le manquement à l'obligation de sécurité ; En outre, A titre principal, - Ordonner que la prise d'acte de M.
5 406,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 540,61 euros au titre des congés payés y afférent ; A titre subsidiaire : - Requalifier le licenciement de Mme [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; - Juger que la société [1] a violé son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et son obligation de sécurité ; En conséquence ; Condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes : - 18 921,35 euros (7 mois) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 110,50 euros (3 mois) à titre de préjudice distinct lié à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et la violation par ce dernier de son obligation de sécurité ; Dans tous les cas :…
Comprendre
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