Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/07246

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/05314 · 22 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
60 968,22 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après avoir été victime d'un accident du travail le 24 février 2016, Mme [Y] a fait l'objet d'une période d'arrêts de travail puis d'un avis médical d'aptitude le 30 juin 2016, le médecin du travail indiquant: « Apte.
  • Demandes: En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
  • Montants: Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes suivantes: 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 4 616 euros à titre d'indemnité compensatrice, 19 352,22 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Saisine prud'homale prudhommes
  6. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/05314
  7. Appel formé Mme [Y]
  8. Conclusions notifiées signifiées à la société [3] et à l'AGS suivant actes de commissaire de justice des 18 et 23 décembre 2025, Mme [Y]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07246 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05314

APPELANTE

Madame [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317

INTIMEE

S.A. [1] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

PARTIES INTERVENANTES

Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [L] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, Mme [N] [Y] a été engagée en qualité de femme de ménage par la société [4], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).

Après avoir été victime d'un accident du travail le 24 février 2016, Mme [Y] a fait l'objet d'une période d'arrêts de travail puis d'un avis médical d'aptitude le 30 juin 2016, le médecin du travail indiquant : « Apte. Travail modéré avec la pince (pouce et index) de la main droite tel passage de l'aspirateur et faire les lits...A revoir en septembre 2016 ».

Mme [Y] a fait l'objet d'un nouvel avis médical d'aptitude le 30 septembre 2016, le médecin du travail indiquant : « Apte. Manutention de charges (10 kg et plus) déconseillée ».

Après avoir bénéficié d'une nouvelle période d'arrêts de travail à compter du 13 septembre 2019 et formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu l'origine professionnelle de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) suivant décision du 25 juin 2020, la consolidation de son état de santé ayant été fixée par l'assurance maladie au 7 mars 2021, Mme [Y] a fait l'objet d'une attestation de suivi établie par le médecin du travail au titre d'une première visite de reprise après maladie professionnelle du 2 avril 2021, puis d'un avis médical d'inaptitude le 22 juillet 2021, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 30 juin 2021 et échange avec l'employeur du 25 juin 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 11 août 2021, à un entretien préalable fixé au 20 août 2021, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 25 août 2021.

Invoquant l'existence d'un manquement de la société [4] à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2022 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 octobre 2023.

Suivant jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], la société [3], en la personne de Maître [F], ayant été désignée en qualité de liquidateur.

La société [3], ès qualités, ainsi que l'[5] [6], ont été assignés en intervention forcée par Mme [Y] suivant actes de commissaire de justice des 18 et 23 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2025, signifiées à la société [3] et à l'AGS suivant actes de commissaire de justice des 18 et 23 décembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau,

- juger que l`inaptitude a une origine professionnelle,

- constater que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité,

- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- inscrire au passif de la société [4] les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 616 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis,

- 19 352,22 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 32 312 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir,

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,

- dire les condamnations opposables aux [5] [7].

La société [4], la société [3], ès qualités, ainsi que l'[5] [6] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 13 mai 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 27 mai 2026.

MOTIFS

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'origine de l'inaptitude

Mme [Y] fait valoir que l'inaptitude a une origine professionnelle en ce qu'elle est consécutive à une maladie professionnelle et en ce que l'employeur avait bien connaissance du caractère professionnel de la maladie.

En application des dispositions des articles L.1226-1 et suivants du code du travail, il est établi que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, le juge prud'homal n'étant pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale et devant apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des organismes de sécurité sociale. En cas de contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, il appartient ainsi au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la décision rendue par une caisse ou un pôle social n'étant qu'un indice que le juge prud'homal doit examiner avec l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis par les deux parties, pour déterminer si l'inaptitude trouve son origine au moins partielle dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.

En l'espèce, au vu des arrêts de travail pour maladie professionnelle dont a bénéficié l'appelante à compter du 13 septembre 2019, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 novembre 2019, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 juin 2020 reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 février 2021 faisant état d'une consolidation de l'état de santé au titre de la maladie professionnelle du 13 septembre 2019 fixée au 7 mars 2021, de l'attestation de suivi établie le 2 avril 2021 par le médecin du travail au titre d'une visite de reprise après « maladie professionnelle », de l'avis médical d'inaptitude du 22 juillet 2021, le médecin du travail ayant précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ainsi que du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude suite à maladie professionnelle renseigné par le médecin du travail au regard de son avis d'inaptitude du 22 juillet 2021 susceptible d'être en lien, du moins en partie, avec la maladie professionnelle du 13 septembre 2019, eu égard dès lors à l'existence d'arrêts de travail de manière ininterrompue, la salariée n'ayant jamais repris le travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse, le seul fait que la maladie professionnelle de l'appelante ait été déclarée comme étant consolidée au 7 mars 2021 n'ayant par ailleurs aucunement pour effet de remettre en cause le caractère professionnel de celle-ci, de même que la délivrance par le médecin généraliste de la salariée d'arrêts de travail pour maladie simple postérieurement à ladite consolidation, la délivrance des arrêts de travail litigieux ne pouvant notamment avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail distincte de la première alors que la salariée n'a jamais repris le travail avant son licenciement, la cour retient que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle susvisée, et ce alors que l'employeur avait manifestement connaissance de cette origine au moment du licenciement ainsi que cela résulte des arrêts de travail pour maladie professionnelle et de la reconnaissance de maladie professionnelle précités, des bulletins de paie produits faisant expressément état d'absences pour maladie professionnelle ainsi que des différents échanges entre les parties concernant la reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que les conséquences en résultant quant aux indemnités de prévoyance et à l'existence d'un trop perçu à cet égard, de sorte que, contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges au regard des éléments précités, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L.1226-10 et suivants du code du travail devaient dès lors recevoir application.

Sur le bien-fondé du licenciement

Mme [Y] fait valoir que son inaptitude est imputable à un manquement de la société intimée à son obligation de sécurité au regard de l'existence de dépassements d'horaires et d'une surcharge de travail, d'une absence de prévention des risques, du non-respect des préconisations du médecin du travail, d'une absence de suivi médical régulier et d'un harcèlement moral, son inaptitude étant directement consécutive à ces manquements, en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1°Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2°Des actions d'information et de formation ;

3°La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il résulte de l'article L.4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Il est également établi, en application des différentes dispositions précitées, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.

Il sera tout d'abord constaté à la lecture du planning applicable au sein de l'hôtel ainsi que des attestations rédigées par d'anciennes collègues de travail (Mmes [V], [Q], [I], [A] et [M]) ayant été personnellement et directement témoins des horaires et conditions de travail de l'appelante, dont aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d'établir le caractère inexact ou mensonger, que Mme [Y] était soumise à une surcharge de travail résultant d'horaires journaliers de travail très étendus, courant de 7h30 jusqu'à 15h00, voire 15h30 ou 16h00, au lieu de 14h30, selon le volume de travail résultant du taux d'occupation de l'hôtel, l'intéressée ayant de surcroît travaillé 6 jours sur 7 jusqu'en avril 2019, et ce sans bénéficier de la totalité de ses jours de congés payés annuels (5ème semaine de congés payés), de sorte que l'employeur apparaît avoir méconnu de manière répétée ses obligations en matière de temps de travail, et ce s'agissant notamment du respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, l'employeur ayant nécessairement eu connaissance de ces difficultés, contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges, et ce à tout le moins à la suite du courrier de réclamation de l'appelante du 6 septembre 2019.

S'agissant de la prévention des risques, il sera observé que ni la société intimée, ni le liquidateur, qui n'ont pas constitué avocat et conclu en cause d'appel, ne produisent les éléments justificatifs afférents au document unique d'évaluation des risques, et ce alors que l'appelante était soumise à des conditions de travail impliquant le port de charges lourdes ainsi que la manipulation d'un chariot.

Concernant les préconisations de la médecine du travail, il sera relevé que l'employeur s'abstient de justifier des mesures effectivement mises en oeuvre au sein de l'hôtel suite aux avis médicaux d'aptitude des 30 juin 2016 (« Travail modéré avec la pince (pouce et index) de la main droite tel passage de l'aspirateur et faire les lits...») et 30 septembre 2016 («Manutention de charges (10 kg et plus) déconseillée »), et ce alors qu'il résulte des attestations susvisées que le service de la lingerie impliquait le port de charges lourdes (balots de linge) ainsi que la manipulation d'un chariot impliquant des efforts physiques, notamment lors de l'utilisation de l'ascenseur de l'hôtel (présence d'une butée impliquant de soulever le chariot).

Il sera par ailleurs constaté que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).

S'agissant de l'absence de suivi médical régulier, il apparaît, ainsi que le fait justement valoir l'appelante, que l'employeur ne justifie pas de l'organisation de visites médicales périodiques entre octobre 2008 et l'accident du travail survenu en août 2016.

Dès lors, au vu de ces éléments, les premiers juges apparaissant avoir procédé à une appréciation erronée de la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité, la cour retient que l'employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de sa salariée et protéger sa santé, la société intimée ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte par ailleurs de l'article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée indique avoir été victime d'agissements de harcèlement moral se traduisant, concomitamment à un changement de direction survenu en août 2019, à une détérioration du climat de travail, la société intimée ayant tout mis en oeuvre afin de se débarrasser d'elle, l'intéressée produisant les éléments précités déjà examinés au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude et des manquements à l'obligation de sécurité, outre les éléments suivants :

- un courrier de l'employeur du 23 septembre 2019 aux fins de convocation à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle,

- un courrier de l'employeur du 23 décembre 2019 concernant l'importance de la durée de ses absences, lui demandant en outre de lui indiquer dans les plus brefs délais si elle reprendrait son travail à l'issue de son dernier arrêt de travail,

- un courrier de convocation à un entretien préalable à éventuel licenciement pour faute grave du 6 janvier 2020 et le courrier en réponse de son avocat du 10 janvier 2020,

- divers courriers de relance auprès de son employeur concernant les démarches à effectuer au titre de la prise en charge de ses arrêts maladie ainsi qu'auprès de la prévoyance, auxquels ce dernier ne justifie pas avoir apporté de réponse,

- le bulletin de paie du mois d'octobre 2020 faisant état du versement des indemnités de prévoyance,

- différents mails et courriers de l'employeur lui réclamant le remboursement des indemnités de prévoyance suite à la décision de reconnaissance de maladie professionnelle,

- divers courriers et mails adressés à l'employeur, à la médecine du travail, à l'inspection du travail et à l'assurance maladie concernant l'organisation d'une visite médicale de reprise suite à la consolidation de son état de santé.

Il apparaît que la salariée présente ainsi des éléments de fait, matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il ressort de ces différents éléments la mise en 'uvre par l'employeur, à la suite notamment d'un changement de direction, de pratiques managériales génératrices d'humiliation, d'anxiété et de perte de confiance, excédant manifestement le simple exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de contrôle et de direction, et ce de surcroît au regard de l'état de santé de la salariée dont l'employeur était informé par le biais des avis de la médecine du travail, les courriers de l'assurance maladie ainsi que les propres relances de sa salariée, outre des pratiques de rétorsion à la suite des réclamations légitimes de sa salariée se manifestant par une absence de diligence dans le cadre de la prise en charge et de l'indemnisation de la période d'arrêts de travail ainsi que par des menaces de licenciement, l'employeur ne produisant en réplique aucune pièce de nature à remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants produits par la salariée ainsi qu'à établir que les agissements litigieux, lesquels ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée ainsi que cela résulte des éléments versés aux débats, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions à cet égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, la cour retient l'existence d'agissements de harcèlement moral subis par la salariée.

Par ailleurs, eu égard aux différents éléments médicaux produits par l'appelante, compte tenu des développements précédents concernant les manquements de la société intimée à son obligation de sécurité, il apparaît que lesdits manquement, qui ont entraîné une exposition à des conditions de travail non conformes, ont manifestement eu une incidence sur la dégradation de l'état de santé de la salariée, cette incidence étant confirmée par les éléments issus du dossier de médecine du travail ainsi que du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, lesdits éléments permettant de caractériser un lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'inaptitude litigieuse apparaissant être effectivement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.

Par conséquent, outre que l'appelante doit se voir accorder, en réparation du préjudice spécifique non contestable subi par cette dernière ainsi que cela résulte des éléments médicaux circonstanciés et concordants versés aux débats, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour retient par ailleurs, dans les limites de la demande de l'appelante, que le licenciement prononcé à l'encontre de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.

Sur les conséquences financières de la rupture

En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

En application de ces dispositions et sur la base d'une rémunération de référence de 2 308 euros, l'appelante étant en droit d'obtenir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, soit en l'espèce un préavis d'une durée de 2 mois, il convient de lui accorder, par infirmation du jugement, une somme de 4 616 euros à titre d'indemnité compensatrice.

Par ailleurs, la salariée étant en droit de bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, soit en l'espèce une somme de 35 902,22 euros compte tenu d'une ancienneté applicable de 25 ans et 10 mois, et ce alors que l'employeur lui a uniquement réglé la somme de 16 550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, il convient de lui accorder un rappel d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 19 352,22 euros, et ce par infirmation du jugement.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise en années complètes (25 ans), à l'âge de la salariée (59 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors des derniers mois précédant la période d'arrêts de travail (2 308 euros), ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 et 18 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise à la salariée d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation employeur destinée à [8] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, par infirmation du jugement et en application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de la salariée, celles-ci seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 616 euros à titre d'indemnité compensatrice,

- 19 352,22 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

- 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective et dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [4] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Dit que les créances de Mme [Y] seront garanties par que l'[5] [6], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

Ordonne la remise à Mme [Y] d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation employeur destinée à [8] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] ;

Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/05314 · 22 septembre 2023
Identifiant source
6aa430e2195da062e0548377

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