Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00489
Cour d'appelLa société [4] réplique que le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités complémentaires dès lors qu'il ne lui a pas adressé dans les délais son arrêt maladie, et ajoute que le contrôle établi le 30 juillet 2020 par le médecin contrôleur qui n'a pas pu, du fait de la carence de M. [Z] , avoir accès à son domicile justifie en tout état de cause le non paiement de ces indemnités. Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414
Cour d'appeld'augmentation y compris sur le même poste de travail qu'elle. La SAS [1] justifie par ailleurs que la salariée a pu antérieurement bénficier d'augmentation salariale. Pour les contrôles médicaux répétés pendant ses arrêts maladie du 30 août 2021 et du 31 janvier 2022 , il découle du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur et de l'article L 1226-1 du code du travail, la possibilité de solliciter une contre-visite médicale en cas d'arrêt maladie, ni l'utilisation de cette possibilité de vérification ni le nombre de ces contrôles n'apparaissent disproportionnés. L'employeur justifie avoir procédé sur le premier semestre 2022 à deux autres contrôle de salariés au moment des prolongations des arrêts.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/01984
Cour d'appelreconnaît avoir pris en 2016, de sorte qu'il demeurait un solde de 31 jours de congés à payer pour l'employeur, qui ne démontre pas qu'un autre solde serait à prendre en considération au vu des pièces produites. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelSur le rappel de salaire sur prime contractuelle La salariée soutient que le contrat de travail prévoit une prime contractuelle et que malgré ses demandes, elle ne l'a jamais perçue pour juillet 2020, alors qu'elle était encore dans les effectifs de la société. L'employeur ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il résulte d'une part, de l'article L. 1226-1 du code du travail que la suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié, d'autre part, de l'article 1103 du code civil, qu'un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00584
Cour d'appelété activé. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire pour arrêt maladie Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, «'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article'L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261
Cour d'appelavec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Avant dire droit, Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile, - ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'application éventuelle des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07328
Cour d'appelEn application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. L'article L. 1226-1 du code du travail dispose : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appel4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appel5 000,00 € nets au titre du préjudice moral subi pour licenciement vexatoire, au titre de propos injurieux de la part de la Société [1], Sur le solde de tout compte, Condamner la Société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00404
Cour d'appelL'employeur souligne, à cet égard, que l'appelante s'abstient de justifier, dans les pièces qu'elle produit, des envois de ses arrêts de travail pour la période comprise entre avril 2019 et le 27 juin 2019 et il rappelle, qu'en vertu des dispositions de l'article 4.3 de la convention applicable, le maintien de salaire n'avait vocation à s'appliquer que pour les 90 premiers jours d'arrêt. A défaut de respecter le délai de transmission prévu à l'article L. 1226-1 du code du travail en application de l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, l'association intimée considère que Mme [E] ne pouvait prétendre au maintien de son salaire pour la période postérieure au 10 avril 2019.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appelLe paiement du salaire et de ses accessoires ne peut se prouver que par la production de pièces comptables (virements, chèques encaissés)'; la seule remise du bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif si celui-ci est contesté. Le bureau de jugement statuant au fond doit fixer la créance salariale définitive, ce qui rend caduque la provision accordée en référé, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Il résulte des articles L. 1226-1 du code du travail et 29 de la convention collective HCR que le bénéfice de l'indemnisation complémentaire de l'employeur est expressément subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971
Cour d'appelMme, [H], [L] réplique que les primes ou cotisations versées au titre des assurances garantissant le maintien de salaire ne sont pas assujetties à CSG/CRDS. Cependant, il est constant que les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, sont exonérées de CSG et de CRDS, et que celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, sont soumises à la CSG et à la CRDS (cass soc.12/05/2022 - n° 20614607).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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