Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 21/09903
Cour d'appel31 euros correspondant à la période du 22 juillet au 19 novembre 2017, mais qu'un solde de 2 881,26 euros ne lui a jamais été versé alors qu'elle avait transmis les attestations de salaire, le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il est en droit de déduire cette somme de 2 881,26 du solde de tout compte. Sur ce, L'article L. 1226-1 du code du travail dispose : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appelles motifs. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'origine de l'inaptitude Mme [Y] fait valoir que l'inaptitude a une origine professionnelle en ce qu'elle est consécutive à une maladie professionnelle et en ce que l'employeur avait bien connaissance du caractère professionnel de la maladie.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appelElle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la différence entre le salaire qu'elle aurait dû recevoir et les indemnités journalières qu'elle a perçues pendant cette période en raison de son arrêt maladie. La fondation [1] s'y oppose en faisant valoir qu'elle ne justifie pas du fondement de sa demande, alors que son arrêt de travail avait dépassé 30 jours consécutifs. Il résulte des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382
Cour d'appel1226-1 du même code impose à l'employeur, à l'issue d'un arrêt de maladie, de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités. Toutefois, l'article L. 1226-2-1 prévoit que l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi lorsque le médecin du travail indique expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié. En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00489
Cour d'appelLa société [4] réplique que le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités complémentaires dès lors qu'il ne lui a pas adressé dans les délais son arrêt maladie, et ajoute que le contrôle établi le 30 juillet 2020 par le médecin contrôleur qui n'a pas pu, du fait de la carence de M. [Z] , avoir accès à son domicile justifie en tout état de cause le non paiement de ces indemnités. Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414
Cour d'appeld'augmentation y compris sur le même poste de travail qu'elle. La SAS [1] justifie par ailleurs que la salariée a pu antérieurement bénficier d'augmentation salariale. Pour les contrôles médicaux répétés pendant ses arrêts maladie du 30 août 2021 et du 31 janvier 2022 , il découle du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur et de l'article L 1226-1 du code du travail, la possibilité de solliciter une contre-visite médicale en cas d'arrêt maladie, ni l'utilisation de cette possibilité de vérification ni le nombre de ces contrôles n'apparaissent disproportionnés. L'employeur justifie avoir procédé sur le premier semestre 2022 à deux autres contrôle de salariés au moment des prolongations des arrêts.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/01984
Cour d'appelreconnaît avoir pris en 2016, de sorte qu'il demeurait un solde de 31 jours de congés à payer pour l'employeur, qui ne démontre pas qu'un autre solde serait à prendre en considération au vu des pièces produites. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelSur le rappel de salaire sur prime contractuelle La salariée soutient que le contrat de travail prévoit une prime contractuelle et que malgré ses demandes, elle ne l'a jamais perçue pour juillet 2020, alors qu'elle était encore dans les effectifs de la société. L'employeur ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il résulte d'une part, de l'article L. 1226-1 du code du travail que la suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié, d'autre part, de l'article 1103 du code civil, qu'un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00584
Cour d'appelété activé. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire pour arrêt maladie Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, «'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article'L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261
Cour d'appelavec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Avant dire droit, Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile, - ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'application éventuelle des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07328
Cour d'appelEn application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. L'article L. 1226-1 du code du travail dispose : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appel4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.