Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/06382
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne · 29 août 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 31 810,63 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées la SELARL [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2],
- Conclusions notifiées M. [Q]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [G]
RAPPORTEUR
N° RG 22/06382 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQUC
[Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] MANDATAIRES JUDICIAIRES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 29 Août 2022
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1] MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Association [3] [4] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [2] est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques. Elle applique la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques, IDCC 1486.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 4 janvier 2013, M. [Q] a été embauché par la SAS [2], en qualité de projeteur en génie climatique, à hauteur de 36 heures hebdomadaires.
M. [Q] a détenu 225 parts sociales des 750 actions de la société du 31 janvier 2014 au 13 novembre 2018.
M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019.
Le 20 novembre 2019, le médecin du travail a prononcé une inaptitude totale et définitive de M. [Q] à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise, en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé, constituant dès lors un obstacle à tout reclassement.
Par lettre du 9 décembre 2019, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est fait le 19 décembre 2019.
Par lettre du 23 décembre 2019, M. [Q] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête datée du 30 avril 2020, M. [Q] a saisi le conseil de Prud'hommes de Saint Etienne de diverses demandes à caractère indemnitaires et salariales.
Par jugement du 6 juin 2021, la société [2] a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL [5] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'[6] [Localité 3] a été mise en cause.
Par un jugement rendu le 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
Débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel datée du 22 septembre 2022, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [Q] demande à la cour d'appel de Lyon :
D'infirmer le jugement en ce qu'il :
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 22 502,99 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 2 250,29 euros au titre des congés payés correspondants ;
N'a pas inscrit au passif de SAS [2] la somme de 26 727,12 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 6 257,35 euros nets au titre de la réparation de son préjudice, correspondant au montant d'une indemnité calculée comme si M. [Q] avait bénéficié de son repos, somme incluant les congés payés ;
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la suppression unilatérale, par la SAS [2], de l'avantage en nature véhicule, constituant un élément de rémunération ;
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
N'a pas constaté que le licenciement pour inaptitude est consécutif à des manquements fautifs de l'employeur ;
N'a pas constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude ;
N'a pas constaté que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 45 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 8 909,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre le paiement de la somme de 890,90 euros au titre des congés payés afférents ;
N'a pas inscrit au passif de la Société SAS [2] la somme de 8 760 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
N'a pas inscrit au passif de la Société l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts ;
N'a pas dit et jugé l'ensemble de ces condamnations opposables à l'AGS ;
N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il demandé à la cour de statuer à nouveau de ces chefs réformés et de :
Débouter la SELARL [7], représentée par Maître [D] [S] et l'AGS [4] [Localité 3] de l'intégralité de leurs chefs de demande.
Y ajoutant :
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 22 502,99 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 2 250,29 euros au titre des congés payés correspondants ;
Inscrire au passif de SAS [2] la somme de 26 727,12 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 6 257,35 euros nets au titre de la réparation de son préjudice, correspondant au montant d'une indemnité calculée comme si M. [Q] avait bénéficié de son repos, somme incluant les congés payés ;
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la suppression unilatérale, par la SAS [2] de l'avantage en nature véhicule, constituant un élément de rémunération ;
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Constater que le licenciement pour inaptitude est consécutif à des manquements fautifs de l'employeur ;
Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude ;
Constater que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 45 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 8 909,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre le paiement de la somme de 890,90 euros au titre des congés payés afférents ;
Inscrire au passif de la SAS [2] la somme de 8 760 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Inscrire au passif de la Société l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts ;
Dire et juger l'ensemble de ces condamnations opposables à l'AGS, ;
Inscrire au passif de la SAS [2] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SELARL [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demande à la cour d'appel de Lyon :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris et débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Q] à régler à la procédure collective la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Si la cour venait à réformer le jugement entrepris, minorer toute indemnisation allouée à M.
[Q] et fixer cette indemnisation au passif de la procédure collective.
L'[6] [Localité 3] n'a pas été représentée par avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1 - Sur les heures supplémentaires
L'appelant soutient que ses heures supplémentaires ne sont pas moindres du fait de l'existence, sur une période limitée, de sa qualité d'associé. Il dit n'avoir exercé aucun rôle particulier dans ce cadre si ce n'est une participation financière. D'ailleurs, il ne bénéficiait d'aucune liberté pour gérer, aménager ou déléguer sa charge de travail, qui était incompatible, de par son ampleur avec la durée du travail contractuellement prévue. Il soutient avoir été contraint de réaliser des heures supplémentaires, à la demande de son employeur, afin d'atteindre les objectifs fixés et respecter les délais qui lui étaient impartis pour réaliser ses missions.
L'intimé répond que M. [Q] ne distingue pas le temps consacré à l'exercice de son contrat de travail et le temps qu'il consacrait à son statut d'associé, rémunéré dans le cadre de la distribution de dividendes. En conséquence, le salarié n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et ne démontre pas que la société lui imposait la réalisation des heures revendiquées.
L'employeur soutient également que les objectifs fixés étaient réalisables et non impératifs et que les attestations d'autres salariés produits par l'appelant sont dépourvus de fiabilité.
Sur ce,
En droit, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois. L'article L.3121-28 du code du travail précise que " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ".
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce,
Il ressort du contrat de travail de M. [Q] que la prestation de travail était effectuée selon les horaires suivantes : du lundi au jeudi, 8 heures - 12 heures / 14 heures - 18 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures.
L'horaire hebdomadaire contractuellement convenu était de 36 heures hebdomadaires.
Le salarié verse au débat son agenda informatique détaillé, jour par jour, tenu au fur et à mesure de l'accomplissement de la prestation de travail pour la période du 21 mai 2018 au 1er mars 2019. Ce tableau comporte l'heure de début de sa prestation de travail, l'heure de fin, la durée de sa pause déjeuner, la durée du travail journalière et la durée du travail hebdomadaire.
M. [Q] verse au débat de nombreux échanges de messages électroniques (mails) corroborant le tableau récapitulatif des heures effectuées, démontrant une amplitude des horaires de travail bien supérieure à celle contractuellement prévue.
Il apparaît ainsi, par l'étude de ces mails, que M. [Q] a, à de nombreuses reprises, réalisé sa prestation contractuelle avant 8 heures et après 18 heures.
Les mails font état de devis, de comptes rendus des projets en cours suite à l'analyse des éléments des dossiers, d'estimation de projets ou encore de transmissions de fichiers techniques. Il s'agit donc de courriels nécessitant un travail technique important et non de réponses rapides. De plus, le contenu des mails laisse apparaître que M. [Q] effectuait sa prestation de travail sur les différentes périodes litigieuses et non un quelconque travail d'associé.
Ainsi, l'employeur ne pouvait ignorer que M. [Q] accomplissait des heures supplémentaires, non pas dans le cadre de ses fonctions d'associé mais de projeteur.
La distinction opérée par l'employeur entre les deux fonctions de M. [Q] est donc inopérante.
Ainsi, le salarié démontre par des éléments précis et circonstanciés avoir réalisé des heures supplémentaires sur la période de mai 2018 à mars 2019 sans être utilement contredit par l'employeur.
Il sera ainsi fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé.
Les fiches de paie de mai 2018 à février 2019 ne laisse pas apparaître le paiement d'heures supplémentaires.
La demande formulée par le salarié est chiffrée selon les différents taux de majoration des heures effectuées et comprend la déduction des réductions du temps de travail dont M. [Q] a bénéficié.
Il sera inscrit au passif de la société [2] la somme de 22 502,99 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 250,29 euros de congés payés afférents.
2 - Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
L'appelant soutient que son employeur, en ne rémunérant pas les heures supplémentaires dont il avait pourtant parfaitement connaissance, s'est rendu coupable de travail dissimulé.
En ce sens, il affirme que les heures supplémentaires ont été réalisées à la demande de l'employeur, qui ne peut nier en connaître l'existence, notamment eu égard aux alertes émises par le salarié, aux mails envoyés en dehors des heures contractuellement prévues et au regard de la charge de travail nécessaire pour répondre aux objectifs fixés.
L'employeur soutient que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé en l'absence d'heures supplémentaires justifiées et que M. [Q] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Sur ce,
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Il en résulte que la caractérisation du travail dissimulé suppose l'existence d'un élément matériel, constitué par l'omission d'une de ces formalités, et d'un élément intentionnel, consistant en la volonté manifeste de dissimuler l'activité ou l'emploi.
De plus, l'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'"en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ".
En l'espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats et des éléments produits par les parties que le salarié établit, par des éléments suffisamment précis et concordants, la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail.
La question de l'accomplissement des heures supplémentaires a nécessité un examen par le juge afin d'en déterminer la réalité et l'ampleur dès lors que l'employeur n'a pas demandé au salarié de travailler au-delà de ses heures de travail, que cette question n'a pas fait l'objet de réclamations avant la procédure et que l'employeur a pu estimer, à tort, que ces heures pouvaient concerner les fonctions d'associé de M. [Q].
Dès lors, le seul accomplissement d'heures supplémentaires ne prouve pas, à lui seul, l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité du salarié au titre de ces heures.
Faute de démontrer l'intention de l'employeur de dissimuler cette activité, la demande formée au titre du travail dissimulé doit être rejetée.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
3 - Sur la contrepartie obligatoire en repos.
L'appelant soutient ne jamais avoir bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos malgré les nombreuses heures supplémentaires qu'il a réalisé.
L'intimé conteste la réalité des heures supplémentaires réalisées et conséquemment le droit acquis par le salarié de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur ce,
En droit, l'article L.3121-28 du code du travail précise que " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ".
De plus, l'article D.3121-23 du Code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus.
L'article 33 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour les salariés.
En l'espèce,
Il a été établi que M. [Q] a réalisé 522,17 heures supplémentaires sur la période considérée. Les heures réalisées dépassent ainsi amplement le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective.
Les heures effectuées par le salarié lui ouvraient ainsi droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui ne figurent pas sur les bulletins de paie.
La société comporte moins de 20 salariés.
Il conviendra de faire droit à sa demande, en application du taux de 50 % des heures supplémentaires réalisées.
Le nombre d'heures supplémentaires s'élevant à 522,17, il convient de faire droit à la demande du salarié concernant la contrepartie obligatoire en repos pour le montant de 5 688,50 euros, outre 569,03 euros de congés payés afférents.
Cette somme est fixée au passif de la société et le jugement qui a débouté le salarié de cette demande est infirmé.
4 - Sur le non-respect des durées du travail journalières et hebdomadaires.
L'appelant soutient qu'en raison de l'importante charge de travail à laquelle il était soumis, il n'a pas bénéficié des règles protectrices relatives aux durées maximales de travail et des repos hebdomadaires.
L'intimé conteste la réalité des heures supplémentaires réalisées et conséquemment affirme s'être acquitté du respect des durées du travail.
Sur ce,
En droit, l'article L3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par salarié, sauf dans certaines dérogations accordées par l'Inspecteur du travail ou en cas d'urgence. L'article L13121-20 dudit code prévoit quant à lui qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et l'article L3132-1 dispose qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
En l'espèce,
Il ressort des pièces produites que le salarié n'a pas, au cours de certaines périodes, bénéficié effectivement des règles protectrices du droit du travail relatives à la durée du travail et aux temps de repos. Les éléments versés aux débats établissent en effet que l'intéressé a pu accomplir des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires importantes, dépourvues des discontinuités nécessaires.
Pour autant, cette situation n'est pas caractérisée sur l'ensemble des semaines litigieuses. L'examen des pièces ne permet pas de retenir que ces dépassements de durée du travail et insuffisances de repos se sont produits de manière continue ou systématique sur les années 2018 et 2019.
Dans ces conditions, s'il y a lieu de reconnaître l'existence d'un préjudice résultant du non-respect ponctuel des règles protectrices applicables au temps de travail et d'allouer la somme de 800 euros de dommages et intérêts à M. [Q] et de la fixer au passif de la société [8].
Le jugement qui a débouté le salarié de cette demande est infirmé.
- Sur l'avantage en nature véhicule
L'appelant affirme que la société [8] lui a imposé la restitution de son véhicule de fonctions le 19 avril 2019 et que la suppression de cet avantage en nature a constitué un préjudice financier important, qu'il chiffre à 15 000 euros.
L'intimé affirme ne pas avoir supprimé unilatéralement l'avantage en nature qu'était le véhicule de fonction de M. [Q], mais que ce serait au contraire le salarié qui a procédé, de lui-même, à la restitution de son véhicule.
En l'espèce,
Depuis le mois d'octobre 2014, le salarié a bénéficiait d'un avantage en nature voiture. Les fiches de paie du salarié laissent apparaître que l'avantage en nature voiture était chiffré à 54,52 euros par mois.
M. [Q] ne prouve pas que son employeur lui a imposé la restitution du véhicule. Les échanges de messages, entre M. [Q] et son responsable, en date du 22 février 2019 ne font pas cette preuve. Au contraire, son employeur explique ne pas savoir où M. [Q] veut en venir en inventant des procédures de restitution alors qu'il lui a proposé un véhicule neuf en échange d'un véhicule dont M. [Q] ne voulait pas avancer des frais d'entretien .
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [Q] de sa demande indemnitaire quant à l'avantage en nature est confirmé.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il affirme que l'employeur l'a soumis à une charge de travail anormale qui a conduit à la détérioration de son état de santé, ainsi qu'à un climat professionnel conflictuel, menaçant, vexatoire et humiliant et lui a fait subir des pressions en sa qualité d'associé en l'obligeant à céder ses parts sociales.
L'intimé répond que M. [Q] procède par voie d'allégations sans démontrer les manquements dont il fait état. L'employeur affirme que M. [Q] avait lui-même affirmé s'épanouir dans son travail et n'a jamais rapporté à sa hiérarchie l'existence de conditions de travail dégradées.
Sur ce,
En droit, il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
De plus, l'article L.1222-1 du code du travail affirme que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque.
Cette obligation recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et dans la mise en 'uvre de la législation du travail. En ce sens et en application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
C'est au salarié qu'il incombe de démontrer la mauvaise foi contractuelle de l'employeur.
En l'espèce,
Il ressort des échanges de messages électroniques ( mails) entre M. [W] et M. [Q], en date du 21 février 2019 , que les relations se sont tendues entre M. [Q] et son responsable au sujet de la prime de fin d'année et de l'entretien du véhicule de fonction. M. [W] a invité son salarié à lui dire s'il souhaitait quitter l'entreprise ou y rester. M. [Q] a répondu que son travail au sein de la société lui convenait parfaitement et que les rapports avec ses collègues étaient excellents.
Ainsi, au 21 février 2019, M. [Q] ne s'est plaint d'aucune situation de surcharge d'activité, de dégradation de ses relations de travail, d'un " climat social délétère ", de fêtes organisées dans son bureau hors sa présence, de non-paiement de ses heures supplémentaires.
S'agissant de fêtes tenues dans son bureau, hors sa présence, des pressions exercées pour le contraindre à la vente de ses parts, du retrait du véhicule de fonction, M. [Q] procède par allégations, sans rapporter la preuve de l'existence de ces faits et du préjudice qui en aurait résulté pour lui.
S'agissant des heures supplémentaires, s'il est établi que M. [Q] en a accompli , sans être rémunéré et sans bénéficié des repos associé, il n'a jamais fait état de cette situation. Le seul fait que son employeur ne se soit pas opposé au travail supplémentaire de M. [Q] est suffisant à l'obliger au paiement de ces heures mais insuffisant à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Enfin, si les attestations médicales produites établissent l'existence d'un syndrome de burn-out puis d'un syndrome dépressif, elles ne permettant pas d'imputer ces pathologies à des manquements de l'employeur à son obligation de protéger son salarié d'une dégradation de ses conditions de travail, par surcharge de travail, ou de pressions exercées sur lui.
M. [Q] ne démontre donc pas que la SAS [2] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Le jugement qui a débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est confirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'appelant soutient que son inaptitude a pour origine les agissements fautifs de l'employeur, qui l'a soumis à des conditions de travail anxiogènes, de par leurs caractères humiliants et dégradants, ainsi qu'à une surcharge de travail conséquente, le conduisant à réaliser des heures supplémentaires générant une fatigue importante. En conséquence, le salarié affirme que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant les indemnités dues, M. [Q] soutient que le barème dit [P] est inconventionnel.
L'intimé répond que M. [Q] ne démontre aucun agissements fautif de son employeur ni l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité. Dès lors, Aucun élément produit au débat ne permet de considérer que l'inaptitude de M. [Q] a une origine professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 4624-4 du Code du travail, le médecin du travail peut prononcer l'inaptitude au poste de travail qu'occupe le salarié lorsqu'il constate, après avoir réalisé un examen médical complet et une étude des conditions de travail dans l'établissement, que le maintien du salarié à ce poste serait gravement préjudiciable à sa santé.
Lorsque l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'article L. 1226-1 du même code impose à l'employeur, à l'issue d'un arrêt de maladie, de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités. Toutefois, l'article L. 1226-2-1 prévoit que l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi lorsque le médecin du travail indique expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié.
En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une inaptitude qu'il a lui-même provoquée. Le salarié a alors droit aux indemnités précitées, ainsi qu'à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail.
En l'espèce,
M. [Q] a été placé en arrêt de travail par arrêt maladie à compter du 4 mars 2019.
Par lettre du 23 décembre 2019, M. [Q] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
" La présente fait suite à l'entretien préalable du 19.12.2029, auquel vous vous êtes présenté non accompagné et lors duquel vous a été détaillé le motif de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec absence de reclassement qui suit.
En guise de préambule : vous êtes rentrés au service de la société [2] en date du 4 janvier 2013, dans le cadre d'un CDI et vous y occupez dernièrement le poste de Projeteur en génie climatique à temps complet.
Vous êtes victimes de maux récurrents ayant :
- Entraîné votre absence à votre travail pour cause de maladie (arrêt initial et prolongations) ;
- Amené le Service de Santé au Travail " Sud [Localité 5] Santé au Travail / SLST " en la personne du Docteur [Y] [V] à rendre en date du 20 novembre 2019 (lors de votre visite médicale de reprise unique, suite à arrêt maladie) un avis vous concernant et indiquant :
" Inaptitude totale et définitive à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Avec mentions des articles du code du Travail liés (Articles L4624-4, L.1226-2-1, L1226-1, L1226-20 et R 4624-42).
En vertu des dispositions de la Loi du 08/08/2016 dite " Loi Travail ", portant notamment réforme de la procédure du licenciement pour inaptitude, j'ai pris contact avec le docteur [V] pour m'assurer que l'ensemble des obligations légales étaient bien respectées dans le traitement de votre procédure.
En l'espèce, le docteur [V] a validé avoir suivi l'ensemble des étapes suivantes (outre nos échanges verbaux notamment du 18 novembre 2019 et autres échanges intervenus par suite) :
- Avoir procédé à votre unique examen médical de reprise en date du 20 novembre 2019, permettant ainsi un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
- Avoir précédemment réalisé une étude de poste et des conditions de travail en date du 5 novembre 2019 ;
- Avoir actualisé la fiche d'entreprise en date du 5 novembre 2019.
Comme j'ai pu vous l'expliquer dans le courrier informatif du 6 décembre 2019, votre situation entre dans le régime dérogatoire prévu par la Loi au titre des articles L 1226-12 et R 4624-42 du code du travail, ce qui dispense légalement l'entreprise de rechercher un reclassement, cette exonération légale constituant un motif à part entière de licenciement pour inaptitude qui ne nécessite pas de justifier de l'impossibilité de reclassement.
Je me trouve dès lors dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour cause d'inaptitude d'origine non professionnelle, avec absence de reclassement.
Votre préavis est d'une durée de deux mois. Etant hors d'état de l'effectuer, il sera donc non réalisé et non rémunéré. Votre sortie définitive de l'entreprise intervient donc à la date de notification du présent licenciement, soit le 23.12.2019 ['].
M. [Q] ne conteste pas la régularité de la procédure ni l'impossibilité de reclassement.
S'agissant de l'origine de l'inaptitude, il a été retenu par la cour que l''employeur n'a commis aucune manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, notamment au titre de l'obligation de sécurité.
Les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail se bornent à décrire l'état de santé du salarié et à constater son inaptitude à reprendre son poste. Cependant, il n'est pas fait la preuve que l'état de santé de M. [Q] soit imputable à ses conditions de travail, en l'absence de manquement commis par l'employeur à ses obligations. Le seul accomplissement d'heures supplémentaires, dans le contexte évoqué ci-avant, est, à lui seul, insuffisant à faire cette preuve.
Dès lors, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté dont celle de sécurité.
Ses demandes en reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et en qualification du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ne peuvent pas prospérer.
Le jugement qui a débouté M. [Q] de ses demandes à ce titre est confirmé.
Sur la garantie de l'AGS
L'[6] doit sa garantie des sommes dues dans les limites légales et réglementaires.
Sur les demandes au titre des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement est partiellement confirmé en ses dispositions principales, il convient de le confirmer en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les créances salariales sont soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution. La demande de M. [Q] relatives aux intérêts est donc rejetée.
En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 622-28 du code du commerce, les créances salariales ne peuvent produire intérêts au taux légal à compter de la suspension des poursuites individuelles.
Les dépens d'appel sont fixés à la procédure collectives de la SAS [2] .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité au titre du non-respect des règles du repos obligatoire,
Fixe au passif de la SAS [2] la somme de 22 502,99 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 2 250,29 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe au passif de la SAS [2] les sommes de 5 688,50 euros outre 568,85 euros au titre du non-respect du repos obligatoire ;
Fixe au passif de la SAS [2] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée de travail ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'AGS garantira les sommes fixées au passif de la procédure collective de la SAS [2] dans les limites légales et réglementaires,
Déboute M. [Q] du surplus de ses demandes en cause d'appel ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la SAS [2] ;
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne · 29 août 2022
- Identifiant source
- 6a9fb1b6195da062e09e13f1
