Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342
Cour d'appeltitre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelindemnité compensatrice de préavis : 3 099,12 euros, - congés payés afférents : 309,91 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) : 21 764,57 euros, Sur le travail dissimulé, Juger qu'elle a été placée dans une situation de travail dissimulé, En conséquence, Condamner Mme [R] [U] à lui payer une indemnité, en application de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelIl ressort des décomptes journaliers précis du salarié que celui-ci a effectué des heures de nuit qui n'ont pas donné lieu à majoration de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2390,34 euros brut à titre de majoration des heures de nuit, outre celle de 239,03 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté pour l'employeur à ne pas régler les heures supplémentaires accomplies et à ne pas les mentionner sur les bulletins de salaire est établi.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appel[F] les rappels de salaire sur heures supplémentaires suivants : * 863,82 euros bruts outre 86,38 euros bruts de congés payés afférents sur l'année 2020, * 881,79 euros bruts outre 88,18 euros bruts de congés payés afférents sur l'année 2021, - Condamner la S.A.R.L. [1] à payer à M. [F] la somme de 11 057 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visée à l'article L. 8223-1 du code du travail, - Dire et juger que l'inaptitude de M. [F] a une origine professionnelle, - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la SARL [1] à protéger sa santé et sa sécurité dans l'entreprise sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. En conséquence, - Condamner la SARL [1] à payer à M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelElle conteste à cet égard les absences injustifiées mentionnées par son employeur, dont il ne s'est d'ailleurs jamais plaint. La salariée ajoute qu'en mentionnant sur ses bulletins de paie une période d'emploi et un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, son employeur a incontestablement pratiqué du travail dissimulé, ce qui doit conduire au paiement d'une indemnité telle que prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail. Madame [S] [U] estime qu'elle n'a pu se rendre coupable de travail dissimulé, n'ayant jamais eu connaissance de prétendues heures complémentaires ou supplémentaires de Madame [R].
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelEt, statuant à nouveau, . Condamner la société [1] à payer à Mme [F] [A] les sommes suivantes': . 2'255,95 euros à titre de rappel de salaire du 23 décembre 2019 au 5 février 2020 inclus . 225,59 euros au titre des congés payés incidents . 9'236,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail . 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence des visites médicales obligatoires chez le médecin du travail . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] [A] était fondé. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [A] de sa demande principale tendant à voir dire et juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1226-13 et L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628
Cour d'appel, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Le contrat de travail de Monsieur [N] [W] contenait une clause de forfait jours, alors que la SAS [2] a confié à Monsieur [N] [W] au vu de ce qui vient d'être retenu des fonctions qui excluaient toute autonomie dans la maîtrise de son emploi du temps.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01829
Cour d'appelEn conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure à l'arrêt maladie et de condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 2 471,51 euros majorée de la somme de 247,15 euros au titre des congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461
Cour d'appelCes éléments, qui ne sont pas isolés, démontrent une activité professionnelle à la demande de l'employeur pendant la période où le salarié était expressément déclaré non pas en télétravail mais en activité partielle totale. Il s'agissait donc bien d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Le contrat étant rompu elle ouvre droit, par infirmation du jugement, à l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail. Compte tenu du salaire de M. [D] après la revalorisation du coefficient (3 810,40 euros), la demande d'une indemnité de 22 862 euros est justifiée. En revanche, il n'est pas justifié de la demande de rappel de salaire puisque M. [D], qui n'indique pas même qu'il aurait travaillé pendant la période dans les conditions d'un temps plein, invoque sa perte de salaire sur cette seule base.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338
Cour d'appelAu titre de l'exécution du contrat de travail, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1152-1 du code du travail (harcèlement moral) ; - 40 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - 4 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 55 410 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé (art. L. 8223-1, c. trav.) ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679
Cour d'appelobligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appelapplication du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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