Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 12 juin 2026RG n° 23/04342
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 6 287,98 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [U]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04342 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O74V
[U]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2023
RG : 21/01626
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
APPELANT :
[I] [U]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre DERKSEN de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2020 par la société [1], qui est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et compte moins de 10 salariés, en qualité de technicien.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 juin 2020.
Il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 avril 2023, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de :
- 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 253,03 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023 par M. [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023 par la société [1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [U] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 26 juin 2020 pour les motifs suivants :
'En préambule, nous vous rappelons que vois aviez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 4 juin 2020, et plus précisément d'un avertissement, en raison de graves insuffisances professionnelles que nous avions constatées. (...)
- En premier lieu, nous constatons que vous n'êtes absolument pas impliqué dans votre travail.
A titre d'exemple, lors du chantier qui a eu lieu dans nos bureaux le 10 et le 11 juin dernier, vous avez adopté un comportement nonchalant (vous tilisez votre téléphone portable pour appeler votre responsable qui est dans l emême bâtiment!), vous n'avez pris aucune initiative et avez été particulièrement lent dans l'exécution de vos tâches.
- Régulièrement, vous êtes à l'origine de situations conflictuelles avec plusieurs de vos collégues de travail.
- Le vendredi 12 juin vous nous informez que vous serez absent le même jour pour effectuer vos leçons de conduite à 13h et 14h et vous nous prévenez aussi que vous serez absent le lundi 15 pour assister à l'échographie de votre épouse enceinte.
- ous ne respectez pas les consignes que nous vous donnons.
Lorsque nous vous avons remis la lettre d'avertissement du 4 juin, nous vous avons rappelé le respect de vos horaires de travail et des consignes de propreté et d'ordre (nettoyage chaque jour de l'ensemble des postes de travail et en cours de journée si on ne revient plus, évacuation des déchets et rangement des outils).
Or, lors du chantier du 10 et 11 juin, vous n'avez pas évacué les déchets, ni balayé les débris de perçages, vos outils étaient disséminés un peu partout - nous en avons même trouvé dans les faux-plafonds en refermant les dalles!
Des dalles de faux-plafond n'étaient pas refermées.' ;
Attendu que le seul document versé aux débats par la société [1] pour justifier de la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. [U] consiste en une attestation de M. [H] [Z] dont le contenu est le suivant :
' Chargé d'affaire au sein de la SAS [2] depuis plus 3 ans maintenant, j'ai été présent lorsque M. [I] [U] a été embauché dans la société et j'ai travaillé avec lui pour réaliser des chantiers que j'avais devisés et que je suivais chez mes clients.
A plusieurs reprises, j'ai dû gérer des insatisfactions de mes clients et des équipes internes sur la qualité du travail réalisé par Monsieur [U]. Ces malfaçons ont nécessité soit des réparations et parfois même des réinterventions chez les clients, engendrant surcoûts et retards. Ainsi, par exemple, dans le cadre du chantier [3] courant mai 2020, M. [U] et M. [R] avaient quitté le chantier laissant leur collègue finir seul le chantier avant la fin de leur temps de travail. De plus du matériel de valeur avait été abandonné sur site et le non-respect des consignes d'installation (position des caméras) avait engendré des pertes de temps nécessitant des reprises du travail effectué.
M. [U] m'avait indiqué avoir des compétences et de l'expérience dans la réalisation de connexion de fibre optique. Testé sur le chantier de Fusion de l'hippodrome de [Localité 4], il n'a pas démontré de compétence dans le domaine et le chantier était terminé par un autre de nos techniciens.
(')
De plus, M. [U] prétendait être en train de passer son permis de conduire et devait l'avoir rapidement après son embauche. Or, lors de sa période de travail chez [4], il n'a jamais eu le permis. Les autres salariés passaient le chercher chez lui et se plaignaient de ses retards récurrents en l'attendant au pied de son immeuble.' ;
Que toutefois ce témoignage n'apporte aucun renseignement sur les cinq manquements reprochés à M. [U] - postérieurs à l'avertissement du 4 juin 2020 - dans le courrier de licenciement, à savoir l'absence d'implication dans le travail, la provocation de situations conflictuelles avec des collègues de travail, les absences non expressément autorisées, le non-respect des consignes et les carences diverses lors du chantier des 10 et 11 juin ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société [1] admet à titre subsidiaire que M. [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ; que la somme de 2 079,99 correspondant au salaire mensuel de M. [U] tel qu'il résulte de l'examen des fiches de paie produites, outre celle de 207,99 euros pour les congés payés y afférents, sont donc allouées à l'intéressé ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, le salarié ayant moins de 8 mois d'ancienneté, il ne peut en revanche prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [U] a enfin droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire maximum ; qu'il lui est alloué la somme de 2 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Que la circonstance qu'un décompte a été établi pour les besoins du litige est indifférente et que l'indication d'un volume d'heures par semaine constitue un élément suffisamment précis ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [U], qui était rémunéré à hauteur de 169 heures par semaine, soutient avoir effectué durant la relation contractuelle 30,50 heures supplémentaires majorées à 25% et 7 heures majorées à 50%, pour un total de 583,50 euros bruts, qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit :
- un relevé d'heures du nombre d'heures accomplies chaque semaine durant la relation contractuelle,
- une copie de pages de son agenda pour la période du 3 au 29 février et du 8 au 12 juin 2020 mentionnant, pour chaque semaine concernée par la page, les horaires de travail réalisés,
- une capture d'écran d'un SMS du 30 juin 2020 contenant une photographie de son relevé d'heure pour la période du 3 au 29 février, avec le nombre d'heures réalisées quotidiennement, et mentionnant : ' Bonjour, comme convenue je vous fait part de mes heures du mois de février 2020, à rajouter aussi la journée du samedi 29 février ou j'ai aussi fait 5h30 au nouveaux locaux. / Sur cette photo vous trouverez date, client et heures accomplie durant ce mois de février' ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la société [1] conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle note des incohérences entre le relevé d'heures, la copie d'agenda et le SMS produits ainsi qu'avec d'autres éléments qu'elle fournit et fait valoir que seules les heures supplémentaires commandées par la direction pouvaient être payées ; qu'elle verse aux débats une note de service datée du 6 mars 2020 dont les termes sont les suivants : 'Il est rappelé à l'ensemble du personnel que seules les heures supplémentaires commandées par la direction sont autorisées. Aucune heure effectuée à la seule initiative du salarié ne pourra être prise en considération. / En conséquence, dès qu'un dépassement des délais de réalisation ou d'intervention est susceptible de se produire, il est impératif d'en informer son responsable pour que les mesures adaptées soient prises. / Il est demandé à chacun de respecter scrupuleusement ces règles.' ; qu'elle produit également le témoignage de M. [H] [Z], chargé d'affaires, qui déclare : ' M. [U] se devait, comme l'ensemble des techniciens de l'entreprise, de respecter les horaires de travail collectif. Je n'ai pas connaissance sur les chantiers que je supervisais qu'il ait dû réaliser des heures supplémentaires. (...)' ;
Attendu que, si la société [1] ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [U] et ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière, le salarié ne formule aucune réponse aux observations de la société concernant l'interdiction de réaliser des heures supplémentaires sans l'accord de la direction ; qu'il ne conteste donc pas expressément l'existence de la note de service dont se prévaut l'entreprise, pas plus qu'il ne prétend que les heures supplémentaires dont il réclame le paiement auraient été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou que leur exécution aurait été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents est donc rejetée ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu l'existence de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [U] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles:
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave,
- condamné la société [1] à payer à M. [I] [U] les sommes de :
- 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 et capitalisation des intérêts dans les condtions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [U] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société [1] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [U] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [1] à remettre à M. [I] [U] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute M. [I] [U] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 avril 2023
- Identifiant source
- 6a2ceab3cdc6046d472439c6
