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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Date
12/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
23/04342
Montant détecté
6 288 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [I] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2020 par la société [1], qui est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et compte moins de 10 salariés, en qualité de technicien.
  • Procédure: Par déclaration du 23 mai 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, condamné la société [1] à payer à M. [I] [U] les sommes de: 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 et capitalisation des intérêts dans les condtions fixées à l'article 1343-2 du code civil, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M.
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  • Analyse: Sur le licenciement: Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement le 4 juin 2020
  2. Licenciement licencié pour faute grave le 26 juin 2020
  3. Saisine prud'homale a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : M. [U] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 23 mai 2023, M. [U] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023 par M. [U]
  3. Conclusions notifiées conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023 par la société [1]
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/04342 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O74V [U] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Avril 2023 RG : 21/01626 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANT : [I] [U] né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre DERKSEN de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE M. [I] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2020 par la société [1], qui est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et compte moins de 10 salariés, en qualité de technicien.

Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 juin 2020.

Il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2020.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 avril 2023, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 253,03 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné à la société [1] de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 23 mai 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023 par M. [U] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023 par la société [1] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE : - Sur le licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [U] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 26 juin 2020 pour les motifs suivants : 'En préambule, nous vous rappelons que vois aviez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 4 juin 2020, et plus précisément d'un avertissement, en raison de graves insuffisances professionnelles que nous avions constatées. (...) - En premier lieu, nous constatons que vous n'êtes absolument pas impliqué dans votre travail.

A titre d'exemple, lors du chantier qui a eu lieu dans nos bureaux le 10 et le 11 juin dernier, vous avez adopté un comportement nonchalant (vous tilisez votre téléphone portable pour appeler votre responsable qui est dans l emême bâtiment!), vous n'avez pris aucune initiative et avez été particulièrement lent dans l'exécution de vos tâches. - Régulièrement, vous êtes à l'origine de situations conflictuelles avec plusieurs de vos collégues de travail. - Le vendredi 12 juin vous nous informez que vous serez absent le même jour pour effectuer vos leçons de conduite à 13h et 14h et vous nous prévenez aussi que vous serez absent le lundi 15 pour assister à l'échographie de votre épouse enceinte. - ous ne respectez pas les consignes que nous vous donnons.

Lorsque nous vous avons remis la lettre d'avertissement du 4 juin, nous vous avons rappelé le respect de vos horaires de travail et des consignes de propreté et d'ordre (nettoyage chaque jour de l'ensemble des postes de travail et en cours de journée si on ne revient plus, évacuation des déchets et rangement des outils).

Or, lors du chantier du 10 et 11 juin, vous n'avez pas évacué les déchets, ni balayé les débris de perçages, vos outils étaient disséminés un peu partout - nous en avons même trouvé dans les faux-plafonds en refermant les dalles! Des dalles de faux-plafond n'étaient pas refermées.' ; Attendu que le seul document versé aux débats par la société [1] pour justifier de la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. [U] consiste en une attestation de M. [H] [Z] dont le contenu est le suivant : ' Chargé d'affaire au sein de la SAS [2] depuis plus 3 ans maintenant, j'ai été présent lorsque M. [I] [U] a été embauché dans la société et j'ai travaillé avec lui pour réaliser des chantiers que j'avais devisés et que je suivais chez mes clients.

A plusieurs reprises, j'ai dû gérer des insatisfactions de mes clients et des équipes internes sur la qualité du travail réalisé par Monsieur [U].

Ces malfaçons ont nécessité soit des réparations et parfois même des réinterventions chez les clients, engendrant surcoûts et retards.

Ainsi, par exemple, dans le cadre du chantier [3] courant mai 2020, M. [U] et M. [R] avaient quitté le chantier laissant leur collègue finir seul le chantier avant la fin de leur temps de travail.

De plus du matériel de valeur avait été abandonné sur site et le non-respect des consignes d'installation (position des caméras) avait engendré des pertes de temps nécessitant des reprises du travail effectué.

M. [U] m'avait indiqué avoir des compétences et de l'expérience dans la réalisation de connexion de fibre optique.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/04342
Résumé source

M. [I] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2020 par la société [1], qui est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et compte moins de 10 salariés, en qualité de technicien. Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 juin 2020. Il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2020. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 avril 2023, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 253,03 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -…