Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349
Cour de cassationl'exposante d'orienter sa communication vers l'externe en la confiant à un organisme partenaire basé au Royaume-Uni, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une discrimination de Mme [C] en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3, L. 1235-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine ou de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-16.366
Cour de cassationprolongées ayant désorganisé l'entreprise sont remplis'' ; qu'en statuant de la sorte, en refusant d'examiner les éléments objectifs apportés par l'employeur pour justifier par des éléments objectifs l'absence de toute discrimination en fonction de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1235-1 du code du travail ; » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1du code du travail : 5.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342
Cour d'appelPour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675
Cour d'appelCes motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328
Cour d'appelCes motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995
Cour d'appelAux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1235-2 du code du travail, elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Selon l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06701
Cour d'appelDès lors, il n'est pas établi par le salarié qu'il a été "lead" sur les dossiers [3] et [2] et qu'il aurait eu droit à une commission de 7% sur ces dossiers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Cour d'appellui avait été notifiée concernant l'existence d'un système de géolocalisation et qu'il est possible pour le juge de retenir un élément de preuve obtenu de manière illicite ou déloyale lorsqu'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte au droit à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215
Cour d'appeldistinct occasionné par le manquement de l'employeur. En conséquence et en confirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de dommages et intérêts de la salariée au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral. VI. Sur la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00343
Cour d'appelLe caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. En application de l'article L.1235-1 du code du travail applicable aux faits de la cause, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01168
Cour d'appelelle n'était pas tenue de travailler, en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société [1] réplique que, outre que la salariée n'entendait pas reprendre son poste, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite de reprise alors qu'elle est restée sans nouvelles de la salariée. *** Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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