Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01151
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 87 755,45 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4].
- Procédure: M. [R] [D] a interjeté appel le 23 février 2023.
- Raisonnement: Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 janvier 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et au titre de la rémunération variable et congés payés y afférents, L'infirme de ces chefs; Condamne la Sarl [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes: 6 580,41 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires; 658,04 euros au titre des congés payés y afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [R] [D]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant la société [1] et appelante incidente
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
356 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°325
N° RG 23/01151 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRGX
M. [R] [D]
C/
S.A.R.L. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 13/01/2023
RG : 22/00044
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent LE BRUN,
- Me Jérôme ARTZ
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [R] [D]
né le 27 Février 1974 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1] a une activité de promotion immobilière et appartient au groupe [J] [Z].
M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4].
Une convention de forfait annuel en jours a été stipulée dans son contrat de travail. Sa rémunération était composée d'une base fixe et d'une part variable basée sur la réalisation d'objectifs.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
À compter de l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [V], le 19 juin 2017, M. [D] a rencontré des difficultés dans ses relations de travail.
M. [R] [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 mai 2018 mais ne s'y présentera pas.
Le 31 mai 2018, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [R] [D] son licenciement pour faute grave.
Le 29 mai 2019, M. [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 70 000,00 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 13 115,48 euros ;
- congés payés afférents : 1 311,45 euros ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 005,06 euros ;
- dire nul et de nul effet la convention de forfait jours ;
- au titre des heures supplémentaires : 31 012,35 euros ;
- congés payés afférents : 3 101,23 euros ;
- indemnité pour travail dissimulé : 30 000,00 euros ;
- indemnité au titre du repos compensateur non pris : 14 427,02 euros ;
- frais professionnels : 1 714,00 euros ;
- rémunération variable : 70 470,00 euros ;
- congés payés afférents : 7 047,00 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros ;
- exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 4 583 euros ;
- intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation des intérêts ;
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit que le licenciement de M. [R] [D] repose sur une faute grave ;
- dit que le forfait jours régissant la relation de travail est privé d'effet, mais qu'il n'y a pas lieu au paiement d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [D] aux dépens.
M. [R] [D] a interjeté appel le 23 février 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 23 mai 2023, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Nantes en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé, frais professionnels et rémunération variable ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement de M. [R] [D] non fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Consécutivement,
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [R] [D] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [R] [D] la somme de 13 115,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 311,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [R] [D] la somme de 2 005,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé ;
- le confirmer en ce qu'il a considéré la convention de forfait en jours nulle, de nul effet et inopposable à M. [D] [R] ;
Consécutivement,
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes :
- Au titre des heures supplémentaires : 31 012,35 euros,
- Congés payés y afférents : 3 101,23 euros,
- Au titre de l'indemnité due au titre du travail dissimulé : 30 000,00 euros,
- Au titre de l'indemnité due au titre du repos compensateur non pris : 14.427,02 euros,
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre des frais professionnels et sa part variable de rémunération ;
Consécutivement,
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [R] [D] la somme 1 714,00 euros au titre des frais professionnels ;
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [R] [D] la somme de 70 470 euros au titre de la rémunération variable prévue par le contrat, outre les congés payés sur cette somme d'un montant de 7 047,00 euros.
En tout état de cause,
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à payer à M. [D] les intérêts de droit à compte de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale «[J] [Z]» à délivrer à M. [D] une attestation pôle emploi rectifiée conforme de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 4 583 euros) ;
- condamner la société [1] exploitant sous l'enseigne commerciale "[J] [Z]" en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, la société [1] et appelante incidente demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 13 janvier 2023 ;
En conséquence,
- dire que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave ;
- dire qu'il n'y a pas lieu au paiement d'heures supplémentaires ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le forfait jours régissant la relation de travail ;
- infirmer le jugement quant au débouté de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en conséquence M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En cause d'appel :
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
- Sur la convention de forfait jours
Le salarié qui poursuit l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires considère que la société n'a pas rempli les conditions de suivi de sa charge de travail imposées en ne justifiant d'aucun entretien annuel prévu par la convention collective de la promotion immobilière de sorte qu'elle serait nulle. Il revendique un rappel de salaire correspondant à la période comprise entre décembre 2016 et mars 2018.
La société intimée et appelante incidente estime la convention de forfait jour valide et non privée d'effet rappelant que :
- elle relève d'une convention collective disposant d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail.
- M. [D] a donné son accord en signant son contrat de travail à son embauche
- Ses conditions de travail et l'autonomie qui lui est laissée en tant que cadre répondent aux exigences légales
- Sa charge de travail a été examinée lors d'entretiens annuels, le salarié avait la possibilité de s'adresser à la direction en cas de difficulté.
***
Selon l'article L.3221-64 du code du travail, l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année détermine notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7º de l'article L. 2242-17.
Selon l'article L. 3221-65 I, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1º et 2º du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1º L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2º L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3º L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
Ainsi, la convention de forfait prévue au contrat de travail doit impérativement préciser les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
Pour être de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, l'accord collectif doit prévoir un suivi effectif et régulier par le responsable hiérarchique des décomptes de temps de travail, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable (Soc., 14 décembre 2022, nº21-10.251, nº20-20.572).
Il appartient toutefois à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement mis en place les obligations mises à sa charge par l'accord collectif faute de quoi la convention de forfait jours est inopposable au salarié.
Dans ce cas, le salarié peut alors revendiquer l'application des règles de droit commun afférentes au décompte et à la rémunération du temps de travail.
Au cas présent, il n'est pas contesté que conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat de travail de M. [D], le temps de travail du salarié s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours fixé à 217 jours.
Dès lors qu'il n'est pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, la cour retient que la convention de forfait en jours n'est pas opposable à M. [D] qui est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires selon les règles du droit commun.
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
- Sur les heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, il résulte de l'article 3- Fonction- du contrat de travail que 'Monsieur [D] [R] exercera au sein de la SARL [1] les fonctions principales suivantes :
- Directeur du développement (Agence de [Localité 4])
Sous l'autorité du Directeur régional Pays de la Loire et en relation avec les collaborateurs le cas échéant, Monsieur [D] [R] aura, notamment, les responsabilités suivantes :
" Prospection foncière systématique à l'aide des PLU et POS ;
" Démarchage des propriétaires fonciers et négociations foncières ;
" Prospection et démarchage des agents immobiliers, notaires, architectes, sociétés d'économie mixte, géomètres ;
" Relations avec les élus locaux ;
" Réalisation d'études de capacité sommaire et de bilans d'opérations ;
" Signature des promesses de ventes avec l'accord des Directions du Développement, Régionale et Générale ;
" Toutes démarches administratives nécessaires à l'accomplissement de la fonction de Directeur du développement Foncier.
Les attributions attachées à ces fonctions étant par nature évolutives, il est expressément convenu que la présente liste d'attributions n'est nullement exhaustive. Monsieur [D] [R] pourra donc être amené à effectuer des tâches annexes ou accessoires sans qu'il y ait novation au présent contrat.'
M. [D] soutient avoir régulièrement travaillé plus de 35 heures par semaine tel qu'il ressort de la copie de ses agendas décrivant son programme journalier. Il verse également un tableau qui détaille les heures supplémentaires hebdomadaires et mensuelles réalisées entre décembre 2016 et mars 2018.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société considère que la demande du salarié, injustifiée et excessive, doit être rejetée, ce dernier n'ayant jamais sollicité l'autorisation de l'employeur pour effectuer de telles heures et ne l'ayant a fortiori jamais obtenue. Elle souligne que M. [D] qui disposait d'une large autonomie ne s'est jamais plaint de l'organisation de son temps de travail et d'avoir effectué des heures supplémentaires. Elle estime que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment probants, que l'agenda a été rempli a posteriori de la relation contractuelle, qu'il l'a rempli à la main alors même qu'il était sensé l'être électroniquement et que de nombreuses et importantes incohérences y figurent et qu'il n'était jamais présent aux réunions sans aucune explication.
Il convient de rappeler qu'un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Contrairement à l'analyse de la société [1], les éléments présentés par M. [D] sont suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre étant observé que c'est d'ailleurs ainsi qu'elle conteste la crédibilité des décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail sur les années 2016 à 2018 tandis que l'employeur ne produit aucun élément ne venant les contredire.
Ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe, alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis .
Pour autant et si les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir réalisées par semaine , ils sont en revanche partiellement contredits par les observations de l'employeur, lequel souligne très justement certaines incohérences à titre d'exemple non exhaustif :
- le 26 mai 2017, M. [D] dit avoir fait un déplacement à [Localité 5] de 8 heures à 22 heures sans établir de notes de frais kilométriques pour cette journée,
- le 20 juin 2017, le salarié évoque avoir passé la journée à [Localité 6] alors qu'il a présenté une note de frais de 280 kilomètres pour avoir été à un rendez-vous propriétaires « [I] [Y] » à [Localité 7] soit à l'opposé d'[Localité 6] (Pièce n°35).
- Du 31 juillet 2017 au 18 août 2017, le salarié n'a noté aucun rendez-vous sur son agenda, alors pourtant, qu'il résulte de son état récapitulatif de paie du mois de juillet 2017, il n'a pris qu'une seule journée de congé le 31 juillet 2017.
- le 23 octobre 2017, un rendez-vous personnel de 15h00 à 16h30 «RDV ophtalmo» sans que M. [D] ne déduise ce temps de son décompte d'heures de travail,
- le 1er novembre 2017, M.[D] évoque un RDV « Mairie (à vérifier) proprio puis agence immobilière». Et ce alors qu'il s'agit d'un jour férié,
-le 7 novembre 2017, est mentionné sur son agenda une visite à la CCI de [Localité 4] de 18 heures à 21 heures alors que le salarié a présenté une note de frais pour un repas au restaurant à 21h53 avec mention «Déjeuner [A] [C] Propriétés privées»
- du 18 au 28 décembre 2017, M. [D] a ajouté de nombreux rendez-vous de sa main, alors qu'à ces dates, il était en RTT,
- Le 30 mars 2018, M. [D] mentionne « week-end de Pâques et ce, alors qu'il n'a posé aucune demi-journée de RTT ou de congés (Pièce n°15).
- Le 12 avril 2018, le salarié déclare des heures supplémentaires alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 11 avril 2018.
Au résultat des éléments dont dispose la cour, il s'évince des éléments soumis au débat que l'intéressé bénéficiait en sa qualité de directeur du développement d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail de sorte qu'il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée, en tenant compte de l'analyse de l'agenda, laquelle laisse apparaître de nombreux créneaux sans activités dans la journée et des observations de l'employeur que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celles sollicitées :
- pour le mois de décembre 2016 : 13, 5 heures soit 498,63 euros brut outre 49,86 euros brut au titre des congés payés y afférents
- pour l'année 2017 : 122 heures soit 4608,55 euros brut outre 460,85 euros brut au titre des congés payés y afférents
- pour l'année 2018 : 39 heures soit la somme de 1.473,23 euros brut outre la somme de 147,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Par conséquent, l'employeur sera dès lors condamné à payer la somme de 6 580,41 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre celle de 658,04 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande relative au repos compensateur
M. [D] fait valoir que le contingent annuel a été dépassé en 2017 et sollicite la somme de 13 115,48 euros outre les congés payés y afférents.
La société [1] répond que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, de sorte qu'il ne peut prétendre au repos compensateur
***
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail : «Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires».
Aux termes de l'article 3 de l'avenant conventionnel du 18 février 2000, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
En l'espèce, sur la période considérée allant du mois de décembre 2016 au mois de mars 2018, le contingent annuel de 130 heures n'a pas été dépassé, de telle sorte que M. [D] doit être débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Le salarié, qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, considère que la violation par l'employeur des dispositions légales concernant la convention de forfait jour démontre une volonté de dissimulation des heures travaillées par le salarié.
Pour confirmation du jugement déféré, la société intimée indique que le salarié ne démontre pas l'existence de l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi.
***
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, outre le fait que la société [1] a pu considérer que M. [D] était soumis à une convention de forfait en jours, cette croyance erronée et la soumission des parties au régime de droit commun de décompte du temps de travail ne saurait à elle seule caractériser l'intention de la société intimée de dissimuler une partie du temps de travail du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande.
Sur les frais professionnels
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] estime que son ancien employeur lui est redevable de la somme de 1714 euros au titre des frais professionnels concernant les mois de janvier 2018 et février 2018.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société [1] évoque le paiement des notes de frais du mois de janvier 2018 réglées en février 2018 et soutient que s'agissant du mois de février 2018, le salarié n'apporte aucun justificatif.
***
L'article 7- Frais professionnels dispose que 'Monsieur [D] [R] sera amené à engager des frais professionnels dans l'exercice de ses fonctions, notamment en cas de déplacements pour le compte de la société, il sera remboursé de ses frais sur présentation des factures justificatives.'
C'est en l'espèce, à la faveur d'une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d'appel, que les premiers juges ont considéré que :
- s'agissant des notes de frais du mois de janvier 2018 : la Sarl [1] justifie par les pièces versées aux débats que celles-ci ont été réglées au mois de février 2018,
- s'agissant des notes de frais du mois de février 2018, le salarié ne produit aucun justificatif en ce sens.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] du chef de cette demande.
Sur la rémunération variable
Pour infirmation du jugement déféré , le salarié expose avoir mené à bien plusieurs dossiers sans avoir bénéficié de la rémunération variable correspondante. Il rappelle avoir par l'intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure son employeur de les lui régler.
Pour confirmation du jugement déféré, la société estime insuffisant le tableau récapitulant le montant des commissions non-versées produit par le salarié pour démontrer que ces sommes lui seraient dues. Elle rappelle que l'objectif annuel conditionnant le versement de la rémunération variable n'a pas été atteint, les opérations n'étant pas toutes "purgées de tout recours" (autre condition de versement des primes), et enfin, que pour certaines opérations pour lesquelles l'objectif a été rempli la marge n'était pas atteinte.
***
Selon l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Il en est particulièrement ainsi lorsqu'il s'agit d'établir la part variable du salaire.
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables.
De plus, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Enfin, la charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l'employeur.
Il appartient ainsi à l'employeur de démontrer que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de rémunération variable pour les années 2018 et 2019.
Il ne fait pas débat qu'au terme des dispositions contractuelles, M. [D] bénéficie d'une rémunération variable 'En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, Monsieur [D] [R] percevra une rémunération annuelle fixe de 55 000 € bruts, soit 4 583.33 euros bruts par mois.
Monsieur [D] [R] percevra également une rémunération variable calculée comme suit :
- 200 € bruts par lot apporté personnellement quand les objectifs de développement sont atteints
- 100 € bruts par lot apporté par les développeurs que vous aurez en management direct ;
- 100 € bruts par lot pour les programmes qui vous seront confiés par le Directeur régional Pays de la Loire.
On entend par " lot ": le nombre de lots figurant au bilan de l'opération en comité foncier préalable à l'acte notarié d'acquisition du terrain. Le versement de la partie variable interviendra lorsque le permis de construire de l'opération donnant lieu au versement de cette rémunération sera purgé de tout recours. Aucune rémunération variable ne sera versée sur les opérations engagées avec une marge inférieure à 8% HT du CA TTC.
Votre objectif de développement est fixé à un minimum de 200 lots par an soit environ 30 000 000 € de CA TTC par an.'
Si la société [1] s'oppose à la demande du salarié au motif que M. [D] ne fait pas la démonstration qu'il aurait atteint ses objectifs pour obtenir le montant réclamé, l'employeur qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun document permettant de connaître les objectifs de développement visés au contrat, de calculer si la marge de 8% HT du CA TTC est atteinte et si les permis de construire des différentes opérations dont il est demandé le paiement des commissions ont été purgés de tout recours et ce, afin de rendre vérifiables ses modalités de calcul.
C'est donc en inversant la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] en lui reprochant de ne pas communiquer les justificatifs de l'atteinte de ses objectifs déclenchant le paiement des commissions réclamées.
S'agissant du montant total des commissions dues, le salarié le chiffre à la somme de 70 470 euros qui correspondrait à 352 lots de logements apportés personnellement.
Partant, et après analyse des seules pièces produites par M. [D] et des observations de l'employeur lequel ne conteste pas que les opérations de [Localité 8] Côte d'amour (30 logements), [Adresse 3] (15 logements) et [Adresse 4] à [Localité 9] (73 logements) ont fait l'objet d'un permis de construire purgé de tout recours et qui expose que pour les autres opérations, celles-ci ne remplissent pas les conditions de paiement, sans les objectiver, la société [1] reste donc devoir à M. [D] pour la période 2018-2019 une somme totale de 70 470 euros à titre de rappel de commissions outre la somme de 7 047 euros au titre des congés payés y afférents.
Dès lors, compte tenu de cette carence probatoire, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser la somme de 70 470 euros de rappel de rémunération variable à M. [D], outre 7 047 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
===
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
Sur le bien fondé du licenciement
La société [1], qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié reprochant à M. [D] une insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques, un refus de se conformer aux méthodes de travail du groupe, des manigances dans l'apport des fonciers et un refus de se présenter aux examens médicaux obligatoires sans en informer la direction ou les ressources humaines. La société fait valoir que même en l'absence de passif disciplinaire, ces griefs justifient un licenciement fondé sur la faute grave en raison des responsabilités liées au poste de M. [D], directeur du développement.
Pour infirmation sur ce point, M. [D] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés soutenant que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
***
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Il est constant que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif » (Cass. soc., 15 oct. 2013, no 11-18.977).
En l'espèce, plusieurs griefs sont avancés dans la lettre de licenciement qu'il conviendra d'examiner successivement.
Sur le grief tiré de l'insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques et des manquements dans ses relations avec ses collègues
La lettre de licenciement est rédigée en ce sens: '(..) A titre liminaire, nous vous rappelons que vous avez été engagé par notre entreprise le 21 novembre 2016 en qualité de directeur de développement au sein de l'agence de [Localité 4]. En vertu du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, vous êtes tenu de vous conformer aux ordres donnés par l'employeur et de respecter les prescriptions édictées au sein de l'entreprise. Outre l'obligation de respecter les prescriptions édictées en matière de discipline et de sécurité, vous avez l'obligation d'adopter un comportement compatible avec les relations de travail, de respecter les règles générales d'organisation de travail posées par l'employeur et le devoir de correction qui vous est imposé.
Force est de constater qu'à de nombreuses reprises vous avez contrevenu à ces obligations et avez fait preuve d'insubordination à l'encontre de vos supérieurs hiérarchiques. Des points ont pourtant été réalisés avec vous les 16 et 18 octobre 2017 afin de vous faire part de l'incompatibilité de votre comportement de l'époque avec les relations de travail. Vous nous avez alors promis de revoir votre comportement afin de l'améliorer. Malheureusement, dès le mois de janvier, nous avons été amenés à constater une nouvelle dégradation de votre comportement qui a atteint son paroxysme à compter de mars. Ainsi, à de nombreuses reprises nous avons été amenés à déplorer votre absence lors des réunions auxquelles nous vous avions sommé d'être présent. A titre d'exemple, nous pouvons énoncer les suivantes : Réunion du 15 janvier 2018 à 15h00 ; Point montage avec [T] [N] le 24 janvier 2018; Réunion d'agence le 12 février 2018 à 9h30 ; - Point montage avec [T] [N] le 12 mars 2018. Bien entendu, à aucun moment vous n'avez jugé utile de nous contacter afin de nous avertir de ces absences ou de vous excuser. Par suite, nous vous avions demandé d'être présent aux réunions du 28 mars 2018 à 17h30 et 29 mars 2018 à 8h30, afin de faire un point sur les dossiers délicats de l'agence avec Monsieur [X] [K], Directeur Général Délégué. Nous n'avons pu que déplorer votre absence lors de ces réunions; une fois encore aucun contact n'a été pris pour nous avertir de votre indisponibilité ou pour vous excuser.
Evidemment, il est impossible de vous contacter et vous ne donnez aucune suite à nos appels téléphoniques et messages. Par exemple, le 05 mars 2018, Monsieur [V] [G], a tenté de vous joindre deux fois en vous laissant des messages afin de faire le point sur la signature notaire ayant eu lieu le matin, en vain.
Un tel comportement traduit un total manque de respect envers vos supérieurs et votre défiance à l'égard de leurs consignes. Votre attitude à l'égard de vos collègues n'est malheureusement guère mieux, manque total de courtoisie, absence de partage des informations nuisant au bon déroulement de leur fonction...Autre preuve de votre insubordination et de votre provocation, votre présence chez le notaire le 30 mars 2018 pour la signature du terrain de [Localité 10] alors qu'il vous avait été expressément demandé de ne pas vous présenter compte-tenu des relations compliquées avec le vendeur.'
En l'espèce, la société reproche à son salarié de ne pas s'être présenté à plusieurs réunions auxquelles il était convié, de manière injustifiée et sans prévenir la direction, alors que parallèlement, il assistait à des réunions auxquelles il lui était demandé de ne pas participer. Il lui est également reproché des manquements dans ses relations avec ses collègues.
En réplique, le salarié estime que l'employeur est défaillant à caractériser les griefs qui lui sont reprochés.
Aux termes de l'article 3 du contrat de travail, M. [D] est placé sous l'autorité du directeur régional Pays de la Loire.
S'il est exact que l'employeur ne produit pas les pièces relatives aux exemples expressément visés dans la lettre de licenciement, concernant les absences aux réunions des 15 et 24 janvier 2018, des 12 février et 12 mars 2018 (seul est produit un courriel adressé par M. [V], directeur régional proposant au salarié un point sur un dossier avec [T] [[N]] le 12 mars 2018) ainsi qu'à celles des 28 et 29 mars 2018, il verse néanmoins aux débats plusieurs échanges de courriels adressés par M. [V], directeur régional au salarié, des 5, 9 et 11 avril 2018, lequel lui reproche de manière réitérée son absence de réponse à ses appels téléphoniques, son absence injustifiée au bureau, son défaut d'information quant à ses déplacements ou indisponibilités, ainsi que son absence à un rendez-vous fixé d'un commun accord, sans prévenir ni s'excuser. Ces échanges mettent en évidence un comportement récurrent consistant, pour le salarié, à ne pas se conformer aux demandes de son supérieur hiérarchique et à manquer à son obligation d'information envers sa hiérarchie.
Ces faits s'inscrivent, en outre, dans la continuité d'un rappel à l'ordre intervenu le 16 octobre 2017 sur les mêmes manquements, de sorte que le salarié ne pouvait ignorer les attentes de son employeur à cet égard.
Dès lors, si les exemples précisément mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas directement justifiés par les pièces produites, les éléments versés aux débats constituent des illustrations du même grief d'insubordination, sans en modifier la nature. Ils sont ainsi de nature à établir la réalité du comportement reproché et à caractériser le grief d'insubordination retenu à l'appui du licenciement étant observé que le salarié n'apporte aucun élément contredisant les faits reprochés.
En revanche, l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir le grief tiré du comportement adopté par le salarié à l'égard de ses collègues, consistant en un prétendu manque de courtoisie, une absence de partage des informations et des agissements ayant nui au bon déroulement de leurs fonctions. Dès lors, ce grief, qui n'est étayé par aucune pièce versée aux débats, ne peut être retenu.
Sur le grief tiré du refus de se conformer aux méthodes de travail du Groupe
Ce grief est rédigé en ces termes dans la lettre de licenciement : 'Malheureusement, nous sommes également amenés à déplorer d'autres faits fautifs de votre part tels que votre refus de vous conformer aux méthodes de travail et procédures de notre entreprise. En effet, à maintes reprises il vous a été demandé par votre Direction de mettre vos dossiers de travail sur le serveur commun afin que les collaborateurs et vos supérieurs puissent y accéder aisément en votre absence afin d'assurer un meilleur traitement des dossiers par les différents services.
Malgré ces nombreuses réclamations, vous avez continué à enregistrer vos dossiers sur votre ordinateur personnel favorisant ainsi un manque de transparence à l'égard des collaborateurs de nature à nuire au bon suivi des dossiers. A ce jour nous ne disposons pas de tous les éléments nécessaires au bon suivi et déroulement de vos dossiers et notre société s'en trouve pénalisée.
Vous refusez également de vous conformer aux procédures concernant les notes de frais malgré les nombreux rappels effectués par la Direction des Ressources Humaines depuis 2017. Le 06 mars 2017, un premier mail vous été adressé en ces termes :
" Bonjour [R],
Je viens vers vous concernant vos notes de frais et plus particulièrement celle du mois de janvier.
Je vous invite tout d'abord à être vigilant lors du remplissage du tableau en indiquant le montant devant être remboursé dans la ligne correspondant au jour de dépense et dans la case correspondante au type de dépense (ex : note de frais de décembre : la dépense de 23.50 € du 15/12/16 a été renseignée au 16/12/16 sur le tableau).
Sur la note de frais de janvier, nous avons également une dépense de parking de 3€ le 13/01/17 alors que le ticket concerne un stationnement du samedi 14/04/17 de 20h57 à 23h48 ; ce ticket ne constituant pas des frais professionnels il ne peut vous être remboursé.
Une dépense de parking de 3€ figure également dans le tableau pour la journée du 12/01/17 mais aucun justificatif n'a été transmis.
Concernant vos notes de restaurant, je vous remercie de bien vouloir indiquer le ou les noms des personnes invitées, la société à laquelle ils appartiennent ainsi que leur fonction: ces informations sont indispensables en cas de contrôle et justifient du caractère professionnel des frais engagés.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement, [B] [S] -Responsable Ressources Humaines'.
Le 12 mai 2017 et le 15 juin 2017, deux nouveaux mails ont dû vous être envoyés suite au non-respect des règles applicables en matière de frais. Apparemment, suite à ces nombreux rappels à l'ordre, vous avez jugé qu'il n'était plus utile de nous transmettre vos frais puisque votre dernière note de frais remonte à janvier 2018. Or, nous demandons à ce que les notes de frais soient transmises dans un délai raisonnable afin d'être traitées et réglées lors des arrêtés de comptes trimestriels auxquels est soumis notre société.'
L'employeur reproche à son salarié :
- Le défaut d'utilisation du serveur commun.
- Le non-respect de la procédure de remboursement des notes de frais
Le salarié répond en indiquant que l'employeur ne produit aucune pièce et que ses notes de frais ont été prises en charges par ce dernier. Selon lui, de simples retards ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave.
Comme l'ont très justement relevé les premiers juges, l'employeur ne produit aucune pièce venant accréditer le grief tiré du défaut d'utilisation du serveur en commun mais il établit en revanche, le non-respect de la procédure de remboursement des notes de frais par les courriels de rappels des process adressés par Mme [S], responsable ressources humaines au salarié les 6 mars 2017, 12 mai 2017 et 15 juin 2017 versés aux débats.
Sur le grief tiré de l'usage de manigance dans l'apport des fonciers
Ce grief est libellé en ces termes: 'Autre preuve de votre insubordination et de votre provocation, votre présence chez le notaire le 30 mars 2018 pour la signature du terrain de [Localité 10] alors qu'il vous avait été expressément demandé de ne pas vous présenter compte tenu des relations compliquées avec le client.
Concernant ce dossier, nous pouvons également souligner vos manigances dont nous avons eu connaissance début mai. Pour mémoire, vous avez provisionné la somme de 172 000 € dans le bilan de l'opération pour la présentation et la validation en comité foncier sur le poste " Apporteur d'affaires ". Compte tenu des relations difficiles avec le vendeur, nous vous avons demandé qui était l'apporteur d'affaires concerné afin de le faire intervenir pour apaiser les relations avec le client. Suite à plusieurs demandes de votre Direction, vous avez indiqué qu'il s'agissait de Monsieur [Q] de la société [2] sise à [Localité 10]. Il est apparu par suite qu'il s'agissait d'un mensonge de votre part.
Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre début mai que vous comptiez en réalité réaliser un montage financier via une société écran afin de rétrocéder une partie des 172 000 € à Monsieur [H] [M], qui serait à l'origine de l'apport du terrain de [Localité 10], ainsi qu'au dirigeant de la société écran puis de conserver le reste de la somme pour vous.
Un tel comportement est totalement immoral et illégal, nous ne pouvons tolérer que l'un de nos salariés se livre à de tels agissements. Fort heureusement notre société n'a pas versé la somme de 172 000€ mais elle se trouve sollicitée par ces personnes du fait de vos engagements personnels réalisés hors du cadre de l'exercice de vos fonctions.
Concernant le dossier relatif au terrain de [Localité 5], nous avons appris le 27 avril 2018 que vous vous étiez rendu le 25 avril 2018 sur le terrain avec un agent immobilier de Square Habitat le matin et une personne du service de l'urbanisme de la ville l'après-midi alors que vous étiez censé être en arrêt maladie. Outre le fait que vous n'êtes pas autorisé à exercer une quelconque activité pendant votre arrêt maladie, ce rendez-vous a eu lieu sans aucune concertation avec qui que ce soit au sein de l'agence. Le matin en question, [T] [N] était d'ailleurs en rendez-vous avec Square Habitat le 27 avril. [F] [L], agent immobilier de Square Habitat a alors fait part à [W] [P] de sa surprise de vous voir prendre la main sur ce dossier. Votre attitude nuit une nouvelle fois à l'entreprise en ce qu'elle instaure la confusion auprès de nos différents interlocuteurs et nuit à notre réputation auprès de ces derniers.'
S'agissant du dossier de '[Localité 10]', la société reproche à M. [D] d'avoir réalisé un montage financier via une société écran (la société [3]) pour conserver à son profit une partie de la commission d'apporteur d'affaire et ce, alors que la société écran n'est pas intervenue dans l'acte de cession et que le mandat de recherche exclusif signé avec la société cliente n'est pas régulier, faute pour M. [D] d'avoir pouvoir pour ce faire. S'agissant du dossier "[Localité 5]", l'employeur reproche à M. [D] de s'être rendu sur place à deux reprises alors qu'il était en arrêt maladie ce qui a causé l'incompréhension des interlocuteurs de la société et a donc nui à l'image de la société.
Le salarié réplique avoir suivi la procédure de manière classique concernant le dossier [Localité 10] et que concernant le dossier [Localité 5], la société n'apporte aucune preuve.
S'agissant du dossier [Localité 5], c'est à juste titre que le salarié soutient l'absence de caractérisation de ce grief, la société [1] ne produisant aucun élément à l'appui de ce grief. Il n'est dès lors pas matériellement établi.
S'agissant du dossier '[Localité 10]', pour fonder ce grief, l'employeur verse aux débats :
- la copie d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 28 mai 2019 qui permet d'appréhender l'historique de ce dossier et la demande de 'personnes', à la société [3]' de paiement de la somme de 172 000 euros à son encontre en raison des engagements de M. [D]. Ainsi, il y est exposé que'La société [3] est une société créée le 28 janvier 2016 exerçant une activité de transaction immobilière et commerciale. Elle est titulaire d'une carte professionnelle nº35020 2016 000 004 389 délivrée par la chambre de commerce et d'industrie de RENNES elle est adhérente à la [4] au titre d'agent Immobilier.
La société [3] est entrée en contact avec le groupe [J] [Z] duquel dépend la société [5], et plus précisément Monsieur [R] [D], représentant cette société sur le secteur nantais, afin de l'informer d'une propriété foncière sise à [Localité 10] à l'angle de l'[Adresse 5] et de l'[Adresse 6], foncière qui pouvait recevoir un programme Immobilier. La société [3] a réalisé et fourni à la société [5] les études urbaines en vue d'édifier un bilan de promotion à la suite duquel, la société [5] a décidé de poursuivre le projet de promotion immobilière. Un mandat de recherche exclusif d'un bien à acquérir a été signé le 31 mai 2017 entre Monsieur [D] [R], représentant la société [5] et la société [3].
Ce mandat portait sur la foncière sise commune de [Localité 11] [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré Section AZL [Cadastre 1], Section AI [Cadastre 2] et Section AL [Cadastre 3]. pour une contenance totale de 57a 24ca en vue de la réalisation d'une promotion Immobilière de 70 à 80 lots, pour la création d'un ensemble immobilier résidentiel à usage d'habitation ou un ensemble immobilier de type résidence seniors.
Ce mandat de type [4] prévoyait une vente comprise dans une fourchette de 2 450.000.00 € et 2.600.000,00 €, avec une rémunération de l'agent immobilier de 172.000.00 €.
Suivant acte au rapport de Maitre [O], notaire à [Localité 4], en date du 31 mai 2017, la SCI DU [Adresse 7] a signé une promesse de vente au bénéfice de la société [5] de l'immeuble visé dans le mandat de recherche, moyennant un prix de cession de 4.300.000.00 €. La société [5] était représentée à l'acte par Monsieur [D] [R].
Le permis de construire a été apposé sur l'immeuble projeté le 01 décembre 2017.
La réitération de l'acte authentique de vente a eu lieu par devant notaire le 14 juin 2018.
La gérante de la société [3] n'a pas été conviée à la signature de l'acte de vente bien que l'usage avec ce groupe fut de convier et de rémunérer l'agent Immobilier à ce moment.
[3] a établi sa facture de commission ce jour.
Elle a échangé téléphoniquement dans un premier temps avec le remplaçant de Monsieur [D], à savoir Monsieur [V], qui lui a indiqué ne pas avoir connaissance de son entremise dans cette opération.
Ce dernier a fini par opposer à [3] une fin de non-recevoir et son intention de ne pas honorer le paiement de la commission.
[3] a alors écrit à la société SARL [5] par l'intermédiaire de son conseil le 3 Juillet 2018 afin de le mettre en demeure de lui régler sa commission, soit la somme contractuellement prévue de 172.000.00€.
[3] s'est alors vue opposer une fin de non-recevoir par l'intermédiaire du conseil de la société [5].', la société [3] a alors assigné la société [5] en paiement de la commission de 172 000 euros exposant notamment que la commission 'liée à l'entremise ayant permis de finaliser cette vente est due' et rappelle que 'la société [5] conteste la signature de Monsieur [D] pour le mandat de la société [3]' laquelle soutient que ce dernier n'avait pas de pouvoir lui permettant de signer un mandat de recherches de sorte que le mandat doit être déclaré nul.
Le tribunal a débouté la société [3] estimant notamment que 'l'acquéreur est la société [6] et non la société [5]. Ces deux sociétés font parties du même groupe. L'acquéreur n'a pas donné de mandat à la société [3]'.
- une attestation de M. [Z], gérant de la SARL [1] et de la SARL [5]'qui témoigne '(..) La Sarl [5] n'a jamais donné pouvoir à Monsieur [D] [R] pour signer un quelconque mandat en son nom (..)'
- une attestation de M. [D] lequel atteste ' (..) Avoir été sollicité par votre cabinet [7] concernant la propriété située (..) À [Localité 10] (..), que «le foncier [lui] a été présenté par [les] équipes» de la société [3], que ces équipes lui ont «fourni les études urbaines en vue d'établir un bilan de promotion'» immobilière, ou encore que, «cette étape passée, [il] a pu formaliser une proposition financière compatible», ce qui lui a finalement permis «de déclencher le rendez-vous formel avec les propriétaires vendeurs'.
Si les man'uvres frauduleuses reprochées au salarié, consistant en la mise en place d'un montage financier destiné à détourner une partie de la somme de 172 000 euros, ne sont pas établies par les pièces produites aux débats, il est en revanche justifié que l'intéressé a signé un mandat au nom de la SARL [5] sans disposer d'un pouvoir de représentation, ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de M. [Z].
Surtout, le salarié ne conteste pas la matérialité de ce fait, se bornant à soutenir que l'intermédiaire n'a pas été invité à la signature de l'acte authentique et que la société [1] s'est opposée à tout paiement, sans produire d'élément de nature à remettre en cause le grief qui lui est reproché.
La circonstance que le mandat ait été signé au nom de la SARL [5], personne morale distincte de la société employeur, est sans incidence sur le caractère fautif du comportement reproché. En effet, en sa qualité de directeur du développement, le salarié était tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de respecter les limites des pouvoirs qui lui étaient confiés ainsi que les procédures internes applicables. Or, l'article 3 de son contrat de travail prévoyait que la signature des promesses de vente était subordonnée à l'accord des directions du développement régional et général. En signant un mandat sans disposer de l'habilitation requise, le salarié a méconnu les obligations découlant de son contrat de travail et manqué à son obligation de loyauté envers son employeur.
Ce grief est dès lors matériellement établi et caractérise à lui seul la faute grave.
Sur le grief tiré du refus de se présenter aux examens médicaux obligatoires sans en informer la direction ou les ressources humaines
Ce grief est rédigé en ces termes 'Nous ne pouvons que constater votre opposition systématique à vous conformer aux règles applicables dans l'entreprise qu'elles soient d'origine interne ou légale. C'est ainsi que vous refusez également de vous rendre aux examens médicaux obligatoires.
Le 09 janvier 2018, Madame [YH] [UI], Assistante Ressources Humaines, vous transmettait par mail votre convocation pour une visite médicale se déroulant le 02 mars 2018 à 8h30.
Le 02 mars 2018, la médecine du travail envoyait un mail à Madame [S] [B], Responsable Ressources Humaines, afin de la prévenir de votre absence à ladite visite.
Cette dernière vous alors adressé le mail suivant :
" Bonjour,
Je viens de recevoir un mail de la médecine du travail m'informant que vous ne vous êtes pas rendus à la visite à laquelle vous étiez convoqués.
Pour mémoire, ma collaboratrice [UI] [YH] vous a envoyé votre convocation par mail le 09 jarvier 2018. Il vous était par ailleurs demandé de prévenir en cas d'indisponibilité; or ni la médecine du travail ni la société n'ont été averti de votre indisponibilité.
De plus, tout rendez-vous non honoré et non annulé au moins 48h avant est facturé à la société.
J'attire alors votre attention sur le fait que la visite médicale est obligatoire et que le refus du salarié de se soumettre à cet examen peut justifier un licenciement.
Je vous remercie de prendre contact dès réception de ce mail avec [UI] [YH] afin de lui indiquer vos prochaines disponibilités afin de fixer une nouvelle date. (..) Malgré les relances de votre Direction et du service RH, vous n'avez jamais repris contact avec Madame [YH] afin de fixer une nouvelle date de convocation. Nous ne pouvons donc que prendre acte de votre refus qui, en l'absence de motif légitime, constitue une faute'.
La société fait grief à M. [D] de ne pas s'être présenté aux examens médicaux obligatoires, sans l'en informer ni le service de santé au travail et évoque en avoir été avisé par ce dernier et avoir eu à en supporter le coût. L'employeur fait également valoir que le salarié ne justifiait d'aucun motif légitime à cette absence et que, malgré plusieurs relances de sa direction, il s'est abstenu de prendre contact avec le service des ressources humaines afin de fixer un nouveau rendez-vous. Selon l'employeur, ce comportement traduit une désinvolture à l'égard des instructions qui lui étaient données par sa hiérarchie.
Le salarié indique avoir oublié cette visite à cause de sa charge de travail et qu'il n'était pas le seul dans cette situation.
Ce grief est caractérisé par la convocation adressée au salarié par Mme [YH] le 9 janvier 2018, l'invitant à se présenter à une visite médicale fixée au vendredi 2 mars 2018 à 8 h 30. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le service de santé au travail a informé l'employeur de l'absence du salarié à cette visite, ainsi que de celle d'un autre salarié, et a, en conséquence, procédé à la facturation du rendez-vous non honoré à hauteur de 70 euros hors taxes.
Le salarié ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à justifier son absence à cette visite médicale obligatoire. Dans ces conditions, le grief invoqué doit être regardé comme matériellement établi.
Sur le grief tiré de la désorganisation de l'entreprise, sur les nuisances à son fonctionnement et l'atteinte à son image de marque
Ce grief est exposé ainsi dans la lettre de licenciement 'Votre désinvolture, votre refus de vous conformer aux règles en vigueur et vos manigances sur vos dossiers désorganisent notre entreprise et nuisent à son fonctionnement ainsi qu'à son image de marque.
Votre attitude déplorable et inacceptable ne permet pas à l'équipe de [Localité 4] de travailler dans un climat serein et nuit au développement de l'agence'.
La cour relève que l'employeur ne verse aucun élément permettant d'objectiver ce grief. Il ne peut dès lors pas être retenu.
***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement déloyal du salarié qui touchent à l'essence même des missions de directeur de développement qui lui étaient dévolues, les actes d'insubordinations répétées de manière volontaire et de manière fautive sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans la société, même pendant la durée limitée du préavis; nonobstant l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise et l'absence de tout antécédent disciplinaire.
La faute grave est par conséquent caractérisée et le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Par voie de confirmation du jugement déféré, la cour considère que le licenciement pour faute grave est fondé et rejette les demandes formées par le salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents.
Sur l'intérêt légal et l'anatocisme
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances salariales et à compter de l'arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et et frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [D] une indemnité d'un montant total de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 janvier 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et au titre de la rémunération variable et congés payés y afférents,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 6 580,41 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
- 658,04 euros au titre des congés payés y afférents
- 70 470 euros au titre de la rémunération variable sur la période 2018-2019
- 7 047 euros au titre des congés payés y afférents
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Dit que les créances salariales allouées à M. [D] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sarl [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la Sarl [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la Sarl [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aabbb5bc27382d099fad77c
