Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02996
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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À réception de la présente, un délai de préavis de six mois débutera durant lequel seule la convention collective des Travaux publics ' Ouvriers (-10 salariés) continuera à s'appliquer. Une fois ce délai expiré, la convention collective nationale des Transports Routiers commencera à produire ses effets en tant qu'accord de substitution. Par ailleurs, nous souhaitons mettre en place, lorsque la nouvelle convention collective s'appliquera, une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 20% afin de réduire la base de calcul des cotisations. Cette déduction est subordonnée à l'absence d'opposition de votre part à la suite de ce courrier. Vous souhaitant bonne réception de la présente, Nous vous prions d'agréer, Monsieur [ou Madame], l'expression de nos salutations distinguées.
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Vu la jurisprudence applicable aux frais de déplacements professionnels : - la condamner à payer à M. [E] les sommes de : - 1 402,85 euros en remboursement des frais de déplacements professionnels de l'année 2021 ; - 1 489,16 euros en remboursement des frais de déplacements professionnels de l'année 2022 ; - 5 800 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier, pour les frais professionnels de déplacements professionnels déboursés soumis à prescription ; - juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de l'acte de saisine jusqu'à complet paiement ; - lui ordonner de communiquer, dès signification du jugement à venir, de remettre à M.'[E] : - un certificat mentionnant que son ancienneté court à compter de cette date et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - une attestation Pôle emploi mentionnant le véritable motif de la rupture…
de dommages et intérêts pour nullité de la convention forfait jours et non respect des contrôles de la durée hebdomadaire de travail ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes': - 10 421,78 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence ; - 1 042,17 euros brut au titre des congés payés afférents ; -323 euros net au titre des frais professionnels ; - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - ordonné à la société [1] de remettre à cette dernière les documents de fin de contrat actualisés en considération de la décision, en l'espèce le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; - dit que les sommes versées dans le cadre de la décision porteraient intérêt au taux légal et donneraient lieu à capitalisation ; - débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de…
qu'il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, n° 21-19.497) 17. La salariée demande la fixation au passif de la société liquidée, à son profit, la somme de 5.517 euros à titre de rappel de congés payés. Elle s'appuie sur l'article 1er du contrat de travail pour établir que l'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération, hors frais professionnels, perçue durant la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 30 mai de l'année en cours.Elle considère que sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, elle devait percevoir 10 jours de congés payés, et, la base brute de référence étant de 220 euros par jour, il lui était dû la somme de 2.200 euros à laquelle il convient d'ajouter les deux jours de congés payés déduits sur le bulletin de septembre 2021 mais non indemnisés à hauteur de 440 euros.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01758 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXF4 Monsieur [O] [G] c/ S.A.S. ENTRE 2 MERS DEPANNAGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2024 (R.G. n°20/01519) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024, APPELANT : Monsieur [O] [G] né le 29 Août 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Gautier MORRIS INTIMÉE : S.A.S.
portant sur les huit chefs de redressement suivants : 1/ CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, 2/ réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires, 3/Loi TEPA : déduction patronale -heures supplémentaires non éligibles 4/ prime exceptionnelle - Loi 24/12/2018 5/ Frais professionnels non justifiés - repas au restaurant 6/ Frais professionnels non justifiés - véhicules 7/ Frais professionnels non justifiés - principes généraux 8/ comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature. Dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant sur les chefs 7 et 8 en date du 18 octobre 2021, l'URSSAF [Localité 1] a maintenu la régularisation de ces deux chefs.
AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 23/05182 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBYS S.A.S. [1] S.A.S. [2] C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Mai 2023 RG : F 20/01419 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 JUILLET 2026 APPELANTES : S.A.S.
contrat de travail. 3. Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la société SAS [1] à l'encontre M. [H] est bien justifié ; - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [H] à verser à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée ; - condamné M. [H] à verser à la SAS [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] aux dépens. 4. M. [H] a relevé appel de la décision le 25 avril 2019. 5. Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 ; - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019 ; - rejeté les autres demandes ; - condamné M.
[G] [R] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, à temps partiel de 75,84 h par mois soit 17h50 par semaine, en qualité commercial. La SARL [2] applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 29/07/2021. M. [R] a saisi le 26/01/2023 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer pour demander le remboursement de frais professionnels, après avoir saisi le 09/08/2021 la formation des référés. Par jugement du 27/11/2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 27/12/2024, M.
Attendu que Mme [M] [J] justifie par la production de mise en demeure des 10 et 25 janvier et 13 février 2023 que l'employeur a à plusieurs reprises longuement tardé à lui payer ses salaires, pour un total de l'ordre de 6000 €, alors que ce paiement doit revêtir un caractère prioritaire, compte tenu de son caractère alimentaire; Que dans ces conditions, le préjudice qui en découle pour Mme [M] [J] sera réparé par l'allocation de 500 euros; Sur le paiement de frais professionnels Attendu que la salariée justifie avoir du payé des frais professionnels à hauteur de 26,11€, comme il en résulte des factures à l'adresse de l'employeur et des reçus de carte bleue opérés par l'intimée; Que la demande sera donc accueillie à cet égard; Sur la demande de dommages-intérêts relative au prêt de matériel personnel Attendu que les pièces les produites au dossier font apparaître que Mme [M] [J] a été…
Avantages bancaires en lien avec les frais de renégociation de prêts : 1 857 515 euros, 5. Avantages bancaires en lien avec les frais de rachat de prêts : 566 821 euros, 6. Avantages bancaires en lien avec les produits et services bancaires - données issues des relevés annuels de frais (RAF) : 52 982 euros, 7. Avantages en nature véhicule (hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 80 991 euros, 8. Frais professionnels, limites d'exonération pour les indemnités kilométriques dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule personnel : 288 467 euros, 9. CSG/CRDS, limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées : 22 902 euros, 10. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié : 1 244 292 euros, 11. Forfait social ' compensation point 10 : -628 378 euros, 12.
, posées par la « charte grooming » en 2016, soit postérieurement au précédent contrôle, quant à leur coiffure, leur manucure et leur maquillage dont le respect engendre des dépenses supplémentaires pour ces salariés, de sorte que le remboursement de ces frais, effectué au réel (plafonné à 125 euros par mois) sur justificatifs, doivent s'analyser comme des frais professionnels et non des avantages. Elle estime par ailleurs que l'URSSAF ne peut pas se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 à son encontre. L'URSSAF rappelle les notions de frais professionnels et de frais d'entreprise, se référant au sujet de ces derniers à la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003.
une indemnité pour exposition à des substances toxiques de 2 000 EUROS - les salaires pour la période 22 février 2024 au 17 juin 2024 pour un montant de 4699,52 EUROS - une indemnité de congés payés pour un montant de 723,19 EUROS - une indemnité de préavis pour un montant de 578,55 EUROS - une indemnité de congés payés sur préavis pour un montant de 57,85 EUROS - le remboursement de frais professionnels d'un montant de 2 169,43 EUROS Soit un total de 21365,67 EUROS. CONDAMNE Monsieur [S] [B] à remettre à Monsieur [G] [M] les documents suivant: - Bulletins de salaire - Certificat de travail - Attestation France Travail - Reçu pour solde de tout compte Chaque document est assorti d'une astreinte de 100 EUROS par jour à compter du 07 novembre 2025. CONDAMNE Monsieur [B] aux intérêts légaux à compter de la mise il disposition du jugement soit le 07 octobre 2025.
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15.000 € au titre de rappel de salaire outre 1.500 € de congés payés y afférents, en raison de sa qualité de contremaître, - 11.027,75 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle, - 11.027,75 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité, - 14.703,68 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 780 € à titre régularisation des frais professionnels, -CONDAMNER la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée, -CONDAMNER la société au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la société aux entiers dépens.
3° Des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L.2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.". Aux termes de l'article L.8231-1 du code du travail : "Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
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