Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/02963

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Montant net identifié
23 202,98 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 novembre 2023 dans le délai de trois ans à compter de la date d'exigibilité des congés payés dont il réclame le paiement, et, son contrat ayant été rompu le 31 mai 2023, sa demande peut porter sur les sommes dues à ce titre pour être antérieures de moins de trois ans.
  • Raisonnement: Il y a lieu de considérer que les droits sous le libellé ' congés N-1 correspondent aux droits cumulés pendant la période d'acquisition du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
  • Montants: Par infirmation du jugement déféré, la société sera condamnée à payer à M. [E] 19'702,98 euros d'indemnité compensatrice de congés payés. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts M. [E] indique que l'employeur a méconnu son droit à bénéficier de ses congés payés de manière effective et avoir subi consécutivement un préjudice sur sa vie familiale et son état de santé.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 16 septembre 2025
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 12 décembre 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[E]

C/

S.A.S. [1]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 09 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

*************************************************************

N° RG 25/02963 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNBV

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 19 MAI 2025 (référence dossier N° RG F23/00292)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [E]

né le 16 Juin 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Etienne PRUD'HOMME de la SELARL EPA CONSEIL - ME PRUDHOMME, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 09 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [E], né le 16 juin 1968, a été embauché à compter du 26 juin 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial par la société [2], puis par la société [1] (la société ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective de l'industrie et de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.

Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de directeur général délégué avec le statut de cadre dirigeant.

Par courrier du 23 janvier 2023, M. [E] a notifié sa démission à son employeur.

Le contrat de travail a été rompu le 31 mai 2023.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 6 novembre 2023.

Par jugement du 19 mai 2025, le conseil a :

- dit que M. [E] avait été rempli de ses droits en matière de droit à congés payés et en matière de versement de prime de treizième mois ;

- débouté M. [E] de :

- sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant brut de 21 892.40 euros ;

- sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur prime pour un montant brut de 9 166,96 euros ;

- sa demande de versement de dommages-intérêts pour méconnaissance de droit du salarié à bénéficier d'un droit à congé effectif pour un montant de 30 000 euros ;

- sa demande de versement de rappel de salaire correspondant au treizième mois pour la somme brute de 27 960,13 euros ;

- sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le treizième mois pour la somme de 2 796.01 euros ;

- sa demande de réédition de documents de fin de contrat assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- condamné M. [E] à verser à la société [1] les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté M. [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [E], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de :

- sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant brut de 21 892,40 euros ;

- sa demande de versement de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit à bénéficier à un congé effectif pour un montant de 30 000 euros';

- sa demande de versement de rappel de salaire correspondant au treizième mois pour la somme brute de 27 960,13 euros ;

- sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le 13ème mois pour la somme de 2 796,01 euros;

- sa demande de réédition des documents de fin de contrat assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- l'a condamné à verser à la société [1] les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

- 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- a dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 21 892,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur salaire de base brut ;

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour méconnaissance du droit à bénéficier d'un congé effectif ;

- 27 960,13 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois contractuelle brut';

- 2 796,01 euros au titre des congés payés afférents brut ;

- ordonner à la société [1] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, dans les quinze jours suivant la notification et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- juger que les sommes dues à titre de salaire porteront intérêts à compter du dépôt de la requête ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

- condamner la société [1] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ainsi que les entiers dépens.

La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, demande à la cour de :

- donner acte au salarié de ce qu'il abandonne sa demande au titre des congés payés sur la prime annuelle, la prime d'objectif et la prime exceptionnelle ;

- constater la prescription des demandes antérieures au 8 novembre 2020 ;

- constater que le salaire brut du salarié est de 9 486,71 euros (hors avantage en nature voiture qui n'entre pas dans la base de calcul des congés payés) ;

- constater que le salarié a été rempli de ses droits à congé payés ;

- constater que les primes de 13ème mois, annuelles, et d'objectif n'ouvrent pas droit à congés payés ;

- constater que le 13ème mois ou prime de fin d'année a été réglée ;

- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucun rappel de salaire ;

En conséquence,

- confirmer en sa totalité le jugement ;

- débouter en tout état de cause le salarié de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;

A titre reconventionnel, si la cour devait faire droit à la demande de paiement de prime de 13ème mois à hauteur de 27 960 euros,

- condamner le salarié au paiement de cette même somme de 27 960 euros correspondant à une prime annuelle versée à tort au salarié ;

- ordonner alors la compensation ;

Y ajoutant,

- condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur l'indemnité de congés payés

M. [E] soutient qu'au jour de sa sortie des effectifs, il disposait d'un solde de congés payés non pris de 60 jours que l'employeur n'a pas payé. Il s'oppose à l'argumentation soutenue par la société selon laquelle sa demande serait prescrite en indiquant que les congés payés dont il réclame le paiement correspondent à ceux acquis sur une période de deux ans et que la date de prescription commence à courir à la date d'exigibilité de la créance. Sur le fond de sa demande, il expose que l'intégralité de ses congés était déclarée par l'intermédiaire d'une plateforme permettant l'établissement de la paie et que les constatations du commissaire de justice ne sont pas probantes.

La société réplique que les sommes sollicitées par le salarié antérieures à la date du 8 novembre 2020 sont prescrites. Sur le fond de la demande, elle indique que le nombre de jours décomptés dans ses bulletins de salaire est inexact et que les éléments produits démontrent qu'il a bénéficié de l'intégralité de ses congés payés malgré l'absence de déduction dans les bulletins de salaire.

Sur ce,

L'article L.3142-123 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.

Selon l'article L. 3245-1, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'article L. 3141-13 du code du travail prévoit que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

1-1/ Sur la prescription de l'action :

En l'espèce, il est établi au vu des bulletins de salaire que M. [E] a cumulé 2,5 jours de congés payés par mois pour obtenir un total de 30 jours par période de référence, et qu'à la fin de chaque période de référence, les congés acquis non pris, y compris ceux des années précédentes, étaient intégralement reportés l'année suivante sous le libellé ' congés N-1 .

Les bulletins des mois d'avril et mai 2023 montrent que le salarié bénéficiait d'un solde de 30 jours de congés sous le libellé ' congés N-1 , et 30 jours au titre de la période de référence en cours, lorsque son contrat de travail a été rompu.

Ce solde de 30 jours sous le libellé ' congés N-1 est effectivement conforme au nombre de jours que le salarié pouvait acquérir pour la période de référence de l'année précédente, et, à l'inverse, aucun élément ne permet d'imputer ces droits à une période d'acquisition plus ancienne.

Il y a lieu de considérer que les droits sous le libellé ' congés N-1 correspondent aux droits cumulés pendant la période d'acquisition du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Ces droits étaient donc exigibles au 31 octobre 2022.

S'agissant des 30 jours au titre de la période de référence en cours, la période légale permettant de les prendre n'était pas expiré lorsque le contrat a été rompu le 31 mai 2023.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 novembre 2023 dans le délai de trois ans à compter de la date d'exigibilité des congés payés dont il réclame le paiement, et, son contrat ayant été rompu le 31 mai 2023, sa demande peut porter sur les sommes dues à ce titre pour être antérieures de moins de trois ans.

En conséquence, l'action de M. [E] n'est pas prescrite.

1-2/ Sur l'existence d'un solde de congés payés non pris :

L'analyse des bulletins de salaire et des tableaux de visualisation des absences de M.'[E] produits par la société montrent que le salarié a effectivement usé, au moins en partie, de ses droits à congé payé pour des périodes parfaitement identifiables dans ces documents.

Les droits afférents à ces périodes de congé déclarées ont été systématiquement déduits du solde de congés payés non pris exposé dans les bulletins de salaire.

Malgré ces déductions, les bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2023 permettent d'identifier un solde total de 60 jours de congés payés non pris.

M. [E] n'a pas reçu le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2023.

Pour démontrer que le salarié avait bénéficié de l'intégralité de ses jours de congés payés lorsque le contrat a été rompu et qu'aucune somme ne lui était due au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés, la société produit un procès-verbal de constat établi par Me [S], commissaire de justice, contenant un ensemble de photographies et de commentaires sur la mention de jours de congés payés dans deux agendas électroniques portant le nom de M. [E].

Ces agendas mentionnent des périodes de congé supplémentaires à celles exposées dans les bulletins de salaire et les tableaux de visualisation des absences.

S'il n'y a pas lieu de mettre en doute les constatations de la commissaire de justice sur les informations contenues dans les agendas, cette dernière indique dans ce procès-verbal être en capacité de ' relever les congés payés renseignés par M. [E]' sans pour autant faire état des constatations nécessaires permettant d'affirmer que le salarié est effectivement l'auteur de ces documents et des informations qui y sont reportées.

Aucun autre élément produit ne vient étayer les dires de la société selon lesquels M.'[E] est l'auteur des agendas soumis aux constatations de Me [S].

La circonstance selon laquelle le salarié avait la qualité de cadre dirigeant chargé de veiller au respect de la réglementation sur le droit du travail, n'a pas pour effet d'établir qu'il a pris l'intégralité de ses droits à congé payé avant la rupture du contrat de travail.

Toutefois, par courriel du 4 décembre 2020, M. [E] a informé M. [C] qu'il avait posé des congés payés du 18 au 25 décembre 2020. Tandis que le salarié ne conteste pas spécifiquement avoir pris des jours de congés payés pour cette période, le bulletin de salaire de décembre ne fait apparaître aucune déduction de son solde de congés payés.

Dès lors, à l'exception de la période de congé du 18 au 25 décembre 2020 qui n'a pas fait l'objet d'une déduction des droits de M. [E], aucun autre élément n'établit que le nombre de congés payés réellement pris serait supérieur à celui exposé dans les bulletins de salaire.

En conséquence, la société est redevable d'une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris par M. [E], dont le nombre est évalué à 54 jours.

Par infirmation du jugement déféré, la société sera condamnée à payer à M. [E] 19'702,98 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts

M. [E] indique que l'employeur a méconnu son droit à bénéficier de ses congés payés de manière effective et avoir subi consécutivement un préjudice sur sa vie familiale et son état de santé.

La société soutient que le salarié a bénéficié de ses congés payés et qu'il ne justifie pas du préjudice subi.

Sur ce,

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur suppose l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, le seul fait que le salarié n'ait pas bénéficié de 54 jours de congés payés alors que la société ne justifie pas lui avoir délivré l'information nécessaire, ni l'avoir incité à les prendre caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de permettre un recours effectif aux congés payés.

Si l'attestation de son médecin traitant indiquant qu'il bénéficie d'un traitement anti-dépresseur depuis octobre 2022 est, à elle seule, insuffisante pour démontrer un lien entre la dégradation de sa santé et l'absence de recours effectif aux congés payés, les attestations de proches démontrent l'existence d'un préjudice en termes de qualité de vie.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E], la somme de 1 500 euros étant de nature à assurer la réparation intégrale de ce préjudice.

3/ Sur le treizième mois

M. [E] soutient que sa demande portant sur la prime de l'année 2020 n'est pas prescrite dès lors que la somme correspondante est devenue exigible le 31 décembre 2020. Sur le fond, il indique que la clause de rémunération insérée dans le contrat de travail prévoit le paiement du salaire annuel sur 13 mois et qu'il ne peut être considéré que la ligne de paie intitulée prime annuelle, versée dans des conditions différentes de celles convenues contractuellement, ait le même objet.

La société réplique que les sommes revendiquées par le salarié antérieures au 8 novembre 2020 sont prescrites. Sur le fond, elle indique que le salarié a été rempli de ses droits.

Sur ce,

Le délai de prescription triennale des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. La date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

3-1/ Sur la prescription de l'action :

En l'espèce, l'article 3 de l'avenant au contrat de travail conclu le 24 février 2020 est rédigé en ces termes :

' En rémunération de ses services, M. [E] percevra une rémunération fixe mensuelle brute de 8.986,71 euros à laquelle viendra s'ajouter une prime de 13eme mois de pareil montant, versé à la fin du mois de décembre de chaque année. A cette rémunération fixe s'ajoutera une rémunération variable dont l'enjeu annuel s'élève à 30 000 euros bruts et sera versée à concurrence de la réalisation d'objectifs de performance du groupe, liés au budget annuel, fixés chaque année le 31 mars au plus tard avec la présidence

Le contrat de travail prévoit que la prime de 13ème mois est payée à la fin du mois de décembre de chaque année, et l'employeur soutient lui-même que cette prime est payée en deux échéances, dont la dernière intervient en décembre de l'année considérée.

Ainsi, le salarié n'est en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action qu'une fois avoir reçu le paiement complet de la prime en décembre, de sorte que la prime de 13ème mois de l'année 2020 est devenue exigible à compter du 31 décembre 2020.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 novembre 2023 dans le délai de trois ans à compter de la date d'exigibilité de la prime de 13ème mois de l'année 2020 dont il réclame le paiement, et, son contrat ayant été rompu le 31 mai 2023, sa demande peut porter sur les sommes dues à ce titre pour être antérieures de moins de trois ans.

L'action de M. [E] n'est donc pas prescrite.

3-2/ Sur le paiement de la prime de 13ème mois :

M. [E] remet en cause la correspondance entre les montants inscrits dans les bulletins de salaire sous le libellé ' prime annuelle et la prime de 13ème mois prévue dans le contrat de travail. En revanche, il ne conteste pas que les sommes visées sous le libellé ' prime annuelle lui ont été effectivement payées.

Or, peu important l'utilisation d'un libellé différent dans les bulletins de salaire et d'un paiement en deux échéances, il ressort des bulletins de salaire que la prime annuelle des années 2020 à 2022 est entièrement versée en décembre de l'année considérée et que son montant correspond parfaitement à celui de la prime de 13ème mois tel que prévu dans le contrat de travail, soit un mois de salaire brut.

Tandis qu'il n'est apporté aucune explication par le salarié sur la nature de cette prime annuelle qu'il percevait, le détail de celle-ci ne correspond pas à celui des autres éléments de rémunération prévus par le contrat de travail qui d'ailleurs sont parfaitement identifiables dans les bulletins de salaire.

Il y a donc lieu de considérer que les sommes payées au salarié sous le libellé ' prime annuelle correspondent à la prime de 13ème mois prévue dans le contrat de travail et que le salarié a été entièrement rempli de ses droits à ce titre.

Par voie de confirmation du jugement déféré, la demande de M. [E] tendant au paiement de la prime de 13ème mois est rejetée.

Compte-tenu du rejet de cette demande, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire à titre reconventionnel de la société tendant au remboursement des sommes versées sous le libellé de prime annuelle.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, elle ne démontre pas que M. [E] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ou de former un recours. Elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

5/ Sur les intérêts moratoires et la capitalisation

Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par application de l'article 1231-7 du code civil.

Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n'y a pas lieu d'en décider autrement en l'espèce.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

6/ Sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte qui ne se justifie pas.

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] tendant au paiement des primes de 13ème mois des années 2020 à 2022 outre les congés payés afférents,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés est recevable pour ne pas être prescrite,

Condamne la société [1] à payer à M. [E] les sommes de :

- 19 702,98 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de permettre au salarié de bénéficier de son droit à congés payés,

Rejette la demande de la société [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société [1] à payer à M. [E] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

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Identifiant source
6aa2735a195da062e0fa9ae2

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