Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées1 096
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 096 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.

4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04493

Cour d'appel

Le liquidateur ayant notifié au salarié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 22 janvier 2021 et celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 2022, soit plus de 12 mois plus tard, sa demande d'indemnité de licenciement est donc prescrite. En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis étant de nature salariale, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, aux termes duquel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Montant détecté : 7 635 €Licenciement+8
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5

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01289

Cour d'appel

La salariée oppose que l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'espèce, elle n'a connu ses droits au plus tôt qu'en 2021, lorsqu'elle a sollicité sans succès sa direction pour obtenir le bénéfice des 18 jours de RTT. Sur ce, L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 22 325 €Licenciement+13
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6

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00699

Cour d'appel

Sur la prescription soulevée s'agissant de la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) a la nature d'une créance salariale et est donc soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail et non à la prescription d'une durée d'un an de l'article L. 1471-1 du code du travail. En l'espèce, par mail du 2 décembre 2021 et par courrier daté du 2 décembre 2021, M.

7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01586

Cour d'appel

Le salarié forme une demande de rappel de salaire qui s'élève à la somme de 59 354,10 euros, outre les congés payés afférents, pour la période d'août 2018 à décembre 2025. Le représentant de la société [1] s'y oppose faisant valoir que la créance est prescrite et à titre subsidiaire sollicite la confirmation du jugement qui n'a accordé un rappel de salaire que d'août à octobre 2018. * Sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Montant détecté : 55 140 €Licenciement+8
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8

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021

Cour d'appel

La société [1] objecte que cette demande est prescrite puisque le juge des référés a été saisi le 4 juin 2018 et que le salarié a eu connaissance de ses droits le 31 mai 2015. Elle souligne que la demande n'est pas fondée puisque le salarié n'apporte aucun argument juridique au soutien de ses allégations, de sorte qu'il doit en être débouté. ** Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 49 674 €Licenciement+18
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9

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02963

Cour d'appel

les éléments produits démontrent qu'il a bénéficié de l'intégralité de ses congés payés malgré l'absence de déduction dans les bulletins de salaire. Sur ce, L'article L.3142-123 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés. Selon l'article L. 3245-1, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article L.

Montant détecté : 23 203 €Licenciement+10
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10

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04163

Cour d'appel

D'une troisième part il sera jugé le moyen de prescription n'est pas fondé, Mme [V] ayant déjà formulé devant le conseil de prud'hommes, le 23 février 2023, une demande de rappel de congés payés de décembre 2021 à décembre 2022, demande qui tend tendant aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail. Par ailleurs il sera rappelé les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail lequel prévoit que : « L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer. Lorsque le contrat de travail est rompu, l'action peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail».

Montant détecté : 6 461 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

; que la privation d'effet de la convention de forfait en jours qui n'est pas annulée, mais simplement inopposable au salarié en raison du non-respect des dispositions légales par la société, ne peut avoir pour conséquence de priver le salarié de l'octroi des jours de réduction du temps de travail ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. A titre subsidiaire, elle oppose la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail au motif que la société a formulé sa demande de remboursement dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2023 et ne peut donc exiger un remboursement pour la période antérieure au 11 janvier 2020. Elle ajoute que la demande de remboursement ne peut inclure les cotisations patronales.

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
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12

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03387

Cour d'appel

Par conséquent, la demande du salarié sera examinée à l'aune de l'application de l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2016 et de son annexe. Sur la prescription de la demande La société [1] soulève la prescription des demandes du salarié antérieures au 6 septembre 2019. L'AGS soutient cette même prescription en application des articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail. Le salarié répond que la prescription triennale applicable en l'espèce court à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en répétition du salaire, et argue que les seules actions prescrites sont celles au titre des années antérieures au 6 septembre 2019, en sorte qu'en vertu de l'article L.

Montant détecté : 90 500 €Licenciement+13
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