Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.840

Cour de cassation

hommes qui lui était déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il en ressort que la cour d'appel devait examiner cette demande de confirmation du jugement en ce que celui-ci avait débouté le salarié dont il avait constaté la forclusion sur le fondement de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en refusant d'examiner cette demande de confirmation et en infirmant le jugement déféré au motif que ''cette fin de non-recevoir n'a pas été énoncée au dispositif des écritures de l'intimée'', la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

Il réfute toute prescription partielle de son action, exposant que le délai de prescription de trois ans court à compter du terme du contrat de travail et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant sa rupture. La société [1] soutient que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 7 décembre 2017 est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, soulignant que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit et rappelant que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2020. Elle précise que le salarié savait à chaque échéance de paye si des heures supplémentaires avaient été accomplies.

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Bien qu'ayant constitué avocat, la société [3], venant aux droits de la société [4], n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Cour d'appel

Sur les fins de non-recevoir : En l'espèce, l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement d'un rappel de salaire sur la période d'avril 2018 à février 2019, pour un montant de 675 €. Elle soulève deux fins de non-recevoir qu'elle fonde sur : l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle formée en cause d'appel ; l'article L. 3245-1 du code du travail, s'agissant d'une demande prescrite. Pour s'opposer à l'irrecevabilité de sa demande, la salariée soutient : que cette demande se rattache par un lien suffisant avec sa demande en rappel de salaire, formée en première instance ; que la prescription triennale ne saurait être opposée à cette demande, n'ayant connu les faits lui permettant de l'exercer que le 21 mars 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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5

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

. Les demandes de rappel de salaire formées en août 2023 sont donc recevables. 2- sur la recevabilité des demandes portant sur la période du 15 juillet 2019 au 15 août 2020 La société considère que M. [B] demande manifestement des rappels de salaire sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail, alors que cette lecture de l'article L. 3245-1 est contraire à l'esprit du législateur et que ce raisonnement fait fi de la première phrase de l'article précité. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est fixé à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que M.

Condamnation : 9 727 €Licenciement+11
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231

Cour d'appel

Aux termes du titre II de l'avenant n°44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et 43 relatifs aux minima conventionnels, avenant à la convention collective nationale [4], applicable sur la période litigieuse, la position 2. 3 et le coefficient 150 correspondent à une valeur de point de 20,51 et à une rémunération mensuelle de 3 076,50 euros. S'agissant d'une demande tendant à un rappel de salaire, le délai prévu l'article L.3245-1 du code du travail selon lequel ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 29 828 €Licenciement+8
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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