Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 11 septembre 2026RG n° 23/04493
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 27 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 7 635 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a notamment: Jugé recevables les demandes présentées au titre des salaires et indemnités liées au licenciement, Jugé que M. [K] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail avec la société [2].
- Raisonnement: L'employeur n'étant dès lors pas redevable du paiement de l'indemnité, lequel incombe à la caisse, la demande de M. [K] sera déclarée irrecevable, en infirmation du jugement. 4-Sur les indemnités de rupture En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
- Montants: Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 3 635 euros due à M. [J] [K] à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [J] [K]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [F] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2],
- Conclusions notifiées l'association Unedic Délégation [5] [6] de [Localité 6]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées M. [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04493 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAGP
S.E.L.A.R.L. [F] [N]
C/
[K]
Association [1] AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Avril 2023
RG : F 22/00326
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [F] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[J] [K]
né le 14 Janvier 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
Association [3] DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle employait au moins 11 salariés au moment des faits.
Elle a été créée par MM. [D] [U] et [T] [K], désigné comme gérant. Chacun des associés détenait 50% des parts.
Les parts de la société ont été par la suite rachetées par MM. [J] [K] et [Z] [B], ce dernier devenant gérant.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2021, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2021, la société [F] [N], ès qualités, a notifié à M. [J] [K] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« (') Je vous informe que, par jugement en date du 07/01/2021 le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire et m'a nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire chargé de la liquidation de l'entreprise : [Adresse 4].
Cette situation m'oblige à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique du fait de la fermeture, à la suite de sa liquidation judiciaire, de l'entreprise qui vous employait, et par voie de conséquence, de la suppression de l'ensemble des postes de travail de cette entreprise dont celui que vous occupiez.
En l'absence d'offre de reprise, et de possibilités de reclassement, l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, je suis dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
Ce courrier n'est établi que pour préserver vos droits sous réserve de la reconnaissance éventuelle de votre statut de salarié, et/ou de la réalité de votre contrat de travail. Dans l'immédiat, il doit être considéré comme une cessation immédiate d'activité sans bénéfice ni d'indemnités de rupture, ni d'adhésion possible au contrat de sécurisation professionnelle. De ce fait la durée du préavis figurant ci-dessous ne vous est donnée qu'à titre indicatif. (') »
Par requête reçue au greffe le 4 février 2022, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en paiement de ses salaires de décembre 2020 et de janvier 2021 et de ses indemnités de rupture.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a notamment :
Jugé recevables les demandes présentées au titre des salaires et indemnités liées au licenciement,
Jugé que M. [K] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail avec la société [2] ;
Condamné la société [F] [N] es-qualités à fixer au passif de la liquidation de la société [2] les sommes suivantes :
2 579,67 euros bruts au titre du salaire de janvier 2021 ;
10 875 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
4 218,19 euros au titre de congés payés non pris ;
6 815,62 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;
Débouté M. [K] de sa demande de paiement de salaire pour le mois de décembre 2020 ;
Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société avait arrêté le cours des intérêts légaux ;
Laissé les dépens à la charge des parties, hors l'association [4] de [Localité 6].
Par déclaration du 30 mai 2023, la société [F] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 janvier 2024, elle demande notamment à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes présentées au titre des salaires et indemnités liées au licenciement et :
A fixé au passif de la liquidation de la société [2] :
2 579,67 euros bruts au titre du salaire de janvier 2021 ;
10 875 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
4 218,19 euros au titre de congés payés non pris ;
6 815,62 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau, à titre principal, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande d'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés et débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause,
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
Débouter la société [F] [N] et l'association Unedic Délégation [5] [6] de [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société [2] ses créances aux sommes suivantes :
2 579,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2021 ;
10 875 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
4 218,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
6 815,62 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Fixer sa créance au passif de la société [2] à la somme de 3 635 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 ;
Condamner la société [F] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le jugement opposable à l'association Unedic Délégation [7] de [Localité 6] ;
Déclarer l'arrêt opposable à l'association Unedic Délégation [5] [6] de [Localité 6] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'association Unedic Délégation [7] de [Localité 6] devrait faire l'avance des créances fixées au passif de la société [2] ;
Rejeter l'ensemble des demandes contraires ;
Condamner la société [F] [N] aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 octobre 2023, l'association Unedic Délégation [5] [6] de [Localité 6] demande notamment à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M. [K] et, statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes de M. [K] en ce qu'il n'avait pas la qualité de salarié ;
Subsidiairement, réformer le jugement entrepris en qu'il a rejeté la prescription des demandes fondées sur la rupture du contrat de travail de M. [K] et statuant à nouveau, déclarer les demandes de M. [K] irrecevables car prescrites ;
Plus subsidiairement, en cas de réformation, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes.
La clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le contrat de travail
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité.
En présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [K] se prévaut d'un contrat de travail signé le 4 décembre 2012, avec effet au 6 décembre suivant, en qualité de responsable commercial et achat logistique, statut ETAM, ainsi que de l'avenant, à effet du 1er juillet 2013, le promouvant aux fonctions de conducteur de travaux, statut cadre, sous le régime du forfait annuel en jours.
La société [F] [N], es-qualités, et l'AGS contestent la sincérité du contrat et de son avenant.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. [K] n'a pas renoncé au paiement de ses salaires du 1er août au 8 septembre 2021, dont il justifie du paiement par virement le 18 novembre 2020.
Surtout, le contrat de travail n'a pas été signé par une personne inconnue de la société, mais par M. [T] [K], dont M. [J] [K] rapporte la preuve qu'il en était alors le gérant.
Ni le liquidateur ni l'AGS ne démontre que les fonctions exercées par M. [J] [K] relevaient davantage de la gestion de la société que des missions habituellement confiées à un responsable commercial et achat logistique ou à un conducteur de travaux. La liste des tâches jointe au contrat de travail n'apparait à cet égard pas exclusive de tout lien de subordination.
De même, si les attestations produites par l'intimé permettent de retenir qu'il contrôlait les chantiers, commandait les chefs d'équipe, donnait les consignes pour effectuer le travail et transmettait le rapport de la journée, le liquidateur et l'AGS n'indiquent pas en quoi M. [K] serait ainsi sorti de son rôle de conducteur de travaux. Les attestants le désignent d'ailleurs comme tel.
Le liquidateur et l'AGS, qui soutiennent qu'il « disposait et exerçait seul les compétences techniques nécessaires à l'organisation et à la planification de l'activité de la société » n'en rapportent pas la preuve, tout comme ils ne démontrent pas qu'il en assurait la direction effective, ni d'ailleurs que M. [Z] [B], gérant, n'était pas, en raison de son éloignement géographique, en mesure de contrôler son travail.
Enfin, ni les circonstances ayant présidé à la création de la société [2], ni le maintien de la mention « Responsable des achats et logistique » sur les bulletins de salaire en dépit de la nomination de M. [K] en qualité de conducteur de travaux, ni la circonstance que celui-ci a été rendu destinataire de factures et devis, ni l'emploi du pronom « nous » par le gérant dans une note adressée le 18 juillet 2017 aux responsables et au personnel de chantier, ne sauraient suffire à démontrer que le contrat de travail et son avenant étaient fictifs.
Le liquidateur et l'AGS échouent en conséquence à démontrer le caractère fictif du contrat de travail et de son avenant. Il convient donc de trancher les demandes formées par M. [K], lesquelles étaient en tout état de cause recevables, le juge prud'homal devant simplement se prononcer sur le caractère réel ou fictif du contrat de travail avant de les examiner et éventuellement de les rejeter en l'absence de contrat de travail.
2-Sur le rappel de salaire
L'employeur a pour obligation de fournir le travail convenu et de verser au salarié la rémunération prévue.
S'il veut être dispensé de payer le salaire prévu, il lui revient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
La mention de 4 virements de M. [H] [Q] sur le relevé de compte bancaire de M. [K], les 4 (2 virements), 6 et 11 janvier 2020, ne peut suffire à rapporter la preuve que celui-ci a refusé d'effectuer sa prestation de travail pour la société [2] ni qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de celle-ci, et ce même si M. [Q] est gérant d'une société de bâtiment. M. [K] verse d'ailleurs aux débats une attestation de son cousin M. [Q], qui indique lui avoir prêté 10 000 euros.
La société [F] [N] et l'AGS ne contestant pas les montants réclamés, il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intimé, par infirmation partielle du jugement.
3-Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Il est constant que la société [2] était affiliée à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics et le salarié ne soutient pas qu'elle n'aurait pas cotisé pour son compte.
L'employeur n'étant dès lors pas redevable du paiement de l'indemnité, lequel incombe à la caisse, la demande de M. [K] sera déclarée irrecevable, en infirmation du jugement.
4-Sur les indemnités de rupture
En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. L'action en paiement de l'indemnité de licenciement est soumise au même délai de prescription.
Le liquidateur ayant notifié au salarié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 22 janvier 2021 et celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 2022, soit plus de 12 mois plus tard, sa demande d'indemnité de licenciement est donc prescrite.
En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis étant de nature salariale, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, aux termes duquel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande d'indemnité compensatrice de préavis ayant été formulée moins de 3 ans après la rupture, elle n'est donc pas prescrite. Ni le liquidateur, ni l'AGS n'en contestant le montant, le jugement sera confirmé de ce chef.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société [F] [N], ès qualités.
L'équité commande de fixer au passif de la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre la société [2] et M. [J] [K], le rappel de salaire de janvier 2021, l'indemnité compensatrice de préavis et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 3 635 euros due à M. [J] [K] à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 ;
Déclare irrecevables les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement ;
Dit que l'AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 4 000 euros due à M. [J] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 27 avril 2023
- Identifiant source
- 6aa4ff08195da062e06984df
