Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.147

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.147

Ajoutée depuis 48 hPublié au BulletinLicenciementContrat de travailPrescription / compétence
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00707

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • Si le juge ne peut suppléer d'office un moyen tiré de la prescription, il lui appartient, lorsqu'un tel moyen est invoqué par une partie, après avoir mis en oeuvre le principe de la contradiction, de déterminer le délai légalement applicable.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Cassation

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 707 F-B

Pourvoi n° V 25-12.147

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

Mme [W] [V], née [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.147 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hainaut peintures,

2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [V], qui soutenait avoir été engagée le 15 avril 2013 en qualité de secrétaire par la société Hainaut peintures, a été avisée de la contestation de sa qualité de salariée le 10 août 2018 par le mandataire liquidateur, après le placement de la société en liquidation judiciaire le 28 mai 2018.

2. Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2022 aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes, quelle que soit leur nature, sont toutes prescrites et donc irrecevables, alors « que si le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de la prescription, il lui appartient, lorsque ce moyen a été invoqué, d'en vérifier le bien-fondé et d'appliquer le délai de prescription adéquat ; qu'en refusant d'appliquer le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, pourtant seul applicable à l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, au motif que les parties n'avaient invoqué que les prescriptions annale, biennale et triennale, la cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et 2247 du code civil, par fausse application, ainsi que l'article 2224 du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2247 et 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail :

4. Aux termes du premier de ces textes les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

5. Selon le deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Selon le troisième, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

7. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

9. Par ailleurs, si le juge ne peut suppléer d'office un moyen résultant de la prescription, il lui appartient, lorsqu'un tel moyen est invoqué par une partie, après avoir mis en oeuvre le principe de la contradiction, de déterminer le délai légalement applicable.

10. Pour dire prescrite l'action de la salariée en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt relève d'abord que l'action ayant pour objet de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d'une action personnelle pour laquelle la prescription applicable est quinquennale, au sens de l'article 2224 du code civil.

11. Il retient ensuite que seules étaient en débat les prescriptions annale, biennale et triennale, et que le juge ne pouvant soulever d'office un moyen tiré de la prescription, il ne peut introduire le délai de prescription quinquennale qui n'est pas invoqué et dont la mise en oeuvre aurait pu conduire à juger recevables les demandes de la salariée.

12. En statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Hainaut peintures aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], ès qualités, à payer à la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

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Publié au BulletinCassation

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00707
Identifiant source
6aaa63f4c27382d099c5ffd4

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