Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559
Cour d'appelle dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appel[D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des avertissements de 2017 et 2019 L'employeur soutient que l'action en contestation d'un avertissement est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L.1471-1 du code du travail, qui est écoulé, tandis que le salarié fait valoir que l'action en nullité d'une sanction disciplinaire au motif de son caractère illicite en l'absence de règlement intérieur est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166
Cour d'appel. Il est au surplus observé que dans le corps de ses conclusions, la salariée opère elle-même une confusion entre résiliation judiciaire et prise d'acte. L'employeur n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de résiliation judiciaire constitue une demande nouvelle en appel. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224
Cour d'appelle 1er mars 2018. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
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