Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/01519

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juillet 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
14 200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Conclusions notifiées Mme [F]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

319 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

09 Septembre 2026

------------------------

N° RG 24/01519 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG57

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

12 Juillet 2024

F23/00443

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [S] [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [S] [F] en qualité de secrétaire à compter du 1er novembre 1993.

Le 7 juillet 2001, Mme [F] a épousé M. [O] [H], gérant de la société [1].

Le 22 septembre 2021, Mme [F] a assigné son époux en divorce.

Le divorce a été prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] était associée non gérante de la société et occupait les fonctions de directrice administrative.

Par lettre du 13 juin 2023, Mme [F] a été licenciée pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 3] par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2024, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :

« DIT n'y avoir lieu de fournir l'intégralité du contrat de travail et des justificatifs de versement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire au pro't de Mme [S] [F] ;

REQUALIFIE le licenciement de Mme [S] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, à payer à Mme [S] [F] les sommes suivantes :

- 7 506,00 € nets (SEPT MILLE CINQ CENT SIX EUROS) d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois sur une base de 2 502,00€ nets avant impôts) ;

- 750,00 € nets (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des congés payés afférents ;

- 35 001,00 € nets (TRENTE CINQ MILLE UN EUROS) au titre de l'indemnité de licenciement ;

DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 Juin 2023, date de réception par la S.A.S. [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- 48 789,00 € nets (QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF

-EUROS) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de

Procédure Civile ;

DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 Juillet 2024, date de prononcé du présent jugement ;

DEBOUTE Mme [S] [F] de ses autres demandes ;

DEBOUTE la S.A.R.L [H] [R] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, à rembourser à [2] les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [S] [F] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du Travail ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application et dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ».

Selon déclaration enregistrée au greffe le 9 août 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2026, l'appelante demande à la cour de :

« Déclarer la société [1] recevable et bien-fondé en son appel.

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Conseil de prud'hommes de METZ en ce qu'il a statué en ces termes :

« Requalifie le licenciement de Mme [S] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Mme [S] [F] les sommes suivantes :

- 7 506,00 nets (sept mille cinq cent six euros) d'indemnités compensatrice de préavis (3 mois sur une base de 2 502,00 € nets avant impôts) ;

- 750,00 € nets (sept cent cinquante euros) eu titre des congés payés afférents ;

- 35 001,00 € nets (trente-cinq mille un euro) au titre de l'indemnité de licenciement ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 juin 2023, date de réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- 48 789,00 € nets (quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-neuf euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que ces sommes portant intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 juillet 2024, date de prononcé du présent jugement ;

Déboute la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SAS [1], prise en la personne de son Président, à rembourser à [2] les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [S] [F] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application et dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du travail ;

Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. »

Statuant à nouveau,

Débouter Mme [S] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,

Condamner Mme [S] [F] à payer à la société [1] la somme de 14.200 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

En toute hypothèse,

Déclarer Mme [S] [F] mal fondée en son appel.

L'en débouter.

Déclarer Mme [S] [F] irrecevable en son action comme étant prescrite au titre des « avantage en nature supprimés » et de la « suppression du Statut portable d'entreprise ».

Débouter en tout état de cause Mme [S] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [S] [F] à payer à la société [1] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner Mme [S] [F] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même code ».

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- Mme [F] a effectué des virements à son profit depuis le compte bancaire de la société après avoir modifié les codes de connexion de l'espace client de la banque

- les virements litigieux sont attestés par l'expert-comptable et par les relevés de compte

- la salariée ne démontre pas avoir effectué ces virements avec l'autorisation du gérant

- seuls les deux associés de la société [H] [R] à savoir M. [O] [H] et Mme [S] [F] disposaient d'un compte courant d'associé, de sorte que contrairement aux allégations de la salariée, il n'existait aucun compte courant d'associé à un autre nom ou au nom de la communauté que formaient les ex-époux

- le cabinet comptable atteste que le compte courant d'associé de Mme [F] est débiteur de 14.200 euros suite à tous les prélèvements effectués par Mme [F] à hauteur de 64.200 euros alors que son compte courant d'associé ne lui permettait de prélever que 50.000 euros

- il ne relevait nullement de ses fonctions de directrice administrative ' et non générale ' de ponctionner des sommes sur le compte bancaire de l'entreprise à son profit personnel et sans aucune cause juridique

- il s'agit bien d'une faute disciplinaire, voire d'une infraction pénale pour laquelle aucune plainte n'a été déposée dans un souci d'indulgence

- elle ne pouvait maintenir dans ses effectifs une salariée qui se servait de son autonomie et de ses fonctions pour effectuer des virements depuis le compte bancaire de l'entreprise sur son propre compte, et ce sans motif

- Mme [F] ne peut valablement contester avoir refusé de remettre à la société [1] le chéquier qui était en sa possession puisqu'elle l'aura finalement restitué

Sur sa demande reconventionnelle, la société [1] s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [F] à lui rembourser la somme de 14.200 euros indûment prélevée sur le compte bancaire de l'entreprise, peu importe qu'une procédure de partage entre les ex-époux soit pendante devant le Tribunal judiciaire de Metz.

Sur la suppression des avantages en nature, l'appelante fait valoir que :

- au soutien de ses prétentions, Mme [F] ne produit que la création d'un compte SFR en février 2019, le certificat d'immatriculation d'un véhicule Jeep à compter du 1er août 2019 en LOA, et les relevés annuels d'information au titre du contrat Plan Epargne Retraite souscrit par la société [1] pour le compte de la salariée

-elle n'apporte aucune preuve de la suppression du versement par l'entreprise des cotisations au titre de la retraite complémentaire obligatoire

- la société est bien à jour de ces cotisations dont elle n'a pu s'exonérer sans avoir été poursuivie judiciairement

- concernant le téléphone portable, il avait été convenu entre Mme [F] et Monsieur [H] que la société ne prendrait plus en charge les frais de téléphone personnel de Mme [F], raison pour laquelle la salariée a souscrit un abonnement pour son propre compte

- il a été mis à disposition de la salariée un véhicule de société uniquement pour lui rendre service pendant une période très limitée d'une durée d'environ 6 mois, le temps qu'elle soit livrée du véhicule qu'elle avait commandé et loué à partir du 1er août 2019

- il ne s'agissait aucunement d'un véhicule de fonction, celui-ci n'apparaissant nullement sur les bulletins de salaire comme un avantage en nature

- si Mme [F] avait effectivement été victime d'agissements contraires à ses droits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, elle aurait dû saisir la juridiction prud'homale au plus tard en février 2021 en application du délai de prescription prévu à l'article L. 1471-1 du Code du travail

Sur le harcèlement moral allégué, l'appelante fait valoir que :

- la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et se contente d'alléguer l'existence « d'insultes » de « brimades et d'humiliations »

- s'agissant des répercussions sur son état de santé, le document produit par Mme [F] est également manifestement insuffisant, la pièce adverse versée aux débats n'étant pas un certificat médical mais un courrier d'adressage, remis au patient pour permettre une prise en charge optimale et une bonne communication entre médecins

- il y est fait mention d'un adressage dans le cadre d'un parcours de cardiologie sans mention d'un quelconque lien avec le travail

- il a d'ailleurs été prescrit à Mme [F] un arrêt de travail pour maladie non professionnelle

Sur la demande d'indemnisation forfaitaire au titre de « l'indemnité complémentaire non comprise dans les IJSS », l'appelante fait valoir que :

- les dispositions de l'article 5.3. de la convention collective des cadres du bâtiment ont été respectées

- en l'espèce, Mme [F] produit ses relevés d'IJSS dont il ressort qu'elle a perçu les sommes suivantes : 235,90 euros nets le 28 mars 2023, 325,76 euros nets le 3 avril 2023, 660,52 euros nets le 14 avril 2023, 326,85 euros le 25 avril 2023 et 285,99 euros le 9 mai 2023 soit un total de 1.835,02 euros

- il lui appartient donc de justifier du bien-fondé de sa demande à hauteur de 1.200 euros pour l'indemnité forfaitaire non comprise dans les IJSS alors que son salaire a été intégralement maintenu pour le mois de mars 2023

- en toute hypothèse, si une somme restait due à ce titre, elle devrait venir en compensation avec celles réclamées à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure

Sur la régularité de la procédure de licenciement, l'appelante fait valoir que :

- aux termes de la correspondance du 26 avril 2023, aucune décision n'était encore arrêtée

- compte tenu des relations particulières entretenues avec la salariée, le gérant a fait preuve d'une particulière clémence à l'égard de cette dernière en ne prononçant pas à son égard une mise à pied à titre conservatoire immédiate alors que la gravité des faits l'aurait permis

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2026, Mme [F] demande à la cour de :

« DÉBOUTER la SAS [H] [R] de toutes ses demandes visant à l'in'rmation du jugement rendu le 12 juillet 2024.

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville du 12 juillet 2024, RG F 23/00443 en ce qu'il a :

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, à payer à Mme [S] [F] les sommes suivantes :

- 7 506.00 € nets (SEPT MILLE CINQ CENT SIX EUROS) d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois sur une base de 2 502,00€ nets avant impôts) ;

- 750,00€ nets (SEPTCENT CINQUANTE EUROS) au titre des congés payés afférents ;

-35 001,00€ nets (TRENTE CINQ MILLE UN EUROS) au titre de l'indemnité de licenciement ;

DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 Juin 2023, date de réception par la S.A.S. [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- 48 789,00 € nets (QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF

EUROS) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de

Procédure Civile ;

DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 Juillet 2024, date de prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [H] [R] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS. [H] [R], prise en la personne de son Président, à rembourser à [2] les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [S] [F] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L1235-4 du Code du Travail ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application et dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;

CONDAMNE la SAS. [H] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

L'INFIRMER pour les surplus.

FAIRE DROIT aux conclusions d'appel incident de Mme [F].

CONDAMNER la SAS [1] à payer à Mme [F] :

- Pour le non-respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du Code du

Travail) : I'octroi à son bénéfice de la somme de 2502 € nets ;

- La somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral (L 1152-1 et suivants du Code du Travail) ;

- La somme de 30.000 € au titre de la suppression de la retraite complémentaire obligatoire ;

- La somme de 53.000 € au titre des avantages en nature supprimés : sur la base de 20,000 KMS effectués chaque année et d'une indemnité kilométrique retenue selon barème fiscal à 0,60 € pour un véhicule de 8 CV sur 52 mois ;

- Au titre de la suppression du portable entreprise, à la somme de 2080 € sur la base de 40 € d'abonnement mensuel multiplié par 52 mois ;

- Au titre de l'indemnité complémentaire non comprise dans les IJSS, à la somme de 1200 € ;

DIRE ET JUGER que toutes les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

DEBOUTER la SAS [1] de toutes prétentions contraires ;

CONDAMNER la SAS [1] en tous frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 8000 € par application de l'article 700 du CPC, en sus des frais et dépens et l'article 700 auxquels l'appelante a été condamnée en première instance »

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] affirme que :

- il résulte de la lettre du 26 avril 2023 que le dirigeant de la société [1], qui n'est autre que son ex - époux, avait déjà pris la décision de la licencier avant même l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 mai 2023

- cet entretien était donc de pure forme puisque la décision était déjà acquise en amont, ce qui vicie la procédure de licenciement

Elle précise que :

- lors du licenciement, elle était en procédure de divorce avec le dirigeant de la société

- le partage judiciaire est quant à lui toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Metz et devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage

Elle affirme que :

- l'attitude de l'entreprise a été purement vindicative à son endroit, Monsieur [H] lui faisant payer les conséquences du divorce

- ce dernier l'a insultée dans la salle d'attente du notaire le 15 mars 2023

- ces insultes ont redoublé le lendemain à son arrivée au bureau

- il s'agit d'un harcèlement moral ayant justifié une consultation médicale suivie d'un arrêt de travail d'un mois et demi

Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés, faisant valoir que :

- elle était associée de la société et avait personnellement avancé des fonds pour assurer sa pérennité

- aucune convention de compte courant d'associés n'a jamais été signé entre les parties, aucune règle n'ayant été fixée concernant les fréquences ou les montants minimaux ou maximaux des remboursements

- à cet égard, M. [H] prélevait lui-même, sans accord de l'assemblée générale des associés 5 000 euros par mois de remboursement sur ses comptes courants d'associés

- en sa qualité de directrice de la structure, elle remboursait avec l'accord de son époux, de façon régulière et récurrente les comptes d'associés depuis des années en fonction de la situation de solvabilité de la société sans que cela n'ait jamais été remis en cause

- elle avait donc un mandat, sinon expres, a minima tacite pour le faire

- dans le cadre des opérations de partage amiable et avant que le partage judiciaire ne soit mis en place, elle a effectivement récupéré les sommes mises à la disposition de la société, soit 14 036,47 euros

- il s'agissait tout simplement du remboursement de sommes qui lui étaient dues par la structure, dans laquelle elle disposait de deux comptes courants d'associés

- le cumul de ces deux comptes permettait largement le remboursement de la somme qui lui était due avec l'accord de M. [H]

- malgré l'ampleur, l'ancienneté et la récurrence des virements, l'employeur n'est jamais intervenu pour les empêcher ou les contester

- les codes de connexion de l'entreprise et tous les accès Internet lui ont été supprimés au lendemain de son départ de l'entreprise soit dès le 16 mars 2023

- c'est donc M. [H] qui est manifestement à l'origine de la suppression desdites connexions afin de l'empêcher d'avoir accès à distance aux dispositifs de l'entreprise

- elle avait procuration sur les comptes bancaires pour signer les chèques

Sur le harcèlement moral, elle fait valoir que :

- dès que le divorce a été prononcé, tous les avantages en nature qui lui avaient été octroyés (véhicule de fonction, téléphone portable, retraite complémentaire) lui ont été supprimés

- elle a ainsi été clairement mise à l'écart de la société et s'est sentie humiliée dans l'exercice de ses fonctions, ce qui caractérise un harcèlement moral

- le relevé d'assurance atteste que les dernières échéances payées par l'employeur s'arrêtent au 31 mars 2019

- elle démontre également avoir dû procéder à l'acquisition d'un nouveau véhicule et à la création d'un nouveau compte [3] à compter de 2019, ce qui établit à la fois son préjudice et la preuve du harcèlement moral par la suppression des avantages acquis

Sur les indemnités journalières, elle fait valoir que :

- elle a été en arrêt maladie du 16 mars au 28 avril 2022 suite au harcèlement moral subi

- les fiches de paye de la période considérée démontrent qu'elle n'a perçu que deux acomptes et non les compléments aux IJSS devant être payés en droit local d'Alsace Moselle

- les IJSS versées à l'employeur ne lui ont pas été rétrocédées par ce dernier

- le rapprochement avec le détail des indemnités journalières perçues laisse apparaître un différentiel net de 1 200 euros à son profit

- ce non-paiement du salaire ajouté aux suppressions des avantages en nature caractérise également le harcèlement moral

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que Mme [F] affirme avoir subi un harcèlement moral de la part de l'employeur sans invoquer la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, se bornant à solliciter l'allocation de dommages et intérêts et contestant son licenciement sur le seul fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre de « l'indemnité complémentaire non comprise dans les IJSS »

Mme [F] sollicite la somme de 1 200 euros au titre de « l'indemnité complémentaire non comprise dans les IJSS »

L'article 5.3 de la convention collective des cadres du bâtiment prévoit que, pendant les 90 premiers jours de l'arrêt de travail, l'employeur verse au cadre l'intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve du reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, le cumul de ces sommes ne pouvant excéder la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Il ressort des relevés de la CPAM de Moselle versée aux débats que Mme [F] a perçu au titre de son arrêt de travail du 16 mars au 28 avril 2023, les indemnités journalières suivantes :

235,90 le 28 mars 2023

325,76 euros le 3 avril 2023

660,52 euros le 14 avril 2023

326,85 euros le 25 avril 2023

285,99 euros le 9 mai 2023

soit un total de 1835,02 euros, conforme au montant retenu par la société [1].

Il ressort par ailleurs du bulletin de salaire du mois de mars 2023 que l'employeur a maintenu l'intégralité du salaire de Madame [F] au titre de son absence maladie du 16 au 31 mars 2023 (maintien à 100 % pour un montant de 1688,32 euros) sous déduction du montant anticipé des indemnités journalières de sécurité sociale (657,54 euros) conformément au mécanisme prévu par la convention collective.

Il apparaît en outre qu'un acompte de 2 000 € a été versé à la salariée en mars 2023, ce qui a généré un solde négatif reporté sur les bulletins des mois suivants ( -386,21 euros en avril apuré en mai).

Madame [F], à qui il incombe d'établir le bien-fondé de sa demande, ne produit aucun décompte permettant de démontrer qu'après application de ce mécanisme de maintien de salaire sous déduction des indemnités journalières perçues, un solde de 1 200 euros resterait dû par l'employeur.

Les éléments comptables versés aux débats ne permettant pas de caractériser une insuffisance de versement à son préjudice, sa demande est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Elle est appréciée in concreto.

Elle peut être constituée d'une accumulation d'actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.

La charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu'ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le doute profite au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 13 juin 2023 et notifiée à Mme [F] fixe le litige en ces termes :

« Nous faisons suite à notre entretien qui s'est tenu le 31 mai 2023 au cours duquel vous étiez assistée. Les explications recueillies auprès de vous ainsi que les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Nous avons découvert, suite à votre arrêt maladie à compter du 16 mars 2023, que vous aviez modifié les codes de connexion permettant d'accéder et de gérer le compte bancaire de l'entreprise ouvert au sein de la [4]. Il aura fallu des jours de travail de la part de notre Cabinet d'expertise comptable, avec l'aide du service informatique de la banque, pour que nous récupérions, au bout de 3 semaines, la maîtrise du compte. C'est alors avec la plus grande stupéfaction, compte tenu de la confiance que nous avions en vous notamment en raison de la nature des missions qui vous étaient confiées, que nous avons constaté que vous procédiez à des virements pour des sommes considérables depuis le compte bancaire de l'entreprise sur votre ou vos compte(s) personnel(s). Les sommes en question représentent 17.500 € depuis le mois de décembre 2022. Elles ne correspondent nullement à votre salaire qui vous a régulièrement été réglé. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté la réalité de ces virements que vous avez tenté d'expliquer en indiquant qu'ils correspondraient à un remboursement au titre de votre compte courant d'associé. Outre que vous n'avez demandé aucune autorisation pour procéder de la sorte, ni n'avez sollicité auprès de nous la moindre explication au titre de votre compte courant d'associé, notre Cabinet d'expertise comptable nous a indiqué que ce dernier était en réalité apuré. Nous avons également pu remarquer que le classeur des relevés bancaires ne contenait pas ceux des mois de décembre 2022 à mars 2023. Par ailleurs, vous avez modifié les codes d'accès de nos espaces réservés sur les sites de la Caisse des congés payés du BTP (CIBTP du [Localité 4] Est) et de la PRO BTP et avez dissimulé des correspondances reçues de la part de ces organismes nous réclamant des cotisations, sans procéder à leur règlement. Nous avons en conséquence été destinataire de correspondances de ces deux organismes nous réclamant des impayés et majorations respectivement de 32.000 € et 89.000 €. Nous avons également appris que vous aviez émis des chèques pour le compte de la société sans autorisation et alors que vous ne bénéficiez d'aucune procuration sur les comptes. Lorsque nous vous avons demandé de nous remettre le(s) carnet(s) de chèques de l'entreprise en votre possession, vous avez purement et simplement refusé, ce qui nous a contraint à former opposition auprès de notre établissement bancaire. Ces éléments ont nécessairement remis en cause la confiance que nous avions en vous et ont causé un préjudice financier important à l'entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »

Le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [F] repose par conséquent sur les griefs suivants :

- prélèvements indus sur le compte bancaire de l'entreprise

- modification des codes d'accès aux comptes bancaires de l'entreprise

- modification des codes de connexion aux caisses des congés payés du BTP (CIBT du [Localité 4] Est et pro BTP) et dissimulation de correspondances émanant de ces organismes

- chèques émis sans procuration et refus de restituer le chéquier de l'entreprise

Sur le premier grief :

Il est reproché à Madame [F] d'avoir procédé, à compter du mois de décembre 2022, à des virements depuis son compte courant d'associé vers son ou ses comptes personnels pour un montant allégué de 17 500 €.

Il ressort de l'attestation établie par M. [D] [X], expert-comptable (pièce n° 5 de l'employeur) non contredite sur ce point par la salariée, que le compte courant d'associé de cette dernière, crédité de 50 000 € à l'origine, a fait l'objet de prélèvements cumulés de 64 200 € entre 2020 et 2024, ledit compte étant devenu débiteur à partir du 17 novembre 2022.

Le montant du découvert objectivé par cette pièce comptable s'établit par conséquent à la somme de 14 200 euros et non de 17 500 euros comme allégué dans la lettre de licenciement.

Il résulte en tout état de cause de cette attestation que les virements litigieux opérés à compter du 17 novembre 2022 l'ont été alors que le compte courant d'associé de Mme [F] ne présentait plus aucun solde créditeur disponible, celui-ci étant épuisé.

Mme [F] ne pouvait ignorer en sa qualité de directrice administrative de la société, qu'elle ne disposait plus à cette date d'aucune créance sur la société au titre de son compte courant d'associé.

Si elle soutient avoir disposé d'un mandat tacite pour procéder au remboursement régulier des comptes courants d'associés, circonstance au demeurant corroborée par la pratique constante observée sur plusieurs exercices tant à son profit que celui de M. [H], cette tolérance ne saurait justifier les prélèvements intervenus alors que son compte d'associé était devenu débiteur.

Enfin, elle ne justifie pas de l'existence d'une créance qui serait rattachée, comme elle l'allègue, à un compte courant d'associé ouvert au nom de M. et Mme [H], les documents produits aux débats n'attestant que de l'existence d'un compte courant d'associé ouvert au nom de Mme [F] devenu débiteur de la somme de 14 200 euros et d'un compte courant d'associé ouvert au nom de M. [H] resté créditeur de la somme de 57 304,79 euros.

Ce premier grief est donc matériellement établi.

Sur le deuxième grief :

La société [H] carrelage, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément permettant d'imputer à Madame [F] la modification des codes de connexion au compte bancaire ouvert auprès de la caisse d'épargne.

Sur le troisième grief :

La société [H] carrelage ne produit pas davantage d'éléments établissant que la salariée aurait modifié les codes d'accès aux espaces réservés des Caisses de congés payés ni intercepté ou dissimulé des correspondances émanant de ces organismes.

Sur le quatrième grief :

Enfin, la société [H] carrelage ne produit aucun élément établissant que Madame [F] aurait signé des chèques pour le compte de la société sans procuration.

S'agissant du refus allégué de restituer le chéquier, la pièce n° 3 versée aux débats établit au contraire que la salariée en a effectué la restitution par courrier du 8 juillet 2023. Cette pièce ne démontre aucun refus de restitution mais, à l'inverse, la restitution effective du chéquier ' certes postérieure de trois semaines au licenciement ' sans que l'employeur ne démontre s'être heurté à un refus initial le contraignant à former opposition auprès de sa banque, comme il l'allègue.

Il résulte des développements qui précèdent que seul le premier grief est matériellement établi.

Le prélèvement par Mme [F] d'une somme excédent de 14 200 euros le solde disponible de son compte courant d'associé constitue un manquement à ses obligations, incompatible avec la rigueur de gestion attendue d'une salariée exerçant des fonctions de directrice administrative.

Ce manquement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il ne revêt cependant pas à lui seul et dans le contexte d'une pratique de prélèvements réciproques tolérés de longue date par les deux associés, un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En conséquence, le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sera statué à nouveau en ce sens dans les termes suivants :

Sur les conséquences du licenciement

Le licenciement litigieux reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [F] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 48 789 euros de ce chef.

Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, Mme [F] a en revanche droit à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité légale de licenciement, dont les montants alloués par les premiers juges (7 506 euros net, 750 euros net et 35 001 euros net) ne sont pas autrement discutés par la société [1].

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ces chefs.

Sur le harcèlement moral

Mme [F] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :

- des agissements répétés ;

- une dégradation des conditions de travail ;

- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.

S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

En l'espèce, Mme [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral en ce que l'employeur aurait, dès le prononcé du divorce, supprimé les avantages en nature dont elle bénéficiait (véhicule, téléphone portable, retraite complémentaire), aurait proféré des insultes à son encontre les 15 et 16 mars 2023, et se serait abstenu de lui reverser le complément d'indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre durant son arrêt maladie du 16 mars au 28 avril 2023.

A l'appui des faits allégués, elle verse notamment aux débats :

- le contrat de location de son véhicule (sa pièce n° 10)

- la création d'un nouveau contrat [3] (sa pièce n °11)

- le détail des versements de la CPAM (sa pièce n° 13)

- ses bulletins de salaire des mois de mai à juin 2023 (sa pièce n° 14)

- des captures d'écran relatives à des connexions impossibles aux compte de l'entreprise (sa pièce n° 15)

- un relevé annuel d'informations du 14 mars 2023 concernant son contrat n° 06704075 « Plan d'Epargne Retraite Entreprises » (sa pièce n° 20)

- la première page du relevé annuel d'informations du même contrat en date du 12 mars 2020 (sa pièce n°21)

Mme [F] produit également les éléments médicaux suivants susceptibles selon elle de conduire à la supposition d'un harcèlement moral :

- un avis d'arrêt de travail pour la période du 16 mars 2023 au 16 avril 2023 (sa pièce n° 16)

- un avis d'arrêt de travail pour la période du 14 au 28 avril 2023 (sa pièce n° 16)

- un courrier non daté du Dr [K] rédigé en ces termes : « Je t'adresse ma vieille amie [S] [F], 53 ans, chez qui je trouve 17/8 de TA ce jour dans un contexte difficile cependant. Parallèlement je voudrais un contrôle cardio complet (description de palpitations) » (sa pièce n° 12)

Madame [F] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité des insultes alléguées.

Par ailleurs, et conformément aux développements qui précèdent, elle ne démontre pas que l'employeur ne l'aurait pas remplie de ses droits durant son arrêt de travail.

S'agissant de la suppression des codes d'accès aux comptes de l'entreprise, la capture d'écran produite aux débats se borne à faire état d'un échec de connexion le 17 mars sans précision de l'année.

Cette pièce est en tous les cas insuffisante à établir que les codes de connexion auraient été modifiés par l'employeur.

Il ressort également du relevé annuel d'information établi par [5] au titre du « plan d'épargne retraite entreprise » souscrit par la société [1] au bénéfice de Madame [F] en vigueur depuis le 12 novembre 2008 que ce contrat, loin d'avoir été suspendu ou clôturé, était toujours actif tant au 1er janvier 2020 qu'au 1er janvier 2023 pour une valeur de 15 741,51 euros à cette dernière date.

Le relevé du 14 mars 2023 produit aux débats par Mme [F] elle-même (sa pièce n° 20) établit ainsi, à une date où le lien conjugal était pourtant déjà rompu, la continuité et l'absence de toute suppression de ce dispositif de retraite complémentaire.

Il ressort des autres pièces versées aux débats que Mme [F] a personnellement souscrit par offre de contrat de location avec option d'achat du 26 juillet 2019 un contrat de location d'un véhicule Jeep immatriculé à son nom propre et qu'elle a souscrit un compte [3] personnel le 20 février 2019.

Ces dates de souscription, antérieures de plus de trois ans au prononcé du divorce (5 décembre 2022) et de surcroît antérieures de plus de deux ans à l'introduction même de la procédure de divorce, contredisent directement l'affirmation de la salariée selon laquelle la suppression de ces avantages serait intervenue en représailles de la rupture du lien conjugal.

Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément du dossier que les mises à disposition d'un téléphone portable ou d'un véhicule auraient constitué des avantages en nature prévus dans le champ contractuel.

Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L 1471 ' 1 du code du travail se trouve fixé, au plus tard, au 26 juillet 2019, de sorte que les demandes formées à ce titre sont prescrites, la salariée n'ayant saisi la juridiction prud'homale que par requête du 20 juin 2023.

Enfin, les documents médicaux produits aux débats ne permettent pas d'établir un quelconque lien entre l'état de santé de Mme [F] et une éventuelle dégradation de ses conditions de travail.

A supposer qu'il n'y ait pas prescription, la cour acquiert ainsi la conviction que Mme [F] n'a pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur les demandes relatives à la suppression de la retraite complémentaires et des avantages en natures

Conformément aux développements qui précèdent, Mme [F] n'établit pas la matérialité des suppressions alléguées, de sorte qu'il convient de la débouter de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Mme [F] sollicite la somme de 2 502 euros, faisant valoir que la procédure de licenciement a été viciée par la décision prise par l'employeur de la licencier avant même la tenue de l'entretien préalable du 31 mai 2023.

Au soutien de cette prétention, elle produit un courrier du 26 avril 2023 rédigé par l'employeur en ces termes : « Nous avons pris bonne note de votre intention de reprendre le travail le 2 mai 2023. Malheureusement, nous sommes dans l'étude d'un licenciement éventuel à votre encontre. De ce fait, dans l'attente de cette prise de décision, nous ne pourrons pas vous autoriser à reprendre votre poste à l'entreprise dans ce poste clef. En attendant, vous recevrez votre bulletin de salaire et règlement de manière normale tout en ne travaillant pas. Nous vous tiendrons informés des suites données » (sa pièce n° 4).

Ce courrier, par lequel l'employeur informe Mme [F] qu'il est dans l'étude d'un licenciement éventuel à son encontre et suspend dans l'attente sa reprise de poste, ne permet pas d'établir que la décision de la licencier était acquise avant la tenue de l'entretien préalable du 31 mai 2023.

Les termes mêmes de ce courrier, qui évoque un licenciement « éventuel » et fait état de l'attente d'une prise de décision traduisent au contraire l'absence de décision arrêtée à cette date, l'employeur se bornant à suspendre dans l'intervalle l'exercice par la salariée de ses fonctions dans l'attente de la clarification des faits qui lui étant reprochés.

Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas fondé.

La demande indemnitaire formée à ce titre est par conséquent rejetée, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette prétention

Sur la demande reconventionnelle

Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable que Mme [F] s'est versé au titre de son compte courant d'associé, une somme excédant de 14 200 euros le solde dont elle disposait.

Cette somme, indûment perçue, doit être restituée à la société [1], peu importe qu'une procédure de partage judiciaire soit pendante entre les ex-époux, laquelle est sans incidence sur les rapports patrimoniaux distincts existant entre la société et ses associés.

Mme [F] sera par conséquent condamnée à payer à la société [1] la somme de 14 200 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré mettant l'intégralité des dépens à la charge de la société [1] et la condamnant à verser la somme de 1 500 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

Chaque partie succombant partiellement, elles supporteront leurs propres dépens de première instance et d'appel.

Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qu'il a :

- Requalifié le licenciement de Mme [S] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la SAS [1], prise en la personne de son président, à payer à Mme [S] [F] la somme de 48 789 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle

- Condamné la SAS [1] aux entiers dépens

- Condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne Mme [S] [F] à verser à la SAS [1] la somme de 14 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juillet 2024
Identifiant source
6aa2773f195da062e0fc76ba

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