Dossier documentaire

Harcèlement moral

Guides vérifiés, décisions récentes, thème documentaire et articles du Code du travail déjà publiés autour du harcèlement moral.

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Instantané29 août 2026 à 10:08

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1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02959

Cour d'appel

' pratiquer une stratégie d'évitement, pour ne pas être exposés à la critique et aux propos deplacés de ce chef de service. ' Se renseigner sur son humeur ou son état d'esprit avant de s'adresser à ce chef de service ' chercher à ne pas se trouver dans la même pièce que lui, pour éviter des remarques déplacées». Pour rappel dans le règlement intérieur, il est indiqué qu'«Aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav. Art. L. 1152-1).».

Condamnation : 71 364 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00035

Cour d'appel

o 3.500.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire comprenant le préjudice moral subi ; 2. Concernant les demandes formées contre le [1] - confirmer les dispositions du jugement du tribunal du travail du 30 avril 2024 concernant le [1] ([1]), sauf en ce qu'il a réduit le montant des dommages-intérêts sollicités et en ce qu'il a écarté la demande d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; - débouter le [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - fixer le salaire moyen mensuel brut de la salariée à la moyenne des trois derniers mois de salaire : 877.474 F.CFP ; A titre reconventionnel, statuant à nouveau, - condamner le [1] ([1]) à verser à Madame [P] [T] : o 11 000 000 F CFP au titre du licenciement nul ; o A titre principal, 5.300.000 F…

LicenciementAjoutée depuis 48 h+15
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3

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01355

Cour d'appel

le salarié n'avait pas produit d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, laquelle était forfaitaire et devait par conséquent être rejetée ; - le salarié ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait du dépassement de la durée maximale de travail ; - le salarié ne présentait pas d'élément de fait susceptible de revêtir la qualification de harcèlement moral ni aucun élément relatif à un préjudice moral en ayant résulté ; - les moyens développés au soutien de la demande d'indemnisation pour exécution fautive du contrat se rattachaient en réalité au travail dissimulé ayant déjà donné lieu à indemnisation ; - le salarié ne produisait pas d'élément nouveau pour établir l'existence d'un préjudice spécifique au soutien de sa demande visant à voir reconnaître la…

Condamnation : 21 092 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01476

Cour d'appel

; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1. Le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Le vendredi 13 juillet 2018, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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5

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01567

Cour d'appel

jugé que la demande de Madame [X] [F] [V] de constater l'absence de travail dissimulé est irrecevable ; rejeté la demande de 11 316 € de dommage et intérêts de Madame [P] [M] [Z] ; rejeté la demande de 10 000 € de dommages et intérêts de Madame [P] [M] [Z] pour l'inexécution fautive du contrat de travail ; rejeté la demande de 5 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral de Madame [P] [M] [Z] comme non fondée ; débouté Madame [P] [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; débouté Madame [X] [F] [V] de sa demande de condamnation de Madame [P] [M] [Z] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ; débouté Madame [X] [F] [V] de sa demande de condamner Madame [P] [M] [Z] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 08 novembre 2023, Madame [P] [M] [Z] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 6 359 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03095

Cour d'appel

infirmer le jugement en date du 29 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, . fixer son salaire mensuel moyen à 4 288,94 euros brut en conséquence, à titre principal, . juger que depuis janvier 2018 jusqu'à son licenciement les agissements du [1] envers Mme [B] caractérisent un harcèlement moral, . juger que le licenciement de Mme [B] opéré par le [1] est nul en raison du lien entre le harcèlement moral et son inaptitude physique d'origine professionnelle, en conséquence, . condamner le [1] à payer à Mme [B] pour licenciement nul : - 1 084,93 euros brut de congés payés et 904,11 euros brut de prime de 13e mois sur indemnité de préavis, - 78 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, .

Condamnation : 32 989 €Licenciement+17
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Méthode et périmètre

Agrégation sans nouvelle analyse juridique

Les guides sont une liste fermée de fiches dont l’API expose une date de vérification. Les titres et dates restent ceux des fiches sources.

Les décisions sont les six résultats les plus récents du thème documentaire « Harcèlement moral » au moment de l’instantané. Leur présence n’implique aucune position juridique de prudhommes.org.

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