Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025
Cour de cassationcomme dans le dispositif de ses conclusions, qu'en l'état de l'autorisation de licenciement accordée, elle ne pouvait sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, par fausse application et les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail : 13.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338
Cour d'appelVu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137
Cour d'appelEnfin, la classification envisagée permettait au salarié de bénéficier du statut de cadre, sans détermination préalable des missions lui étant nouvellement confiées de nature à justifier ce statut et l'augmentation subséquente de rémunération. En conséquence, à l'aune de ces éléments, il convient de débouter M. [O] de sa demande de reclassification. B. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366
Cour d'appelrésulte du fait que Mme [S] ne l'avait pas informée de son changement d'adresse ; que les conditions de garantie de la prévoyance de l'entreprise avaient été communiquées à la salariée lors du changement d'organisme de prévoyance auquel elle avait déjà eu recours à plusieurs reprises. Sur ce : * le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727
Cour d'appelannuels ont été menés et qu'il a été proposé à la salariée une promotion dont elle l'a remerciée. Elle fait observer que le plan 2021 comprend une baisse de l'objectif de 42 % par rapport à celui de 2020, alors qu'il lui a été proposé un outil supplémentaire pour maintenir la rémunération. Sur les faits de harcèlement En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234
Cour d'appelne pouvait par conséquent lui être appliqué. A défaut de démonstration d'une faute et d'un préjudice en résultant, la demande d'indemnisation doit être rejetée. Sur le harcèlement moral et la discrimination : La salariée sollicite la réparation du harcèlement moral et de la discrimination qu'elle dit avoir subis. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407
Cour d'appelse prononcer sur le bien-fondé de la demande de résiliation, et seulement en cas de rejet de cette demande, examiner le bien-fondé du licenciement lorsqu'il est contesté. En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, M. [B] soutient avoir subi un harcèlement moral. L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de ce texte et de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215
Cour d'appel€ au titre de la période d'avril 2018 à février 2019. Ajoutant au jugement entrepris, qui n'a pas statué de ce chef, la cour déboute également la salariée de condamnation de la société à lui verser la somme de 675 € au titre de la période du 12 juin 2019 au 5 février 2020. IV.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437
Cour d'appelEn conclusion, l'employeur soutient que l'ensemble des faits allégués ne révèle aucun agissement constitutif de harcèlement moral, mais uniquement des interprétations subjectives dénuées d'éléments probants. Il sollicite en conséquence la confirmation du rejet des demandes indemnitaires de la salariée et la validation du licenciement pour inaptitude. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457
Cour d'appelcette mise au placard et la modification de son contrat de travail ont eu des répercussions sur sa santé, son licenciement étant l'aboutissement des agissements répétés de son employeur. L'employeur conteste tout harcèlement moral à l'égard de sa salariée, soutenant qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations et que son licenciement est justifié par son absence désorganisant l'entreprise. *** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelpayés. Il convient par conséquent de débouter Mme [P] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire et d'infirmer par voie de conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 27 mai 2024 sur ce point. III/ Sur la discrimination en raison de l'état de santé En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelPar voie d'infirmation, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 juillet 2023, A titre principal, - Dire et juger nul et nul effet en l'absence de règlement intérieur les avertissements disciplinaires notifiés par la SARL [1] [C] [2] en date des 9 janvier 2017 et 29 mars 2019, - Dire et juger nul et de nul effet sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail le licenciement disciplinaire notifié le 18 mai 2021 par la SARL [1] [C] [2] à M. [D], En conséquence, - Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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