Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/00493

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 21/00681 · 22 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Solde indicatif des montants
133 130,04 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [A] [X], née en 1960, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2002 au 14 avril 2002, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2002, en qualité d'assistante commerciale.
  • Procédure: Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 janvier 2023.
  • Raisonnement: Pour confirmation de la décision, la société réplique que cette demande n'est pas fondée notamment au regard des relevés mensuels horaires qu'elle remettait à M. [W] pour validation ne mentionnant pas d'heures supplémentaires.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé. Et; CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [A] [X] les sommes suivantes: 3833, 14 euros brut à ce titre outre la somme de 383,31 euros brut de congés payés afférents en paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 4 mai 2015 et le 19 juin 2017; 43 324,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 21/00681
  3. Appel formé Mme [X]
  4. Entretien préalable faits
  5. Inaptitude faits
  6. Licenciement faits
  7. Conclusions notifiées Mme [X]
  8. Conclusions notifiées la société [1]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ 264 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6YJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00681

APPELANTE

Madame [A] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre MEILHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [A] [X], née en 1960, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2002 au 14 avril 2002, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2002, en qualité d'assistante commerciale.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une formalisation à l'écrit le 06 septembre 2002.

Par avenant du 20 décembre 2010, la durée du travail de 35 heures de Mme [X] et ses horaires ont été réaménagés sur quatre jours.

En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de responsable administration des ventes, statut cadre, position III A, coefficient 400.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et celluloses.

Par courrier du 09 août 2017, Mme [X] a alerté la société [1] au sujet de la dégradation de ses conditions de travail.

Le 29 août 2017, Mme [X] a été victime d'un accident du travail. Elle a alors été placée en arrêt de travail à compter de cette date de manière continue.

La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licencient à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre d'une réévaluation de sa classification, des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [X] a saisi le 29 mai 2018 le conseil de prud'hommes d' Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 22 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- laisse les dépens à la charge de Mme [X].

Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 janvier 2023.

Par un avis du 19 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste de travail et a considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre datée du 02 octobre 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 octobre 2023 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 11 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2026 Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 22 novembre 2022 (f21/00681) en ce qu'elle a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 22 novembre 2022 (f21/00681) en ce qu'elle laissé les dépens à la charge de Mme [X],

et, statuant à nouveau :

à titre principal,

- juger que Mme [X] occupait un emploi de niveau C,

- fixer le salaire mensuel de Mme [X] à la somme de 3.815,00 euros,

- condamner la société [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 9.593,00 euros à titre de rappel de salaires de juin 2015 à août 2017,

- 959,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 8.499,42 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à juillet 2017,

- 849,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 21.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société [1],

- fixer la date de rupture du contrat de travail de Mme [X] au jour de la décision à intervenir,

- juger que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul, et en conséquence ;

- condamner la société [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 11.445,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.144,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 43.324,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire,

- 91.000,00 euros à titre dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

à titre subsidiaire,

- juger que Mme [X] occupait un emploi de niveau C,

- fixer le salaire mensuel de Mme [X] à la somme de 3.815,00 euros,

- condamner la société [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 9.593,00 euros à titre de rappel de salaires de juin 2015 à août 2017,

- 959,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 8.499,42 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à juillet 2017,

- 849,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 21.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- juger que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et en conséquence,

- condamner la société [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 11.445,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.144,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 34.183,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire,

- 91.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 57.225,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

en tout état de cause,

- assortir ces sommes d'un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prudhommes,

- condamner la société [1] à verser à Mme [X] les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ainsi que les documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard,

- juger que la cour sera compétente pour la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026 la société [1] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

et statuant de nouveau :

à titre principal :

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

- retenir, pour les besoins du calcul de toutes indemnités à caractère salarial ou indemnitaire, un salaire mensuel brut de 3.500 euros,

à titre plus subsidiaire :

- débouter Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire formée à titre subsidiaire et tendant à aboutir à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de preuve de manquements graves de la part de l'employeur,

à titre infiniment subsidiaire :

- retenir, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème d'indemnisation fixé par l'article L.1235-3 du code du travail et, partant, fixer un montant de dommages-intérêts correspondant au minimum du barème en fonction de l'ancienneté de Mme [X] en l'absence de tout élément justifiant un montant d'indemnisation supérieur,

en tout état de cause :

- condamner Mme [X] à payer à la société [1] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de reclassification

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [X] fait valoir qu'elle secondait le gérant de la société, qu'elle était amenée à remplacer dans ses fonctions pendant ses absences, prenant en charge toutes les directives au niveau de la production, de la logistique, des clients, des fournisseurs et même des travaux d'aménagement des locaux. Elle estime qu'elle aurait du bénéficier du niveau C de classification et sollicite un rappel de salaire en conséquence pour la période allant de 2015 à 2018.

Pour confirmation de la décision, la société réplique que cette demande est totalement fantaisiste et ne saurait prospérer. Elle conteste que Mme [X] ait jamais pris de décision de gestion à la place du gérant M. [W]. Elle souligne que quelle que soit la classification des emplois appliquée , (celle de 1981 ou celle de 2012 non étendue et dont elle n'est ni signataire ni adhérente), la position occupée par Mme [X] correspond à un emploi de niveau A et en aucun cas à un niveau C, faisant observer que son salaire mensuel était nettement supérieur au minimum conventionnel.

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification, il lui incombe de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.

Il est acquis aux débats que la fiche de paye de Mme [X] pour sa fonction de responsable Administration des ventes , indique la classification suivante : Cadre, position III A, coefficient 400 selon l'ancienne classification de branche datant de 1981, définie comme suit :

« Chef de bureau et assimilés. Cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui peuvent être soit placés sous les ordres d'un chef de service ou dans les établissements à structure simple, de l'employeur, soit avoir des fonctions entraînant le commandement sur des ouvriers ou de collaborateurs de toute nature ou qui ont des compétences et des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

La classification C revendiquée par Mme [X] applicable à compter au plus tard du 31 décembre 2012, est définie comme suit « Questions impliquant les fonctions clés de l'entreprise. Situations concernant les choix organisationnels, les options technologiques, la définition des politiques. Contribution directe à la préparation et au choix des orientations stratégiques d'une ou plusieurs fonctions de l'entreprise.Coordination de l'une des fonctions clés de l'entreprise et/ ou de l'une de ces unités opérationnelles majeures.Contacts avec des personnes clés, importances décisionnelles à l'intérieur et à l'extérieur de la société(...) »

Au soutien de la preuve qui lui incombe, Mme [X] produit deux attestations de collègues qui la présentent comme le bras droit de M. [W], Mme [O] précisant que ce dernier lui avait confié la gestion de l'avancement des travaux de rénovation des bureaux d'une société attenante dont il était également le gérant. M. [D] quant à lui indiquait en outre que l'appelante était très professionnelle avec les clients et les fournisseurs tout en étant à l'écoute du personnel.

La cour retient qu'il en ressort que Mme [X], remplissait parfaitement ses fonctions de Responsable Administration des ventes (relations avec les clients et les fournisseurs), qu'elle n'établit toutefois pas qu'elle assumait des choix organisationnels, des options technologiques, la définition des politiques ou des orientations stratégiques au sens de la classification C qu'elle revendique à supposer celle-ci applicable mais qu'en revanche son poste répondait parfaitement à la classification A issue de sa version de 1981, quand bien même elle n'encadrait pas d'équipe.

Ainsi le fait qu'elle ait pu apparaître comme le bras droit de M. [W] pour la mise en application des décisions de ce dernier, est insuffisant pour permettre de considérer qu'elle relevait de la classification C revendiquée. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande et de celle de rappel de salaire subséquent. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la demande relative aux heures supplémentaires

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [X] soutient que son temps de travail dépassait les 35 heures par semaine sans qu'elles soient rémunérées.

Pour confirmation de la décision, la société réplique que cette demande n'est pas fondée notamment au regard des relevés mensuels horaires qu'elle remettait à M. [W] pour validation ne mentionnant pas d'heures supplémentaires.

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [X] présente les éléments suivants :

- un décompte de son temps de travail semaine après semaines repris dans ses écritures,pour la période allant du 4 mai 2015 au 19 juin 2017.

- des fiches de pointage la concernant faisant apparaître des pointages dès 6heures 30 du matin.

- l'attestation d'une collègue affirmant qu'il lui arrivait de venir travailler le vendredi alors qu'en principe son temps de travail était pour des raisons de santé regroupé sur 4 jours.

Elle précise que les relevés d'heures validés par M. [W] étaient destinés au service comptable étaient erronés car la société ne souhaitait pas rémunérer les heures supplémentaires effectuées.

La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant à la société [2] qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.

A cet effet, la société fait valoir que si la salariée arrivait à la société en badgeant entre 6 heures 30 et 7 heures 30 c'était pour des raisons personnelles et notamment de circulation difficile le matin, qu'elle vaquait alors à des occupations personnelles de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer une surcharge de travail, ajoutant que certains jours la salariée oubliait de pointer. Elle oppose également que Mme [X] elle-même remettait des relevés d'heures mensuels pour chaque salarié indiquant la concernant invariablement une durée de 8heures 45 de travail sur 4 jours , sans mention d'heures supplémentaires contrairement à d'autres employés.

La cour retient que c'est en vain que la société fait valoir que les heures supplémentaires doivent avoir été demandées par l'employeur dès lors qu'elle ne démontre pas que les tâches confiées à la salariée pouvaient être exécutées pendant la durée légale du temps de travail.

La cour observe que l'existence de relevés horaires invariablement de 8 heures 45 sur 4 jours, peu crédibles en raison des fonctions de Mme [X], même établis par ses soins, lesquels étaient incontestablement destinés au service comptable pour l'établissement des fiches de paye après l'aval de M. [W], ne prive pas la salariée de la possibilité d'établir la réalité d'heures supplémentaires effectivement réalisées.

A cet égard, la cour relève que les relevés horaires établis ne correspondent pas au fiches de pointage horaires de Mme [X], de sorte qu'ils ne peuvent servir de base crédible pour déterminer le temps de travail de la salariée étant en outre observé que c'est sans l'établir et sans convaincre que l'employeur affirme sans le prouver que cette dernière se présentait tôt dans l'entreprise pour de raisons personnelles et vaquaient à ses occupations personnelles sans travailler, alors même qu'il est produit des attestations de collègues qui témoignent de son engagement, de sa charge de travail justifiant qu'elle vienne parfois le vendredi en supplément, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et par l'employeur, la cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, et par infirmation du jugement déféré, condamne la société [2] à verser à Mme [X] la somme 3833, 14 euros brut à ce titre outre la somme de 383,31 euros brut de congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

La cour constate, eu égard aux relevés horaires évoqués plus avant remis par Mme [X], qui de son propre aveu n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la durée du contrat de travail, l'intention de dissimuler de l'employeur n'est pas rapportée. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [X] fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée au regard du harcèlement moral qu'elle a subi de la part de son employeur.

Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que cette demande est totalement injustifiée en l'absence de tout harcèlement moral.

En application des dispositions de l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, à l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, Mme [X] dénonce les faits suivants :

-des reproches infondés pour tenter de la pousser vers la sortie de la société suite à la perte par cette dernière de deux clients importants pour la remplacer par un salarié moins coûteux notamment relatifs à une facture adressée à la société [3] pour un montant de 0 euro et qu'elle n'a pu vérifier puisqu'elle était en congé mais pour laquelle elle a fait l'objet d'une mise au point humiliante et injustifiée, mais aussi relatifs à une défaillance dans le suivi d'une commande de la société [4] survenue alors qu'elle était en congés.

- la convocation reçue alors qu'elle était en congés pour une rupture conventionnelle qu'elle n'avait pas sollicitée,

- des humiliations notamment lorsqu'elle a été la seule salariée en 2016 à ne pas être conviée à une journée « pretty women » à laquelle elle avait toujours été invitée.

- la décision évoquée en juin 2016 de vendre le véhicule qui avait été mis à sa disposition pour se rendre au sein de l'entreprise pour des raisons de santé, sans qu'il soit remplacé par un véhicule plus récent comme cela a été fait pour d'autres salariés,

- sa mise à l'écart de certaines réunions par M. [W],

- son dénigrement devant ses collègues,

-le malaise qu'elle a effectué sur le lieu de travail en date du en lien avec cette situation anxiogène et la dépression sévère qui s'en est suivie qui a été reconnue comme maladie professionnelle.

Elle présente les éléments suivants :

- le courriel adressé par M. [W] le 23 juin 2017 à 23h 34 pour lui faire un reproche et l'aviser du projet de vente du véhicule C4 qui avait été mis à sa disposition ,

- la lettre de convocation datée du 4 août 2017 à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle qu'elle n'a jamais sollicitée et à laquelle elle s'est opposée par courrier du 9 août 2017,

- les justificatifs médicaux du malaise dont a été victime Mme [X] sur le lieu du travail à son retour de congés en août 2017 après avoir reçu cette convocation, et les arrêts de travail qui s'en sont suivis

- son PV d'audition par la CPAM le 15 mai 2018 .

- la décision de reconnaissance de sa maladie comme étant d'origine professionnelle après avis de la CRRMP( comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) le 8 janvier 2019 ;

-l'attestation de Mme [O] ancienne salariée qui rapporte que le matin même du malaise d'août 2017, M. [W] n'avait pas salué Mme [X] alors qu'il avait salué tous les autres salariés, confirmant que Mme [X] était angoissée depuis plusieurs mois et souvent en pleurs au travail en raison des relations devenues trop compliquées avec M. [W], le fait inexpliqué que Mme [X] ait été la seule à ne pas être conviée à la dernière journée « pretty woman » organisée chaque année par l'entreprise et à laquelle elle contribuait régulièrement, ce qui l'a beaucoup affectée, outre le fait qu'elle se plaignait de ne plus être invitée à certaines réunions ne comprenant pas ce changement de comportement à son égard alors que son professionnalisme et son investissement étaient intacts malgré les reproches de M. [W], qui explique avoir bénéficié d'une nouvelle voiture de fonction juke qui n'a en revanche jamais été accordée à Mme [X] contrairement à ce qui était initialement prévu.

- l'attestation de M. [B] [D] qui affirme avoir constaté qu'en dernier lieu Mme [X] n'était pas bien moralement et qu'il lui était arrivé de la voir pleurer au travail notamment lorsqu'elle a su qu'elle était écartée de la journée « pretty woman » et qui indique que M. [W] lui avait confié ne pas vouloir aller à l'entreprise pour ne pas voir Mme [X] et qu'il avait pour habitude de monter les employés les uns contre les autres.

- l'attestation de Mme [K] [H] ancienne salariée qui affirme que M. [W] déngrait ouvertement les salariés en ce compris Mme [X] qu'elle a surprise à de nombreuses occasions en pleurs.

- les diverses attestations de collègues mais aussi d'interlocuteurs professionnels clients et fournisseurs attestant de son professionnalisme et de son engagement sans faille durant de nombreuses années.

-son dossier médical.

La salariée établit matériellement des faits, qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

En réplique, l'employeur fait valoir que les deux mails et la lettre de mise au point suite à la commande [3] du 1er décembre 2016, en 15 ans d'ancienneté ne sauraient constituer l'acharnement dénoncé par Mme [X]. Il estime avoir fait usage de façon proportionnée de son pouvoir de direction. Il répond s'agissant du véhicule professionnel mis à sa disposition que s'il a informé l'appelante de ce qu'il envisageait de le vendre, mais n'a jamais indiqué qu'il ne le remplacerait pas, lequel ne lui a d'ailleurs jamais été retiré. Il soutient que Mme [X] n'était pas concernée par la journée de motivation « pretty woman » qui concernaient les seuls salariés de la société Inter-services esthétique. Il critique les documents médicaux produits par Mme [X] et notamment le certificat médical du Dr [J] qui a outre-passé ses fonctions ajoutant que la salariée présentait une fragilité psychologique avec un terrain dépressif chronique, soulignant que la salariée avait déjà bénéficié en 2010 d'un suivi psychiatrique. Il produit des attestations de collègues qui considèrent que Mme [X] a toujours été hypersensible . Il estime qu'il ne saurait être responsable de l'altération de l'état de santé de l'appelante en précisant avoir contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle de celle-ci dont le contentieux est toujours en cours et ne lie pas le juge du travail. Il conteste enfin rencontrer des difficultés économiques qui seraient à l'origine des actes de harcèlement moral dénoncés et affirme qu'il n'y a eu aucune suppression d'emploi.Il oppose que les attestations produites par Mme [X] seraient de complaisance en raison des liens privilégiés entre les parties, rappelant qu'il n'a jamais contesté les qualités professionnelles indéniables de l'intéressée.

La cour retient que l'hypersensibilité de Mme [X] rapportée par certains témoins ou encore ses antécédents médicaux dépressifs ne sauraient la priver de se plaindre de la situation de reproches et de mise à l'écart qu'elle a vécue ni dispenser l'employeur de toute responsabilité alors même qu'il aurait du au conraire apporter une attention particulière à son attitude et aux échanges avec l'intéressée dont il connaissait la fragilité.

La cour admet que la salariée ait pu être bouleversée par la réception d'une convocation en vue d'une rupture conventionnelle, qu'elle soutient ne jamais avoir sollicitée et l'inverse n'est pas rapporté, alors même que l'employeur venait de lui faire des reproches quant à un défaut de suivis de commandes dont elle ne s'estimait au demeurant pas entièrement responsable mais traduisant pour elle la volonté de l'employeur de se séparer d'elle qui était à quelques années de la retraite.

La cour retient ainsi que l'employeur l'admet lui-même comme les différentes attestations versées aux débats que l'appelante présentait d'indéniables qualités professionnelles corroborées par sa promotion en qualité de responsable administration des ventes.

Or , il ressort des attestations que Mme [X] a été affectée dans les derniers mois par une relation devenue plus compliquée avec M. [W], à laquelle elle n'a pas voulu mêlé ses collègues qui ont toutefois constaté à plusieurs reprises sa tristesse, son angoisse et ses pleurs, dont rien ne permet de retenir qu'ils ont établi des attestations de complaisance. La cour relève que l'employeur n'est pas convaincant quant il affirme que Mme [X] n'était pas concernée par la journée de motivation « pretty woman » à laquelle il ne conteste pas qu'elle a participé les années passées en y étant très active et sans justifier de la raison pour laquelle elle en a été écartée à la surprise et au désappointements d'autres salariés. La cour observe s'agissant de la vente du véhicule mis à la disposition de l'appelante que l'employeur qui reconnaît l'avoir informée de son projet de le vendre n'a pas précisé dans son message que celui-ci serait remplacé menaçant indirectement la salariée de la remise en cause d'un avantage et soutenant sans convaincre qu'il n'avait pas indiqué qu'il ne serait pas remplacé, ce qui dans l'état où se trouvait Mme [X] était de nature à l'affecter. La cour relève enfin que des salariés ont confirmé que M.[W] ne saluait plus la salariée et ne la convoquait plus à certaines réunions.

La cour retient enfin qu'il ressort clairement du certificat établi par le Dr [J], qu'elle décrit les symptômes présentés par la patiente ( souffrance avec angoisse, dévalorisation, incrédulté et douleur psychique persistante, insomnie, anxiété idées dépressives, sentiment de gâchis professionnel déception personnelle liée à son investissement dans son travail ) qu'elle met en lien avec des événements vécus et subis sur le lieu du travail et qu'elle restitue selon les doléances décrites par la salariée, sans outre-passer ses fonctions. La situation médicale altérée de Mme [X] est confortée par son dossier médical et la reconnaissance de sa maladie comme ayant une origine professionnelle.

La cour déduit de l'ensemble de ce qui précède, par infirmation du jugement déféré, que la dégradation de l'état de santé de Mme [X] était en lien avec ses conditions de travail et que l'employeur ne justifie pas que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel est établi.

Il s'agit d'un manquement présentant une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, étant relevé que la salariée n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 11 octobre 2023. La cour, par infirmation des premiers juges, considère que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée, et retient qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu du harcèlement subi par la salariée en lien avec sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Vu l'ancienneté de la salariée et les bulletins de salaire produits, la cour alloue à la salariée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3815 euros non discuté une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis de trois correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période, soit un montant de 11 445 euros majorés de 1144,50 euros de congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement de 43 324,09 euros, selon une ancienneté arrêtée au mois de juillet 2021.

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa situation postérieurement à la rupture, la cour lui alloue la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société [2] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [X] dans la limite de 6 mois.

Sur les autres dispositions

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La cour ordonne à la société [2] la remise à Mme [X] d'un bulletin de salaire récapitulatif ; d'une attestation Pole emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Partie perdante la société [2] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [X] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties, laquelle produit les effets d'un licenciement nul ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [A] [X] les sommes suivantes :

- 3833, 14 euros brut à ce titre outre la somme de 383,31 euros brut de congés payés afférents en paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 4 mai 2015 et le 19 juin 2017;

- 43 324,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 11 445 euros majorés de 1144,50 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;

- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

ORDONNE à la SAS [1] la remise à Mme [A] [X] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [X] à hauteur de 6 mois ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [A] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 21/00681 · 22 novembre 2022
Identifiant source
6aaa86adc27382d099d49812

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