Code du travail
Article L. 3121-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-27
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-27
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505
Cour d'appel. Le salarié est dès lors fondé à invoquer un décompte en heures de sa durée de travail et à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies. L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488
Cour d'appelaux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L.2242-17. » L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160
Cour d'appelembauché M. [E] ; que suite à son arrêt de travail, la société a embauché deux autres salariés et un apprenti. Il ajoute que pour la période de mars 2018 à août 2019, le montant des heures supplémentaires s'élève à la somme de 24 319,19 euros, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur le quantum. Réponse de la cour : Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appelLe jugement entrepris est également infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires Premièrement, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660
Cour d'appelne permettant de caractériser que l'employeur en organisant la visite médicale des salariés, en ce compris M. [J], aurait dissimulé ses propres carences. M. [J] doit en conséquence par voie de confirmation du jugement déféré être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur les heures supplémentaires non rémunérées L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il s'ensuit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01027
Cour d'appelLa cour constate que seule la journée du 7 avril 2021 a été travaillée par l'appelant et cela dans le cadre d'un essai professionnel de courte durée puisqu'il ne s'est pas prolongé les jours suivants. L'essai n'ouvre pas droit à rémunération. Sa demande de rappel de salaire n'est donc pas justifiée. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. - sur la demande au titre des heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appel36 heures. Ainsi, en l'absence d'accord fondant la modulation, le contrat de travail de Madame [X] [J] à temps partiel doit être requalifié à temps complet dès le début des relations contractuelles dès lors qu'une semaine sur deux, Madame [X] [J] a travaillé plus que la durée légale de travail à temps complet, fixée à 35 heures par semaine par l'article L3121-27 du code du travail. La requalification en contrat à temps complet est de droit sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la salariée devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appelSur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'équivalence et les heures supplémentaires : Premièrement, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852
Cour d'appelde l'employeur qu'il devait rendre compte y compris de réunions organisées en présence de la directrice régionale. 12. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, de sorte que les dispositions sur la durée légale du travail et les heures supplémentaires prévues aux articles L 3121-27, L 3121-28 et L 3121-29 du code du travail lui sont applicables. Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, 13.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873
Cour d'appel[Q], ni avoir réclamé et validé un quelconque document portant sur le temps de travail de son salarié. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé inopposable la convention de forfait en jours. Le salarié est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452
Cour d'appelde la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. L'article L. 3121-36 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. En l'espèce, il est constant que M. [G] devait travailler 35 heures par semaine. Le contrat de travail ne prévoit pas d'horaires de travail fixes. Au soutien de sa demande, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372
Cour d'appelSur les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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