Code du travail
Article L. 3121-27 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-27
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-27
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944
Cour d'appelSur les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du Code du travail).
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelL'article L.3121-28 du code du travail dispose que « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » L'article L.3121-36 du code du travail dispose que « A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667
Cour d'appel[U] qu'il a travaillé plus de six jours consécutifs au cours de la période considérée. Il appartient à la société de faire respecter ces dispositions de sorte qu'elle ne peut pas comme elle le fait invoquer l'existence de récupérations au demeurant non démontrées par les pièces produites. Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires Aux termes des articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00543
Cour d'appelpar le contrat de travail de la variation possible, d'autre part de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Si l'employeur ne respecte pas ces dispositions d'ordre public, le refus par le salarié d'une modification de sa durée de travail ou de ses horaires de travail n'est pas fautif. En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale du travail des salariés embauchés à temps complet est de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois). L'article L. 3123-9 du même code dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (35 heures).
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appelLa procédure de mise en état était clôturée le 24 février 2026. MOTIVATION DE LA DECISION 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelL'article L.3121-62 prévoit par ailleurs que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. L'article L. 3121-65 du code du travail dans ses versions successives dispose quant à lui qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appeldu salarié, ce qui est sanctionné également par la nullité de la convention. Le jugement déféré, qui n'a pas statué sur ce point, sera par conséquent complété de ce chef. Dès lors, M. [A] est bien fondé à solliciter que sa durée de travail soit examinée sous le prisme du droit commun, c'est à dire au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.3121-27 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail. II. Sur les heures supplémentaires A. Sur la prescription Au soutien de son appel, M. [O] expose en substance que sa requête intervient moins de trois ans après la rupture du 31 janvier 2020 et sa demande porte sur une période de trois années précédent la rupture.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072
Cour d'appelSur les heures supplémentaires Le salarié soutient qu'il a effectué 300 heures supplémentaires et qu'il est donc bien fondé à demander le paiement de la somme de 4 763 euros bruts. Il renvoie aux termes de l'article L. 3121-36 du code du travail qui prévoit qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. La société conteste cette affirmation. Sur l'existence d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Cour de cassationConformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelLa décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur les heures supplémentaires Mme [U] épouse [G] soutient qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires au-delà des quatre heures structurelles, son contrat de travail stipulant une durée de travail de 39 heures ce que la société conteste. Aux termes des articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appel[I] était prescrite pour la période antérieure au 24 juin 2019 dans la mesure où ce dernier a saisi la juridiction le 24 juin 2022, avant que la relation contractuelle ne soit rompue, toutefois, le salaire étant payable en fin de mois, le mois de juin 2019 ne peut pas être prescrit de sorte que leur décision sera infirmée sur le seul mois de juin 2019. Sur le fond, L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659
Cour d'appelAprès analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, laquelle est définie par l'article L. 3121-27 du code du travail : "la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures". Dès lors, conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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