Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/03452
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 29 mars 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 46 188,21 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2017, M. [G] a été engagé par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [3] ([4]), en qualité de préleveur, statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 de la convention collective applicable, à temps plein, à compter du 23 janvier 2017.
- Procédure: Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a: Mis hors de cause la société [6]; Annulé la rupture conventionnelle.
- Raisonnement: Il résulte en l'espèce de l'arrêt de cassation rendu le 26 novembre 2025 et des demandes présentées par les parties dans leurs dernières conclusions que la cour d'appel de Versailles, autrement composée, doit statuer sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité légale de licenciement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [G]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
- Appel formé la société [3]
- Licenciement faits
- Conclusions de l'appelant le RPVA le 16 mars 2026
- Conclusions de l'appelant le RPVA le 30 avril 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03452 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XRNP
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
La SELARL [1]
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CEGEA-AGS),
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil
N° RG : 21/00073
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Jean-Baptiste MOQUET
Me Florence FREDJ-CATEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (n°1111 F-D) du 26 novembre 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 mai 2024
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0599
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
La SELARL [1] (ex [2] [P]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] ([4]) venant aux droits de la société [5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47
****************
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CEGEA-AGS) Association loi 1901, pris en sa délégation de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique le 17 Juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, autrement composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] ([4]) est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux.
Elle a pour activités l'analyse de l'air par tous moyens et procédés existants ou à venir ; tous diagnostics relatifs à l'environnement et au cadre de vie à l'exclusion de diagnostics médicaux.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2017, M. [G] a été engagé par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [3] ([4]), en qualité de préleveur, statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 de la convention collective applicable, à temps plein, à compter du 23 janvier 2017.
Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juin 2019, M. [G] exerçait les fonctions de chef d'équipe assistant métrologie/technique, prélèvement, et percevait un salaire moyen brut de 3 406 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (la convention Syntec).
A la suite d'un incendie dans ses locaux situés à [Localité 4] le 21 février 2020, la société [3] déplaçait son activité à [Localité 5].
Le 5 mars 2020, M. [G] et la société [3] ([4]) convenaient de la rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle du contrat de travail était homologuée par la DIRECCTE et le contrat de travail prenait fin le 15 avril 2020, date prévue par les parties.
Par requête introductive reçue au greffe le 8 mars 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Il a ensuite mis en cause la société [6] ([6]).
Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- Mis hors de cause la société [6] ;
- Annulé la rupture conventionnelle ;
En conséquence,
- Condamné la société [3], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes brutes de :
10 218 euros (dix mille deux cent dix-huit euros) d'indemnité compensatrice de préavis et 1 022 euros (mille vingt-deux euros) de congés payés y afférents,
2 980 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt euros) nets d'indemnité légale de licenciement ;
13 625 euros (treize mille six cent vingt-cinq euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
40 874 (quarante mille huit cent soixante-quatorze euros) et 4 087 euros (quatre mille quatre-vingt-sept euros) de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ;
la somme de 2 000 euros (deux mille euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et sont exécutoires ;
- Débouté M. [G] de ses autres demandes ;
- Débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- Mis les dépens à la charge de la société [3] ;
- Fixé la moyenne des trois derniers salaires la somme de 3 406 (trois mille quatre cent six) euros.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 15 avril 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 avril 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, ces deux procédures portant respectivement les numéros de RG 22/1379 et 22/1257 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Selon les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2022, la société [6] a été dissoute par anticipation pour cause de cessation d'activité et a par conséquent été mise en liquidation volontaire à compter de la même date. A la suite de la clôture de la liquidation, la société [6] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Meaux.
Le 11 septembre 2023, la société [3] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Meaux, qui a désigné la société [2] [P], aujourd'hui dénommée société [1], en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Assignée par acte du 16 novembre 2023 remis à personne, l'association AGS CGEA de [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
La société [6] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu le 30 mai 2024, la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [G] ;
- Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société [6], en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé et au titre du préjudice moral distinct, et sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [3] ;
- Confirmé le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Fixé les créances de M. [G] au passif de la société [3] aux sommes suivantes :
38 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 au mois de mars 2020, outre 3 800 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
- Débouté M. [G] de ses demandes financières au titre d'une rupture injustifiée ;
- Débouté M. [G] de sa demande en paiement des congés payés ;
- Dit la décision commune au Centre de Gestion et d'Etudes AGS CGEA ;
- Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 26 novembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe les créances de M. [G] au passif de la procédure collective de la société [3] à la somme de 38 000 euros brut au titre des heures supplémentaire de septembre 2017 au mois de mars 2020, outre 3 800 euros au titre des congés payés afférents et déboute le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé et de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné la société [2]-[P] en sa qualite de liquidatrice judiciaire de la société [3] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile, condamné la société [2]-[P], ès qualités, à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 27 novembre 2025, M. [G] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, en exécution de cet arrêt.
Par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025, l'association AGS CGEA de [Localité 3] a indiqué ne pas se constituer avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- Dire que la société [3] est irrecevable à contester en cause d'appel la qualité de cadre de M. [G] qu'elle a reconnue en 1ère instance ;
- Considérant que M. [G] justifie précisément des heures supplémentaires très importantes qu'il a dû effectuer pour exercer les missions que lui confiait son employeur ainsi que la volonté évidente de celui-ci de ne pas lui régler ;
- En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] de ce chef mais le réformer sur le montant des rappels des salaires dus à M. [G] pour les porter à 43 686 euros, outre 4 368 euros de congés-payés y afférents, de sorte que la créance complémentaire de M. [G] au passif de la société [3] , après déduction des sommes déjà versées, sera fixée à 5 686 euros et 568,60 euros ;
- Considérant que la société [3] a délibérément éludé la déclaration et le paiement des nombreuses heures supplémentaires de M. [G] et que sa société s'ur [6] n'a jamais déclaré ni payé ses prestations pour son compte sur instructions de leur président commun ;
- Dès lors, infirmer le jugement de ce chef et fixer la créance complémentaire de M. [G] au passif de la société [3] à 21 900 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- Considérant encore que la société [3] a rompu le contrat de travail de M. [G] en pleine période du 1er confinement sans aucun respect des formalités légales, de sorte que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, confirmer le jugement sauf à réformer le montant des condamnations de la société [3] et fixer la créance complémentaire de M. [G] à son passif à 10 950 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 095 euros de congés-payés y afférents, 3 194 euros d'indemnité légale de licenciement et 14 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmer sur l'indemnisation du préjudice moral distinct provoqué par les conditions irrégulières et brutales de son licenciement pour fixer la créance complémentaire de M. [G] de ce chef au passif de la société [3] à 10 950 euros de dommages et intérêts ;
- Considérant enfin qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour défendre ses droits contre son employeur déloyal, fixer sa créance au passif de la société [3] de ce chef à la somme de 6 800 euros, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société [3] à verser à M. [G] les sommes suivantes : 40 874 euros à titre de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; 4 087 euros à titre de congés payés y afférents ; 10 218 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 022 euros à titre de congés payés y afférents ; 2 980 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
13 625 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.625 euros et
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a
débouté M. [G] du surplus de ses prétentions ;
En conséquence,
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents :
A titre principal :
- Débouter M. [G] de ses demandes ;
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail et la demande de rappel de congés payés
A titre principal :
- Débouter M. [G] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 4 389,32 euros
Congés payés y afférents : 438,93 euros
Indemnité de licenciement : déjà perçue
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 583,98 euros
- Débouter M. [G] du surplus de ses demandes ;
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
- Débouter M. [G] de sa demande,
En tout état de cause :
- Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS dans le cadre de sa garantie légale ;
- Condamner M. [G] à verser à la société [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] en tous les dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à personne à l'association CGEA AGS de [Localité 3] le 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur l'étendue de la cassation
L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte en l'espèce de l'arrêt de cassation rendu le 26 novembre 2025 et des demandes présentées par les parties dans leurs dernières conclusions que la cour d'appel de Versailles, autrement composée, doit statuer sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité légale de licenciement.
M. [G] demande en outre à la cour de renvoi de confirmer le jugement en ce qu'il a analysé la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que le conseil de prud'hommes a, dans son dispositif, annulé la rupture conventionnelle et condamné en conséquence la société [4] à payer à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Versailles l'a infirmé sur ces points le 30 mai 2024, et aucun pourvoi n'a été formé contre ce chef de la décision de la cour d'appel.
La validité de la rupture conventionnelle litigieuse et le rejet des demandes de M. [G] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont en conséquence définitivement acquis.
Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur les demandes du salarié tendant à voir analyser la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer des sommes au passif de la liquidation de la société [4] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mai 2024 a par ailleurs confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] au titre du préjudice moral distinct provoqué par les conditions irrégulières et brutales de son licenciement et en ce qu'il a condamné la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun pourvoi n'a été formé contre ces chefs de la décision de la cour d'appel.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts et la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont en conséquence définitivement acquis et il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes de ce chef à nouveau présentées respectivement par le salarié et par la société [1].
Sur la qualité de cadre de M. [G]
La cour constate que la société [1] ne conteste pas la qualité de cadre de M. [G], de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le salarié.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Contrairement à ce qui est indiqué par la société [1], il n'est pas exigé par la Cour de cassation que le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié ait été effectué au fur et à mesure de la relation de travail et non a posteriori, l'arrêt cité renvoyant au pouvoir souverain d'appréciation, par la cour d'appel, de la valeur des pièces produites par le salarié et par l'employeur.
En application de l'article L. 3121-28 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
L'article L. 3121-36 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l'espèce, il est constant que M. [G] devait travailler 35 heures par semaine. Le contrat de travail ne prévoit pas d'horaires de travail fixes.
Au soutien de sa demande, M. [G] produit :
- un décompte hebdomadaire des chantiers et heures supplémentaires qu'il a effectuées du 28 août 2017 au 15 avril 2020, lequel mentionne ses horaires de travail quotidiens, le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires donnant lieu à majoration de 25 % et de 50 % et la somme qu'il sollicite au titre de ces heures supplémentaires ;
- un décompte récapitulatif des chantiers et pose de prélèvements pour [5] / [4] du 1er juin 2017 au 15 avril 2020, lequel mentionne ses temps de trajet quotidien pour se rendre sur les chantiers sur lesquels il effectuait des prélèvements ;
- un fichier de suivi de prise en charge du véhicule de la société qu'il utilisait, du 4 février 2019 au 10 janvier 2020 ;
- des fiches d'exposition au risque amiante du 13 juillet 2017 au 27 janvier 2020 mentionnant 846 945 heures de travail total pour cette période ; M. [G] indique qu'il faut lire 46 945 heures, pour 3188 échantillons prélevés ; le salarié précise que cette durée de travail ne prend pas en compte les temps de transport et de rédaction des rapports et stratégies ;
- des échanges SMS avec son employeur entre juin et août 2019, d'où il ressort qu'ils ont pour l'essentiel eu lieu entre 8h30 et 17h ; certains échanges ont toutefois lieu plus tôt ou plus tard ; l'employeur a notamment envoyé au salarié :
. un SMS à 7h02, auquel le salarié a répondu à 7h05,
. un SMS le 21 juin 2019 à 7h21 auquel le salarié a répondu à 7h24,
. un SMS à 17h48 auquel le salarié a répondu à 17h48,
. un SMS le 24 juin 2019 à 7h26 auquel il a répondu à 8h02,
. un SMS le 2 juillet 2019 à 6h45 auquel il a répondu à 7h,
. un SMS à 19h41 signalant une anormalité au salarié et lui demandant de « faire quelque chose » ; le salarié a répondu à 19h41 et l'employeur l'a remercié à 19h46,
. un échange de SMS entre 19h01 et 19h48 initié par l'employeur, qui questionne à plusieurs reprises le salarié, qui lui répond, le 3 ou le 4 juillet 2019,
. un SMS le 12 juillet 2019 à 7h19 auquel le salarié a répondu à 7h48,
. un SMS le 19 juillet 2019 à 19h29 auquel le salarié a répondu immédiatement,
. un SMS le 18 juillet 2019 à 20h12 auquel le salarié a répondu le lendemain à 6h41,
. un SMS le 24 juillet 2019 à 18h03 auquel le salarié a répondu à 18h07,
. un SMS à 19h17 auquel le salarié répond à 19h28,
. un SMS le 30 juillet 2019 à 20h43 auquel le salarié a répondu le lendemain à 7h20,
. un SMS à 19h47 auquel le salarié répond à 19h49,
. un SMS à 19h44 auquel le salarié répond à 20h30,
ainsi que des SMS au salarié à 6h04 et à 4h45, auxquels celui-ci n'a pas répondu ;
- une attestation de M. [R], technicien de laboratoire de juin à décembre 2019, qui a été formé par M. [G], selon lequel celui-ci « était en poste, disponible au minimum de 6h à 17h » ;
- une attestation de M. [N] [H], responsable d'intervention du 3 août 2015 au 1er février 2019, qui a formé M. [G], lequel expose que l'heure de prise de fonction était fixée entre 5 et 6 heures du matin, que la charge de travail ne permettait pas de prendre une pause déjeuner, que l'heure de retour au laboratoire avait le plus souvent lieu vers 16h30 et qu'il fallait encore travailler pendant une ou deux heures après ce retour pour le traitement administratif relatif aux missions de la journée ;
- une attestation de Mme [X], technicienne de laboratoire puis chef de groupe du 15 juillet 2019 au 18 mars 2020, selon laquelle M. [G] « faisait bien plus d'heures que celles prévues par son contrat », « ne prenait plus de pause repas le midi » par manque de temps pour finir ses stratégies et ses divers documents ;
- une attestation de Mme [U], en couple avec le salarié depuis 2014, qui a constaté qu'il recevait des messages de son employeur à 23h30 voire minuit en semaine et parfois même les week-ends, et qu'il lui envoyait des messages lorsqu'il partait travailler, entre 4h et 6h30 ; la cour constate qu'ainsi que le relève justement la société [1], aucun des SMS versés aux débats n'a été envoyé par l'employeur au salarié entre 23h30 et minuit ;
- une attestation de Mme [G], mère du salarié, selon laquelle son fils partait travailler entre 6h et 6h30 et parfois à 5h du matin ;
La force probante de ces attestations n'est pas utilement contestée par la société [1], hormis s'agissant de l'heure d'envoi des SMS de l'employeur au salarié telle que Mme [U] en atteste, ainsi que cela a été mentionné ci-dessus.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement sur les heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures qui s'appliquait à la relation de travail.
La société [1] reconnaît que les visites de chantier étaient prévues en majorité tôt le matin. Elle ne présente aucun élément de preuve relatif au fait que M. [G] quittait son poste de travail à 16 heures contrairement à ce qui ressort des pièces produites par le salarié. La cour constate en effet que cette information ne figure pas sur les plannings journaliers qu'elle verse aux débats. Ces plannings ne mentionnent souvent pas non plus l'heure des rendez-vous de M. [G], et l'employeur n'établit pas, en l'absence d'éléments de preuve le corroborant, que lorsqu'elle est indiquée, l'heure du chantier mentionnée sur ces plannings correspond à l'heure qui était effectivement prévue.
Elle ne justifie pas de l'effectivité de la pause méridienne d'une heure mentionnée sur les plannings journaliers précités, alors que M. [N] [H] et Mme [X] attestent que M. [G] avait une charge de travail trop importante pour la prendre. Peu importe sur ce point que M. [G] n'ait pas fait état de doléances sur sa charge de travail ou sur ses plannings pendant la relation de travail.
S'agissant des fiches d'exposition au risque amiante du 13 juillet 2017 au 27 janvier 2020, la cour relève qu'elles ont été envoyées par l'employeur au salarié, à la demande de celui-ci. La société [1], qui soutient qu'elles ont été renseignées par le salarié pour contester leur valeur probante, ne présente aucune offre de preuve au soutien de cette allégation.
Faisant application d'un arrêt du 13 janvier 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne qui a interprété l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables à un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine (Société, 10 septembre 2025, pourvois n° 23-14.455, 23-14.457, 23-14.458).
Il en résulte que M. [G] a justement pris en compte un temps de travail de 7 heures pendant ses journées de congés payés pour calculer le nombre d'heures supplémentaires qui lui sont dues lorsqu'il a été en congé pendant une partie de la semaine.
Il ressort en outre des échanges de SMS entre le salarié et l'employeur produits par M. [G] et des attestations de M. [R] et de M. [N] [H] que M. [G] était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles lorsqu'il effectuait des trajets entre deux lieux de travail. Ces trajets correspondent en conséquence à un temps de travail effectif conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, et le temps pris par ceux-ci doit être comptabilisé pour le calcul du temps de travail du salarié.
La société [1] soutient par ailleurs que le décompte des heures supplémentaires produit par M. [G] inclut son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif et qu'il ne peut pas être comptabilisé comme tel pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
En outre, si le salarié est, pendant ce temps de trajet, effectivement à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce temps de trajet correspond à du temps de travail effectif conformément à l'article L. 3121-1 du même code, et doit être rémunéré comme tel.
La cour constate qu'il ressort de la comparaison du fichier de suivi de prise en charge du véhicule de la société avec le décompte hebdomadaire des chantiers et heures supplémentaires effectuées par le salarié que celui-ci inclut des temps de déplacement du salarié au moyen du véhicule de service dont il avait l'usage entre son domicile à [Localité 1] et son lieu de travail du jour puisque le salarié indique qu'il débutait systématiquement sa journée de travail à 6 heures alors qu'il partait régulièrement de son domicile au-delà de cet horaire.
M. [G], qui soutient qu'il était pendant ce temps à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations, n'en justifie pas notamment au regard de l'heure à laquelle il répondait aux SMS de son employeur. Son temps de trajet entre son domicile et son premier lieu de travail ne doit en conséquence pas être comptabilisé comme du temps de travail effectif.
La cour constate enfin que contrairement à ce qui est indiqué par la société [1], il résulte des pièces communiquées par le salarié et notamment des attestations qu'il verse aux débats, non utilement contredites par les pièces de l'intimée, que les heures de travail qu'il a effectuées ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées par l'employeur.
Tenant compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et du fait que la demande du salarié tient compte de la somme de 131,87 euros reçue en décembre 2019 au titre de cinq heures supplémentaires, la réclamation de M. [G] est partiellement justifiée à hauteur de 39 123,70 euros de septembre 2017 à mars 2020.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société [4] ainsi que celle de 3 912,37 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, soit omis de délivrer un bulletin de paie, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié.
En l'espèce, M. [G] ne verse aux débats aucun document de nature à apporter la preuve que son employeur a intentionnellement omis de déclarer les heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ne pourra donc qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, après prise en compte des heures supplémentaires effectuées et dans la limite de la demande du salarié, le salaire mensuel moyen brut de M. [G] à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail est de 3 650 euros.
L'indemnité légale de licenciement à laquelle avait droit le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail s'élève donc, en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, à la somme de 2 889,58 euros.
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ayant été fixée à la somme de 1 737,44 euros, soit à un montant inférieur à l'indemnité légale de licenciement, la somme de 1 152,14 euros correspondant à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue par le salarié et l'indemnité légale de licenciement sera fixée au passif de la liquidation de la société [4]. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie du CGEA
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la créance de M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sera évaluée à la somme de 2 000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4].
La demande de la société au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra également d'inscrire les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mai 2024 (RG 22/01257),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-18.422),
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 29 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, et INFIRME cette décision en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société [3] au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [I] [G] au passif de la société [3] aux sommes suivantes :
- 39 123,70 euros au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 au mois de mars 2020, outre 3 912,37 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 152,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
FIXE la créance de M. [I] [G] au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 2 000 euros,
REJETTE la demande de la société SELARL [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke MERVAILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 29 mars 2022
- Identifiant source
- 6a9fb287195da062e09e4443
