Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 25/05533
Cour d'appelutilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 24- Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appelsociale inférieures à celles qu'il aurait dû percevoir. Il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 3 000 euros net. L'association [3] est condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est également infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires Premièrement, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972
Cour d'appella colonne figurant dans son décompte s'intitule « heures supplémentaires effectuées », tandis qu'elle correspond en réalité à son temps de travail effectif total. *** En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le contrat de travail précise que les horaires étaient fixés par des plannings.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665
Cour d'appelElle verse aux débats son tableau récapitulatif des heures effectuées après contrôle par M. [O]. La société s'appuie sur le rapport de clôture de la caisse (ouverture et fermeture de la caisse enregistreuse ) pour contrôler les horaires de travail. Ainsi pour le mois de juin, ce sont 34 heures supplémentaires qui ont été payés". Il convient de rappeler que selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est encore précisé à l'article L. 3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705
Cour d'appeldans son contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires : La convention de forfait-jours étant inopposable à la salariée, celle-ci peut donc solliciter le paiement d'heures travaillées au-delà de l'horaire légal de 35 heures. La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 22/10907
Cour d'appelVous savez bien que l'entreprise n'est pas un lieu de «'foire'», mais bien un lieu dans lequel s'exercent des activités nécessairement normées, permettant la bonne exécution dans les meilleures conditions du contrat de travail. Vous semblez cependant avoir oublié la définition même de la situation de travail effectif dans laquelle vous vous trouviez au moment des faits, qui stipule notamment que «'le salarié se conforme aux directives de son employeur'» (article L. 3121-1 du code du travail). À ce titre, vous auriez pu, à minima après avoir vu M. [R] [O] et Mme [S] [C] vous le demander, revêtir votre tenue habituelle pour vos activités de l'après-midi au sein du service expédition. Vous avez donc fait 'uvre d'insubordination caractérisée et volontaire envers deux de vos managers.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appel, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'équivalence et les heures supplémentaires : Premièrement, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00811
Cour d'appelLes éléments ainsi produits par le salarié sont de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, étant observé que la société [1] ne conteste pas la durée « des temps de coupure » intégrés dans le calcul des heures supplémentaires de ce dernier, lesquels sont reportés quotidiennement ses feuilles de route établies par ses soins. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte de des dispositions que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452
Cour d'appelIl ressort en outre des échanges de SMS entre le salarié et l'employeur produits par M. [G] et des attestations de M. [R] et de M. [N] [H] que M. [G] était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles lorsqu'il effectuait des trajets entre deux lieux de travail. Ces trajets correspondent en conséquence à un temps de travail effectif conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, et le temps pris par ceux-ci doit être comptabilisé pour le calcul du temps de travail du salarié. La société [1] soutient par ailleurs que le décompte des heures supplémentaires produit par M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637
Cour d'appelIl fait par ailleurs valoir qu'il produit un décompte précis et corrigé de ses horaires, expurgé de toute période d'interruption. Il précise que le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixée au contrat, et de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà, dans la limite d'un tiers. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949
Cour d'appelcondamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal - condamner la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3000 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appelétayée. Enfin, s'agissant des temps de trajet, dont l'employeur soutient qu'ils ont été pris en compte comme du temps de travail effectif, il est constant que le salarié, en qualité de Responsable régional des ventes, devait visiter les différents clients de son secteur et que ses missions revêtaient un caractère itinérant. Aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
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