Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée21 septembre 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
1

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 21 septembre 2026, 25/00171

Cour d'appel

Débouter la SARL [R] [1] de l'ensemble de ses demandes - Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2238,29 euros - Requalifier le CDD à temps partiel en CDD à temps plein - Condamner la SARL [R] [1] à lui payer les sommes suivantes : *5752,56 euros au titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2021 à mars 2022 * 3203,12 euros au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période de novembre 2021 à mars 2022 * 895,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés * 7000 euros au titre des dommages et intérêts pour les manquements à l'obligation de sécurité * 13429,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - Dire que la rupture anticipée du CDD doit être requalifiée en rupture anticipée pour faute grave de l'employeur - Condamner la…

Montant détecté : 27 267 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 24/00153

Cour d'appel

industries chimiques et connexes. Par la suite, le salarié a été promu au poste de responsable de production à compter du 1er décembre 2020. Par courrier de son mandataire du 15 juillet 2022, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à son obligation et sécurité et d'un défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 18 juillet 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 16 834 €Licenciement+18
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 21 septembre 2026, 23/03484

Cour d'appel

Ils ne peuvent toutefois ni remplir l'intégralité de vos fonctions, ni assurer la continuité de service normale attendue par les clients. De ce postulat, l'entreprise a rencontré d'importantes perturbations liées à la nécessité d'assurer le suivi de l'ensemble des différents dossiers dont vous avez la charge ; - Surcharge de travail pour les différents collaborateurs, se caractérisant par la nécessité d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, y compris les week end, une telle surcharge de travail ne pouvant aucunement être mise en place de manière durable et pérenne ; - Impossibilité pour les collaborateurs d'assurer le service selon nos engagements commerciaux et les obligations contractuelles et réglementaires ; - Insatisfaction des clients qui se sont manifestés par différentes missives laissant…

Montant détecté : 9 322 €Licenciement+16
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 21 septembre 2026, 23/03475

Cour d'appel

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ». M. [Z] devait donc bénéficier de l'entretien annuel prévu par cette disposition. Or l'employeur ne justifie pas qu'il a organisé cet entretien entre le 1er juillet 2014 et le 24 mars 2022. Il n'a donc pas exécuté loyalement la convention de forfait en jours conclue avec M. [Z]. M. [Z] n'allègue pas avoir accompli d'heures supplémentaires. Il ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il a travaillé environ 12 heures par jour, outre certains week-end, comme il le prétend. Dès lors, il n'apporte pas la preuve que le manquement de l'employeur lui a causé le préjudice qu'il allègue.

Montant détecté : 194 788 €Licenciement+13
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6

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 18 septembre 2026, 25/01131

Cour d'appel

Le 8 juin 2018, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la jonction des deux procédures, - dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z], - dit que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure à juillet 2014 est prescrite, - dit que la demande de rappel de salaire sur part variable portant sur la période antérieure à mars 2016 est prescrite, - condamné la société [3], devenue société [2], à payer à M.

Montant détecté : 8 200 €Licenciement+18
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7

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/04636

Cour d'appel

[N] a saisi la juridiction prud'homale notamment afin de contester la licéité ou subsidiairement le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - confirmé le licenciement pour faute grave ; - constaté l'annualisation du temps de travail ; - condamné la société [1] à payer à M. [N] 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine ; - condamné la société [1] à remettre à M.

Montant détecté : 5 816 €Licenciement+13
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04105

Cour d'appel

rejeté la demande de Mme [W] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à payer à Mme [W] les sommes de 2 280 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2008 à juin 2012, outre 228 euros au titre des congés payés afférents, et de 5 644,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 564,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 ; - condamné la société [2] à payer à Mme [W] les sommes de 14 838 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 29 676 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal…

9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03504

Cour d'appel

que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de solliciter une indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait au conseil de prud'hommes de condamner cette même association à lui verser des sommes au titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ainsi que pour le non-respect par celui-ci de l'obligation de sécurité. Elle demandait également le paiement d'une somme au titre de l'indemnité de préavis et pour l'indemnité de licenciement.

Montant détecté : 43 173 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03993

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 46 299 €Licenciement+16
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05859

Cour d'appel

; que son préjudice est évalué à la somme de 23 164,23 euros brut correspondant à trois mois de salaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [Q] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L.

Montant détecté : 43 801 €Licenciement+21
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12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04810

Cour d'appel

et réclamer des dommages-intérêts à ce titre. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner cette même société à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution fautive du contrat de travail. Elle demandait en outre condamnation de la société [1] [Localité 1] SARL à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos. Enfin, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+12
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