Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 651
Dernière décision affichée27 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

5 651 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Référés, 27 juillet 2026, 26/00027

Cour d'appel

Si le bilan 2024 produit aux débats fait état d'un résultat net bénéficiaire de 27.586 euros, celui de 2025 mentionne un déficit de 47.878 euros, étant précisé que la radiation n'est intervenue que le 13 novembre 2025. Il n'est produit que des devis non signés. Il n'y a qu'un seul salarié, le fils de la dirigeante. Le redressement URSSAF ayant donné lieu à une mise en demeure de 44.239 euros est relatif à du travail dissimulé. Le passif n'est pas encore totalement connu, la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judicaire n'étant intervenue que le 4 juin 2026.

Travail dissimuléOrdonnance de référé+1
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02996

Cour d'appel

[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la requalification du contrat de consultant avec la société [3] en un contrat de travail et dire que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et la prime exceptionnelle annuelle 2022, des frais de repas, d'une indemnité de travail dissimulé et au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité conventionnelle de licenciement et pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, outre la remise sous astreinte de documents sociaux.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/04053

Cour d'appel

titre de dommages et intérêts et au titre de rappels de salaire. Par jugement du 29 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Déclaré être compétent pour juger le présent litige ; Jugé que M. [U] n'a pas le statut de salarié avec la société [2] Jugé ses demandes irrecevables ; Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Débouté M. [U] de ces entières demandes, fins et conclusions ; Débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les AGS-CGEA de leurs entières demandes, fins et conclusions ; Condamné M. [U] au paiement des entiers dépens de l'instance. Le 18 décembre 2024, M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+9
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4

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

déclaré inopposable la convention individuelle de forfait jour signée le 1er mars 2016, débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour non respect des règles relatives à la durée du travail, débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de paiement de la somme de 17 792,48 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dit qu'il ne retient pas les manquements de la société [1] [1] dans le cadre de son obligation de sécurité, débouté les arguments selon lesquels la société [1] [1] aurait manqué à l'obligation de sécurité au visa des articles L4121-1 du code du travail, condamné la société [1] [1] à payer à Mme [O] épouse [T] la somme de 4 350,86 euros brut au titre de rappel de prime de responsabilité, débouté Mme [O] épouse…

Condamnation : 48 950 €Licenciement+25
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5

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien. Subsidiairement : - condamner la SARL Badulla à payer à Mme [V] [S] la somme de 5 740, 91, outre 574,09 euros à titre d'incidence congés payés. En tout état de cause - la condamner à lui payer la somme de 13 231,68 euros correspondant à six mois de salaire brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - condamner la SARL Badulla à lui payer la somme de 6.615,84 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de la prise d'acte requalifié en licenciement. - condamner la SARL Badulla à payer à Mme [V] [S] la somme de 2.205,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220,52 euros à titre d'incidence congés payés.

Condamnation : 72 €Licenciement+20
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026, 25/03541

Cour d'appel

fixé à 1 614,60 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, - condamné l'association [1] à verser à M. [X] les sommes de : * 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, portant atteinte à la dignité du salarié, * 9 687,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, * 4 843,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de trois mois, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil, - ordonné à l'association [1] de délivrer à M.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de radiation+5
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 24/01630

Cour d'appel

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, confirmer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau, - fixer sa créance au passif de la société [2] aux sommes suivantes : * 7 290 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse, * 14 580 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 198 euros à titre d'indemnité de repas, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux dépens, y ajoutant, - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'[7] [8].

Condamnation : 5 000 €Licenciement+17
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8

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01614

Cour d'appel

[Z] [R] auprès de la société [1] le plaçait dans un lien de subordination vis-à-vis de cette société, En conséquence, - requalifier la relation de travail entre M. [Z] [R] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - fixer le salaire brut mensuel de M. [Z] [R] à 7 200 euros, - condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail, - condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 21 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la Sarl [1] à régler à M.

Condamnation : 90 760 €Licenciement+12
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9

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01044

Cour d'appel

Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2022, à la suite d'une démission, aux dires de la société employeur, et d'une prise d'acte de rupture, aux dires du salarié. Se prévalant d'une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, M. [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 16 janvier 2023 pour lui demander de condamner les sociétés [1] et [6] à lui verser diverses sommes, à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.

Condamnation : 2 911 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01766

Cour d'appel

[K] [U] les bulletins de paie rectificatifs pour la période concernée par les rappels de salaire, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la date du jugement, dans la limite de 60 jours. - débouté Monsieur [U] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. - dit que la rémunération annuelle garantie pour un Cadre niveau 8 - échelon 2 au 16 juin 2022 est de 36.885.00 euros - condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] de la somme de 24.000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite. - condamné la Sas [1] à payer à M.

Condamnation : 50 449 €Licenciement+18
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11

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

matière de repos hebdomadaire et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, une indemnité au titre des repos compensateurs de remplacements, congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des temps de pause, congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 79 051 €Licenciement+19
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12

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02348

Cour d'appel

dit que la société [1] justifiait avoir mis en place les éléments de contrôle de la durée hebdomadaire de travail ; - dit que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser une intention de la société de se soustraire à ses obligations légales ; - débouté Mme [H] de ses demandes : - de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé de dommages et intérêts au titre des salaires non versés en temps et en heure ; - de dommages et intérêts pour nullité de la convention forfait jours et non respect des contrôles de la durée hebdomadaire de travail ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes': - 10 421,78 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence ; - 1 042,17 euros brut au…

Condamnation : 107 140 €Licenciement+17
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