Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/02815

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 avril 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Conclusions notifiées la société [1] prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur du GIE [5] adressées par voie électronique le 22 juin 2026
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/02815 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BERNAY DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire du G.I.E. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Association [3] - [4] [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

Monsieur [Q] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

Le groupe d'intérêt économique (GIE) [5], dont le siège social était situé à [Localité 5] dans l'Eure, avait pour activité principale la comptabilité. Elle emploie moins de onze salariés et appliquait la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999.

M. [Q] [F], né le 12 janvier 1978, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de comptable.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2022, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, par lettre datée du 14 février 2022.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en paiement de salaires, par requête reçue au greffe le 17 novembre 2022.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2025, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bernay a :

- déclaré recevables les demandes de M. [F] au titre du solde de tout compte consécutif au licenciement économique et au titre du solde du salaire du mois de janvier 2022,

- condamné, en deniers ou quittance, le groupement d'intérêt économique [5] à verser à M. [F] la somme de 29 290,03 euros nets au titre du solde de tout compte consécutif au licenciement économique, assorti des intérêts au taux légal à compter de la requête en référé, outre la somme de 1 471,92 euros nets au titre du solde du salaire du mois de janvier 2022, assorti des intérêts au taux légal à compter de la requête en référé,

- débouté le groupement d'intérêt économique [5] de sa demande au titre du remboursement des heures supplémentaires,

- débouté le groupement d'intérêt économique [5] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de droit,

- condamné le groupement d'intérêt économique [5] à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 17 012,41 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période entre le 1er octobre 2021 et le 13 février 2022, outre la somme de 1 701,24 euros de congés payés afférents,

. 30 834,40 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos,

. 3 083,44 euros au titre des congés payés afférents,

. 46 678,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné le groupement d'intérêt économique [5] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le groupement d'intérêt économique [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le groupement d'intérêt économique [5] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

La procédure d'appel

Le GIE [5] a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02815.

M. [F] a constitué avocat le 30 juillet 2025.

Le 26 mars 2026, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire du GIE [5] et a désigné la société [1] prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire dudit groupement.

L'[6] de [Localité 2] a été appelée en intervention forcée le 11 mai 2026 par M. [F]. Elle a écrit le 26 mai 2026 pour dire qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.

La société [1] prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire du GIE [5] a également été appelée à la cause en intervention forcée le 15 mai 2026 par M. [F].

Par ordonnance rendue le 2 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Par message du 22 juin 2026, Me [B] pour le compte de la société [1] représentée par Me [M] en qualité de liquidateur du GIE [5] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de procéder à la régularisation uniquement formelle de ses écritures, intervenant depuis peu, au nom et pour le compte de la société [1].

Par courrier adressé au greffe le 22 juin, Me [K] [T] s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture et a sollicité le rejet des conclusions. Il a rappelé que Me [M] ne pouvait ignorer cette procédure d'appel puisque la liquidation judiciaire était précisément intervenue sur assignation de M. [F] et qu'il avait été désigné mandataire liquidateur le 26 mars 2026, date du jugement du tribunal de commerce de Bernay.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 juin 2026, après échange sur la demande d'admission de conclusions intervenant après la clôture, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré afin de se prononcer sur les questions suivantes :

- si la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société [1] prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire du GIE [5] répond aux conditions de l'article 914-4 du code de procédure civile, à savoir s'il existe en l'espèce « une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ;

- si, dans l'hypothèse du rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour pourrait tout de même tenir compte des conclusions d'appelant du GIE [5] déposées régulièrement avant son placement en liquidation judiciaire et la clôture de la procédure.

L'affaire a été mise en délibéré uniquement sur ces deux points.

Me [K] [T], pour le compte du salarié, a adressé une note en délibéré, reçue au greffe le 9 juillet 2026.

Il fait valoir, s'agissant du premier point, que la société [1] prise en la personne de Me [M] n'invoque aucune circonstance indépendante de sa volonté, ni même un fait postérieur au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile.

Il rappelle que ce n'est que parce que la société [1] prise en la personne de Me [M] n'est pas intervenue volontairement et dans un souci de régulariser la procédure vis-à-vis des organes de la procédure collective, qu'il l'a mise en cause par voie d'assignation en mai 2026.

Il considère qu'il n'existe aucune cause grave puisque la société [1] prise en la personne de Me [M] a simplement indiqué vouloir « régulariser la procédure », ses écritures étant strictement identiques à celle déposées pour le compte du GIE [5] avant son placement en liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle, qui plus est aurait pu être qualifiée de grave.

Mais s'agissant du second point, il indique que ses recherches l'ont conduit à constater que plusieurs cours d'appel admettent que des conclusions d'appelant déposées par une société avant son placement en liquidation peuvent être prises en considération, sans que l'absence d'intervention du liquidateur rende ces écritures nulles ou irrecevables, dès lors que l'appel relève d'un « droit propre » du débiteur ou que l'intérêt et la capacité à interjeter appel s'apprécient au jour de la déclaration d'appel.

Il indique dès lors qu'au vu de ces circonstances, il renonce à sa demande de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société [1] prise en la personne de Me [M] ès qualités et demande à la cour au contraire d'y faire droit.

En conséquence, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu à révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions de la société [1] prise en la personne de Me [M].

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

REÇOIT les conclusions de la société [1] prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur du GIE [5] adressées par voie électronique le 22 juin 2026,

DIT que la nouvelle clôture interviendra le 10 novembre 2026,

FIXE l'audience de plaidoiries au mardi 1er décembre 2026 à 9h15,

RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Autre décision ne dessaisissant pas la juridictionLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 avril 2025
Identifiant source
6aa4de90195da062e0628ba4

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