Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00385

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Rg N° F 22/00119 · 5 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
7 700 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] [F] (le salarié) a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2021 en qualité d'aide-cuisinier.
  • Procédure: Le 5 janvier 2023, le salarié en a interjeté appel.
  • Raisonnement: Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fontainebleau Rg N° F 22/00119
  4. Appel formé le salarié en
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions notifiées l'Unedic Délégation [5] [3] de [Localité 6]
  7. Conclusions notifiées la SCP [4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6FS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° f 22/00119

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

et

S.C.P. [2] en la personne de Me [E] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

et

UNEDIC Délégation [3] [Localité 4]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentées par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [F] (le salarié) a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2021 en qualité d'aide-cuisinier.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], en fixant la date de cessation des paiements au 25 juillet 2020, puis, par jugement du 21 février 2022, en a prononcé la liquidation judiciaire.

Le 3 mars 2022, le salarié a été licencié pour motif économique.

Le 15 septembre 2022, celui-ci a saisi, afin d'obtenir la fixation au passif de la société de sa créance au titre des salaires non payés entre septembre et décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, a déclaré nul le contrat de travail, a débouté le salarié ainsi que l'AGS de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 5 janvier 2023, le salarié en a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre principal, juger qu'un contrat de travail existait entre lui et la société et fixer au passif de celle-ci les sommes de :

* 7 000 euros à titre de rappel de salaires,

* 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 10 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

et en ordonner la prise en charge par l'AGS,

- à titre subsidiaire, fixer au passif de la société la somme de 7 700 euros à titre d'indemnité pour la prestation de travail fournie et en ordonner la prise en charge par l'AGS.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la SCP [4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de bien vouloir :

- à titre principal, confirmer le jugement, déclarer nul le contrat de travail et condamner l'appelant aux dépens,

- à titre subsidiaire, débouter l'appelant de ses demandes, le condamner à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, l'Unedic Délégation [5] [3] de [Localité 6] demande à la cour de bien vouloir :

- à titre principal, confirmer le jugement et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, débouter l'appelant de sa demande de contrepartie du travail dissimulé, fixer au passif de la liquidation la créance retenue, dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte, rejeter la demande d'intérêts légaux et dire ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mai 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la validité du contrat de travail

Le salarié fait valoir que le liquidateur de la société se contente d'alléguer que son contrat de travail était nul sans le démontrer, alors qu'il verse des pièces aux débats établissant, selon lui, qu'il a travaillé entre septembre et décembre 2021, qu'il a demandé à être payé, que son salaire de base n'avait rien de disproportionné, puisqu'il était calqué sur le minimum conventionnel, de même que les heures supplémentaires qu'il a effectuées, et conclut par conséquent à l'infirmation du jugement qui a déclaré le contrat nul.

Le liquidateur expose que le dirigeant de la société [6] [S] a créé le 23 juin 2021 la société [7], ayant les mêmes activité et lieu d'exercice, à laquelle les salariés de la première société étaient affectés dès sa création, que la procédure de liquidation a été étendue à celle-ci, que l'embauche de l'appelant, après la cessation des paiements, constituait nécessairement, au regard de la situation obérée de la société, qui n'avait plus aucune activité depuis juillet 2020, une obligation excédant notablement les siennes, que le contrat est donc nul.

L'AGS s'associe à l'argumentation du liquidateur.

Aux termes du I.- de l'article L. 632-1 du code de commerce : 'I.- Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie'.

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail a été conclu après la date de cessation des paiements et donc en période suspecte.

Toutefois, le liquidateur de la société se borne à relever que l'embauche du salarié constituait nécessairement une obligation excédant celles de la société qui n'avait plus aucune activité depuis juillet 2020, sans verser la moindre pièce au soutien de ses allégations, alors que le salarié produit :

- ses bulletins de paie de mai à août 2021, mentionnant chaque mois un salaire de base de 1 564,61 euros pour 151,67 heures de travail, ainsi que des heures supplémentaires majorées à 10 % pour 17,33 heures, représentant un salaire brut de 1 750 euros, conformément aux stipulations contractuelles, soit très légèrement au-dessus du montant du salaire minimum conventionnel de 1 513,67 euros pour un aide-cuisinier, classé I-1,

- son planning pour le mois de septembre mentionnant de manière manuscrite pour chaque jour travaillé ses heures d'arrivée et de départ tant le matin que le soir, et le total des heures de travail réalisées,

- des captures d'écran de messages écrits avec le dirigeant de la société et une collègue pendant la période concernée par la demande, établissant qu'il a effectivement travaillé et qu'il a demandé par écrit au président à être payé de son salaire les 27 novembre et 15 décembre 2021.

Les éléments présentés par le liquidateur étant insuffisants à établir un déséquilibre notable entre les obligations des parties, il y a donc lieu de dire le contrat de travail valide et d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur le rappel de salaires

Le salarié sollicite la fixation de sa créance à la somme de 7 000 euros au titre du rappel de salaires pendant la période de septembre à décembre 2021 outre celle de 700 euros au titre des congés payés afférents.

Le liquidateur de la société conclut au débouté de la demande qui n'est, selon lui, pas fondée en l'absence de démonstration des heures de travail accomplies et des instructions reçues de l'employeur d'avoir à les effectuer.

L'AGS s'associe à l'argumentation du liquidateur.

Il a été vu plus haut que l'appelant produit des éléments établissant qu'il a effectué une prestation de travail sur la période concernée par la demande.

Alors qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de ses obligations salariales et que les intimés n'établissent en rien que M. [F] a été payé des salaires en litige, il convient de faire droit à ses demandes salariales et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances suivantes :

* 7 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre à décembre 2021,

* 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Le salarié fait valoir que la société a volontairement refusé de le payer, que rencontrant des difficultés financières, elle cherchait à réduire les coûts et l'a donc fait travailler sans entendre lui payer ses salaires et réclame à hauteur d'appel une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le liquidateur de la société conclut au rejet de cette demande qu'il estime infondée en l'absence de toute démonstration de l'intention dissimulatrice de l'employeur.

L'AGS s'associe à l'argumentation du liquidateur.

Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'absence de démonstration de l'intention de l'employeur de ne pas mentionner sur les bulletins de salaire le nombre d'heures de travail réellement accomplies par le salarié, il convient de débouter l'appelant de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.

Le liquidateur judiciaire de la société est condamné aux dépens de première instance et d'appel et est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de travail,

FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] la créance de M. [T] [F] aux sommes suivantes :

* 7 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre à décembre 2021,

* 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la SCP [4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Rg N° F 22/00119 · 5 décembre 2022
Identifiant source
6aa422d6195da062e04f2bf6

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