Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342
Cour d'appel; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelL'entreprise [U] conclut au débouté de cette demande pécuniaire et à la confirmation du jugement entrepris au motif que les rappels d'heures complémentaires et supplémentaires réclamés par la salariée sont injustifiés. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appel8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi prévue par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373
Cour d'appel8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi prévue par l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appel[J] l'a sollicitée pour des questions personnelles à quatre reprises durant cinq ans, et souligne que la salariée a choisi librement de répondre à des courriels le dimanche, tandis qu'elle ne l'a pas alertée sur un travail exécuté durant ses congés et ses temps de repos. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appel1.435,38 € Nets à titre de rappels d'indemnités kilométriques. 3.000,00 € Nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail. 317,03 € Bruts à titre de rappels d'heure supplémentaires outre 31,70 € Bruts au titre des congés payés y afférents sur le mois d'octobre 2023. 11.396,52 € Nets à titre d'indemnité en application de l'article L 8221-3 du Code du Travail. Ordonner la SARL [1] prise en la personne de Maître [B] [Z], Es qualité de mandataire Liquidateur de la SARL [5] d'adresser à Monsieur [Y] [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat (Attestation FRANCE TRAVAIL, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057
Cour d'appelet cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». M. [S], qui demande le versement d'une indemnité de travail dissimulé au motif que l'employeur aurait abusivement recouru au dispositif de chômage partiel, en sera également débouté, conformément au jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appel, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ». L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le fait que toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [U] n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas pour établir que la société [1] [W] [Y] a intentionnellement dissimulé le travail accompli par ce dernier. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684
Cour d'appelPar conséquent, les chefs considérés du jugement déféré sont d'ores et déjà confirmés. Sur l'indemnité de travail dissimulé L'Ags fait valoir que le courrier de l'Urssaf fait état d'un simple retard dans la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et que celui-ci ne peut suffire à caractériser l'intention frauduleuse. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, Mme [K] fait valoir qu'elle n'a jamais été déclarée et que son employeur n'a déclaré à l'Urssaf aucun de ses salaires de sorte que la preuve du travail dissimulé est rapportée. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par la salariée relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682
Cour d'appelPar conséquent, les chefs considérés du jugement déféré sont d'ores et déjà confirmés. Sur l'indemnité de travail dissimulé L'Ags fait valoir que le courrier de l'Urssaf fait état d'un simple retard dans la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et que celui-ci ne peut suffire à caractériser l'intention frauduleuse. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais été déclarée et que son employeur n'a déclaré à l'Urssaf aucun de ses salaires de sorte que la preuve du travail dissimulé est rapportée. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par la salariée relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347
Cour d'appelPour les heures de travail figurant sur les bulletins de salaires qui ne correspondraient pas aux heures réellement accomplies, la SARL [1] développe des moyens similaires à ceux évoqués pour la requalification à temps plein, en soutenant que la salariée travaillait effectivement à temps partiel. L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.