Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (2)
- L8221-3 — 1 janvier 2023
- L8221-3 — 7 septembre 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505
Cour d'appelet cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires impayées relativement limité et l'autonomie dont bénéficiait le salarié eu égard à la nature de ses fonctions ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01594
Cour d'appelet cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». En l'espèce, M. [K] fait valoir que l'employeur lui a demandé de travailler alors qu'il était en chômage partiel, et donc rémunéré à 70% de son salaire contractuel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705
Cour d'appel; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488
Cour d'appelet cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». En l'espèce, Mme [E] conteste la validité de la convention de forfait en jours et présente une demande de rappel d'heures supplémentaires sur la base de tableaux reprenant des « dépassements » et du travail de week-end ou pendant ses congés, sans jamais préciser ses horaires de travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456
Cour d'appel, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mais en l'espèce, il n'était aucunement nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration préalable à l'embauche lorsque M. [R] a pris le poste de manager de proximité, au sein de la même entité employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01080
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Si les éléments de la procédure ne révèlent pas de manquement aux premièrement et troisièmement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appelété intégralement maintenus pendant cette période, que les courriels produits par Mme [E] pour justifier de son activité pendant cette période ne représentent pas plus de cinq jours de travail par mois, que les demandes de rappels de salaires sont infondées de même que l'indemnité au titre d'une situation de travail dissimulé. [Y] résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00385
Cour d'appellui payer ses salaires et réclame à hauteur d'appel une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le liquidateur de la société conclut au rejet de cette demande qu'il estime infondée en l'absence de toute démonstration de l'intention dissimulatrice de l'employeur. L'AGS s'associe à l'argumentation du liquidateur. Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission ou d'une dissimulation intentionnelle de l'employeur.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appeleuros brut au titre des congés payés. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de la condamnation et le salarié est débouté du surplus de sa demande sur appel incident. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00759
Cour d'appelIl apparait qu'elle était gérante d'une entreprise et qu'elle ne justifie aucunement de ses ressources. Il convient, au vu de ces éléments en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Enfin, au visa des articles L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail, Mme [D] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'élément intentionnel du travail dissimulé ayant consisté pour M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce il est exact que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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