Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 11 septembre 2026RG n° 23/04705
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Villfranche Sur Saone · 11 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 14 166,86 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Z] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 24 juin 2021 par la société [2], qui exerçait une activité de transport de sang, de médicaments et de prélèvements médicaux urgents ou non-urgents ainsi que de transport d'organes et/ou d'équipements et matériels médicaux destinés à la transplantation ou aux prélèvements d'organes et comptait moins de 10 salariés, en qualité de chauffeur-livreur.
- Procédure: Par déclaration du 6 juin 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
- Raisonnement: Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées.
- Solution: Constate que M. [Z] [X] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de chambre et de l'indemnité spéciale de petit-déjeûner ainsi que des congés payés y afférents présentée en premier instance; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; débouté M. [Z] [X] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour l'indemnité de repas unique de nuit, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villfranche Sur Saone
- Appel formé M. [X]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04705 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAV5
[X]
C/
[P] DE LA SELARL ALLIANCE MJ
Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLFRANCHE SUR SAONE
du 11 Mai 2023
RG : F 22/00140
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[Z] [X]
né le 30 Avril 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
SELARL [1] représentée par Maître [B] [P] mandataire judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 24 juin 2021 par la société [2], qui exerçait une activité de transport de sang, de médicaments et de prélèvements médicaux urgents ou non-urgents ainsi que de transport d'organes et/ou d'équipements et matériels médicaux destinés à la transplantation ou aux prélèvements d'organes et comptait moins de 10 salariés, en qualité de chauffeur-livreur.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2022.
Arguant notamment avoir été licencié par un SMS du 28 mars 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône le 29 septembre 2022 de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de :
- 3 662 euros, outre 366 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 2 157 euros, outre 215 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 431 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné sous astreinte la société [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à remettre à M. [X] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- déclaré la décision opposable l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1].
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024 par M. [X] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023 par la société [1] ès qualités ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [X] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de chambre et de l'indemnité spéciale de petit-déjeûner ainsi que des congés payés y afférents qu'il avait présentée en premier instance ;
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Que la circonstance qu'un décompte a été établi pour les besoins du litige est indifférente et que l'indication d'un volume d'heures par mois constitue un élément suffisamment précis ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient avoir accompli 233 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la relation contractuelle ; qu'il produit un document comportant au recto un relevé mensuel des heures qui selon lui n'ont pas donné lieu à rémunération et au verso un tableau journalier du nombre d'heures de travail qu'il dit avoir effectivement réalisées ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la société [1] ès qualités conteste la réalisation d'heures supplémentaires et fait valoir que le document produit par M. [X] ne vise aucun horaire précis de travail et n'identifie, de façon hebdomadaire, aucune heure supplémentaire ;
Attendu que la société [1] ès qualités ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [X] ; que l'employeur ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [X] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que sa demande est dès lors, par confirmation, accueillie ;
- Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que l'article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' ;
Que l'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;
Que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu'en l'espèce le contingent annuel fixé par l'article 12 de la convention collective national des transports routiers et activités auxiliaires du transport est de 195 heures ;
Attendu que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [X] en 2021 au-delà du contingent de 195 heures par an (soit 239,22 heures) sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 1 253,51 euros brut, outre 125,35 euros de congés, selon calcul détaillé opéré par le salarié auquel la cour se réfère ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société [2] de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ; que la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc, par confirmation, rejetée ;
- Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité repas unique de nuit :
Attendu que l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) précise que : 'Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.' ; que l'annexe de l'avenant n° 72 du 29 octobre 2020 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) fixe à 8,34 euros le montant de cette indemnité ;
Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [X] aurait, au cours des mois de juillet 2021 à mars 2022 concernés par la réclamation, travaillé au moins 4 heures d'affilée dans la tranche horaire 22h/7h plus que les 20 jours pour lesquels il a perçu l'indemnité ; qu'en effet, s'il invoque à ce titre sa pièce n° 4, celle-ci comporte simplement le nombre d'heures accompli quotidiennement mais non les horaires réalisés ; qu'ainsi le salarié ne démontre pas la réalité de la créance dont il se prévaut, pas plus qu'il ne fournit d'élément suffisamment précis sur la durée de travail à l'appui de sa demande ; qu'il est donc débouté de sa prétention de ce chef ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu, en premier lieu, que, si l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier M. [X] de la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail, le salarié ne démontre aucun préjudice en découlant ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des montants dus au titre des heures supplémentaires et de la prime de repas unique ;
Attendu, en troisième lieu, que, la société [2] comptant moins de 11 salariés, elle n'avait pas à mettre en place le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail ;
Attendu, en quatrième lieu, que la société [1] ne justifie pas du respect, par l'employeur, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail ; que le relevé d'heures produit par M. [X] tend à établir le contraire puisque l'intéressé a a accompli 12h30 le 12 octobre 2021, 12h30 en novembre 2021, 12h10 le 24 décembre 2021, 12h10 le 12 janvier 2021, 48,79 heures la semaine du 11 au 17 octobre 2021 s), et 51,07 heures la semaine du 20 au 24 décembre 2021 ;
Attendu, en dernier lieu, que M. [X] soutient sans être contredit ne pas avoir été destinataire de ses documents de fin de contrat ; qu'un tel manquement ne lui a pas permis de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ;
Attendu que le préjudice subi du fait des deux fautes commises par l'employeur est évalué à la somme de 800 euros ;
- Sur le licenciement :
- Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que sa réclamation de ce chef est donc rejetée ;
- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce les parties s'accordent à reconnaître que M. [X] a été licencié par SMS le 28 mars 2022 : 'Bonjour [Z], il va falloir que vous déposiez le véhicule vendredi matin à notre dépôt car la tournée s'arrête le 31 mars. Mais la direction n'a pas d'autres postes à vous proposer. On sera obligé de mettre fin à votre contrat.' ;
Attendu que, à supposer même que l'envoi d'un SMS soit considéré comme pouvant valablement rompre un contrat de travail, la cour observe qu'aucun grief précis n'est formulé dans le message et que, si la société [1] ès qualités argue d'une non-restitution du véhicule alors que M. [X] était contraint à l'isolement comme étant cas contact Covid, elle ne justifie ni de la demande de restitution ni du refus qui s'en serait suivi ; qu'aucune faute n'est donc caractérisée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 157 euros, outre 215 euros de congés payés - montants sur lesquels la société [1] ès qualités ne formule aucune observation ;
Attendu que l'évaluation du montant de l'indemnité de licenciement est faite en tenant compte de l'ancienneté du salarié à l'expiration du contrat, c'est à dire à l'expiration normale du préavis ; qu'en l'espèce, au 28 avril 2022, M. [X] avait 10 mois et 4 jours d'ancienneté ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit est évaluée à la somme de 449,37 euros calculée comme suit : 2 157 / 4 x 10 / 12 ; que toutefois, le salarié limitant sa demande à 431 euros, c'est ce montant qui doit être retenu - le jugement étant donc confirmé sur ce point ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté, M. [X] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire ;
Que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ainsi édicté n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs l'absence d'évaluation périodique n'est pas démontrée par le salarié dés lors qu'il existe à ce jour plusieurs études destinées à mesurer les premiers effets économiques et sociaux du nouveau barème ; qu'également la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct ; qu'en outre l'existence d'un barème limitant les pouvoirs d'appréciation du juge ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination prévue par plusieurs directives européennes dés lors que ce principe n'impose pas au législateur de fixer un barème prenant en compte l'ensemble des critères et qu'il appartient au juge de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié, dans le cadre du barème, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'employeur ;
Que le préjudice subi par M. [X] sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 157 euros correspondant à un mois de salaire ;
- Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' ; qu'il ressort de ces dispositions que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrégularité dénoncée, la demande indemnitaire est rejetée ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'accueillir cette réclamation, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
- Sur la garantie du CGEA :
Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que les frais irrépétibles, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail, doivent être exclus de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [Z] [X] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de chambre et de l'indemnité spéciale de petit-déjeûner ainsi que des congés payés y afférents présentée en premier instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de M. [Z] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de :
- 3 662 euros, outre 366 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 2 157 euros, outre 215 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 431 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [X] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour l'indemnité de repas unique de nuit, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière;
- déclaré la décision opposable l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de :
- 1 253,51 euros, outre 125,35 euros de congés payés, à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 157 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [1] ès qualités de remettre à M. [Z] [X] l'attestation destinée à France travail et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte,
Condamne la société [1] ès qualités à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais expôsés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1],
Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2] a entraîné de plein droit l'arrêt du cours des intérêts,
Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la société [1] ès qualités aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 22 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Villfranche Sur Saone · 11 mai 2023
- Identifiant source
- 6aa4fdc6195da062e0694924
