Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appeldes visites périodiques, alors qu'en sa qualité de travailleur handicapé, elle devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. *** L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. La salariée, qui été engagée le 23 décembre 2019 par un contrat que la cour a requalifié en contrat de travail, n'a pas bénéficié d'une telle visite. Elle n'a pas non plus bénéficié d'une telle visite lorsque les parties ont finalement conclu entre elles un contrat de travail à durée indéterminée le 6 février 2020.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541
Cour d'appelLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Au visa de l'article L4624-1 du code du travail, selon lequel tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, M.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469
Cour d'appelà organiser ; que ma salariée n'occupe pas un poste comportant des risques particuliers ; qu'elle ne fait d'ailleurs état d'aucun accident du travail ni d'aucune maladie professionnelle et ne démontre pas non plus un préjudice. Tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d'une visite d'information et de prévention (articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail). En l'espèce, l'employeur ne prouve pas avoir rempli cette obligation. Cependant, Madame [K] n'établit, ni même n'allègue l'existence d'un préjudice. Sa demande sera rejetée, par ajout au jugement entrepris qui ne tranche pas cette demande dans son dispositif.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelL'employeur objecte que ces dispositions et cette obligation relative à la surveillance renforcée liée au travail de nuit ne sont pas applicables au salarié compte tenu du régime d'équivalences auquel il était soumis. ** L'article L. 3122-11 du code du travail prévoit que « Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1. » Selon l'alinéa 7 de l'article L. 4624-1, la périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. De plus, les articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du code du travail déterminent les dispositions d'ordre public sur le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appeltels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175
Cour d'appeltravailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, " tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ". Il a été jugé qu'en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale d'embauche, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l'existence d'un préjudice (Cass Soc 27 juin 2018 n°17-15.438).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619
Cour d'appelLe salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'en novembre 2016. 4. Le 29 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte à la reprise de son poste de travail avec les restrictions suivantes : 'Pas de travaux en hauteur. Pas de travail isolé dans les galeries techniques'. 5. Le 19 décembre 2016, il l'a déclaré 'apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail : Maintien de l'avis donné le 29 novembre 2016, INAPTE à travailler seul dans les galeries techniques, [2] à y travailler en binôme, [2] à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde de corps, INAPTE à travailler sur échelle télescopique. Si l'aménagement de poste est impossible Monsieur [H] doit être considéré comme inapte à son poste et reclassé à un poste adapté à son état de santé.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605
Cour d'appelCes conditions comprennent notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la durée du travail et au travail de nuit. En application de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'employeur qui doit, selon les dispositions des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420
Cour de cassationtitre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-11 et L. 3122- 42, dans leur rédaction applicable, du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1. 10. Aux termes de l'article L. 4624-1, alinéa 7, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 11.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097
Cour d'appelSelon l'article R4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appel10° Les titulaires de la carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Selon l'article L.4624-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui a repris pour l'essentiel les dispositions jusqu'alors mentionnées à l'article L 4624-1, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelL'article L.4624-2 du code du travail dispose que « I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L.4624-1(') ». L'article R.4624-23 du code du travail définit à cet égard les postes présentant des risques particuliers pour les travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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