Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849
Cour d'appelavoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R. 4624-17 du code du travail prévoit que tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Cour d'appelIl appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. Aux termes de l'article R.4624-10 du même code, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Par ailleurs, selon le 3° de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Cour d'appelLe fait que ce dernier n'ait pas sollicité de formation ne saurait dédouaner l'employeur de son obligation. Pour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats d'un préjudice né de ce manquement. Confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts. II. Sur les visites médicales : Dans sa version applicable à l'espèce, l'article L. 4624-1 du code du travail dispose que « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Cour d'appelet fixée en date du 19 octobre 2021 en raison de l'épidémie de Covid et que le salarié ne s'est pas présenté à la victime médicale. ** L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » La société fait état de la réception, à son adresse, d'une convocation à un examen médical pour le salarié (pièce n°2 de l'employeur), mais n'établit pas que cette convocation ait été remise ou soit parvenue au salarié. En outre, son allégation selon laquelle la visite a été retardée à cause de l'épidémie de Covid est dépourvue d'offre de preuve.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238
Cour d'appelDepuis le 12 juin 2023, Madame [B] [R] exerce des fonctions de conseillère commerciale. Madame [B] [R] a été placée en congé maternité puis en arrêt de travail pour maladie jusqu'en mars 2025. Le 15 juillet 2024, à l'issue d'une visite, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l'article L. 4624-1 du code du travail. Parallèlement, toujours le 15 juillet 2024, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagements du temps de travail, visant l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.977
Cour de cassationjuillet 2013 et début 2015 respecté les préconisations du médecin du travail, d'une part, en attendant deux ans avant de procéder au rapprochement de la salariée de son domicile et, d'autre part, en tolérant sur les lieux de travail à Massy l'usage de la cigarette électronique, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 10.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appelne s'y est pas rendue au motif que l'employeur l'aurait empêchée par une réunion. Ainsi, il ne produit pas l'attestation susvisée, émanant de la médecine du travail, établissant que la salariée a effectivement bénéficié de la visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, et il ne démontre pas davantage que l'absence de visite effective le 28 avril 2016 serait imputable à la salariée alors qu'une telle preuve lui incombe. Dès lors, M. [C] ne matérialise pas que l'absence de visite médicale d'information et de prévention de Mme [N] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appelEn parallèle de cette procédure, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelque le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Selon l'article L.4624-1 du code du travail, tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 septembre 2025, 24/03763
Cour d'appelcondamner la compagnie MMA IARD aux dépens des deux instances. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2025, la société MMA IARD demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu les articles L.4624-1 et suivants et R. 4624-42 et suivants du code du travail, Mme [K] justifie qu'elle présente des problèmes de santé qui ont justifié l'attribution par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (C.P.A.M.) d'une pension d'invalidité à titre temporaire par une décision du 31 juillet 2024.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063
Cour d'appelLe salarié sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour absence de visite médicale préalable à l'embauche. Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en l'absence de visite médicale d'embauche s'il justifie d'un préjudice (Soc, 24 juin 2020, pourvoi n°17-28.067). En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas passé de visite médicale d'embauche, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.