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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.977

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2026
Numéro d'affaire
24-16.977
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00180

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° Z 24-16.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-16.977 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), Mme [K] a été engagée en qualité de chargée de clientèle débutante puis de chargée de satisfaction clients au sein de l'établissement de Saint-Denis par la société Cégétel service aux droits de laquelle vient la Société française de radiotéléphonie (SFR) le 24 juillet 2000. 2.

Licenciée pour motif économique le 29 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral, alors « que constituent un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarie susceptible de porter atteinte à ses droits ou a sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsqu'il estime que le salarie rapporte la preuve de faits matériellement établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit uniquement apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que s'agissant notamment des faits, invoqués par Mme [K], de méconnaissance de l'avis du médecin du travail préconisant un rapprochement de la salariée de son domicile et qu'elle ne soit pas exposée aux fumées de cigarette électronique, la salariée avait suffisamment établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, pour écarter néanmoins l'existence d'un harcèlement moral, qu'aucun lien de causalité certain, direct et actuel n'était établi entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail et que, postérieurement, l'employeur n'avait cessé d'essayer de trouver des solutions ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser que l'inertie de l'employeur entre juillet 2013 et début 2015 était justifiée par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5.

Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6.

Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir estimé que les faits présentés par celle-ci laissaient présumer un harcèlement moral et que l'employeur justifiait pour certains d'entre eux des raisons objectives pour expliquer sa situation, retient que seule l'inertie de l'employeur entre juillet 2013 et début 2015 pourrait lui être reprochée mais qu'il n'est pas établi de lien de causalité certain, direct et actuel entre cette inertie et la dégradation de l'état de santé de la salariée. 7.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'inertie de l'employeur à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.