Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/05934
Cour d'appelC'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et a rejeté la demande introduite par M. [B] [A] de ce chef lequel est ainsi confirmé. ii. Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité postérieurement aux arrêts maladie de M. [B] [A] survenus en 2014 L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Aux termes de L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505
Cour d'appelvéritable cause du licenciement réside non dans l'inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l'employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse. Tel est notamment le cas lorsque l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. A cet égard, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/02174
Cour d'appelAux termes de l'article L.8252-1 du code du travail, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par ce code pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604
Cour d'appelA titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662
Cour d'appelEn l'absence de démonstration de la reconnaissance d'un tel statut, il sera débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour discrimination et de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement, conformément au jugement. 4-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021
Cour d'appelL'employeur soutient que la convention de forfait en jours est valable et licite, que le salarié n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires et qu'il n'a jamais alerté sur sa charge de travail. Le salarié répond qu'il n'a jamais bénéficié d'entretiens professionnels relatifs à sa charge de travail et qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi à ce sujet. Sur ce, L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609
Cour d'appelCGT Caisse d'Epargne [Localité 3] (ci-après le syndicat CGT) ont été autorisés par ordonnance du 10 décembre 2024 à assigner la CEP [Localité 3] selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 25 mars 2025. Aux termes de leur assignation délivrée le 13 décembre 2024 et de leurs conclusions notifiées le 25 mars 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles L. 2312-60, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121- 3, L.4132-2, L.4131-3, L.4132-4, R. 4121-1 et R.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371
Cour d'appeljudiciaire. La juridiction prud'homale n'est, par suite, nullement compétente pour connaître de cette demande d'indemnisation. La cour, infirmant le jugement, se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 2/ Sur le fond M. [M] [J], se fondant sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice est engagée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en particulier au regard de l'article L.1251-21 du code du travail, pour les motifs suivants : -M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2°Des actions d'information et de formation ; 3°La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441
Cour d'appel1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866
Cour d'appelque ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés comprenant notamment une obligation de prévention des risques en matière de harcèlement moral, en application de des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00383
Cour d'appeldes accidents du travail, même s'il a été indemnisé comme tel par la CPAM (cf la lettre du 23 novembre 2020 de la CPAM de l'Essonne visant expressément l'accident de trajet du 28 octobre 2020 et indiquant à l'intéressé qu'il peut utiliser, pour éviter l'avance de ses frais, la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle). Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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