Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées3 088
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

3 088 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

[F] la somme de 11 057 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visée à l'article L. 8223-1 du code du travail, - Dire et juger que l'inaptitude de M. [F] a une origine professionnelle, - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la SARL [1] à protéger sa santé et sa sécurité dans l'entreprise sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. En conséquence, - Condamner la SARL [1] à payer à M.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
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14

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

30.468 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause, - Dire et juger que la SARL [1] [C] [2] a failli a son obligation de sécurité s'agissant de la protection de la santé et de la sécurité du salarié dans l'entreprise, - En conséquence, Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M. [D] la somme de 8.000 euros nets sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard de l'arrêt infirmatif à intervenir, - Dire que les sommes allouées à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957

Cour d'appel

six mois. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquements à l'obligation de sécurité et conditions vexatoires du licenciement -Sur le droit applicable': Selon l'article L.1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi». En outre, l'article L.4121-1 du Code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

Condamnation : 40 433 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947

Cour d'appel

En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que la société intimée démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef. 6.Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+10
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863

Cour d'appel

CONDAMNER la SA [1] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Condamnation : 131 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

Elle ajoute que la salariée n'est pas en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement doublée, car elle n'a réalisé aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Enfin, la société [1] demande à minorer, au cas où elle serait versée, l'indemnité compensatrice de préavis. Elle expose que ce calcul ne doit pas prendre en compte l'avantage en nature perçu par la salariée prenant la forme d'un véhicule de fonction. Motivation. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels (') 2. Des actions d'information et de formation ; 3.

Condamnation : 76 245 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018

Cour d'appel

La SAS [1] n'a jamais été citée ni poursuivie ni même visée par la prévention. Il n'existe donc aucune identité juridique de parties entre les deux instances. Devant la chambre sociale de la Cour d'appel, la responsabilité recherchée est celle de la SAS [1] en sa qualité d'employeur, sur le fondement de ses obligations propres issues des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.4121-1 du Code du travail. Cette responsabilité est autonome. Elle ne se confond ni avec la responsabilité pénale personnelle du dirigeant, ni avec la réparation civile accessoire à l'infraction. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence matérielle du fait, à sa qualification et à la culpabilité de la personne poursuivie.

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Il ne peut donc pas être retenu que la société aurait adopté un comportement visant à maintenir le salarié dans une situation de précarité. En conséquence, aucune situation de harcèlement ne peut être retenue de sorte que le salarié sera débouté de sa prétention à ce titre et le premier jugement sera confirmé. Sur la prétention fondée sur l'obligation de sécurité Moyens des parties : Monsieur [P], se fondant sur l'article L.4121-1du code du travail, expose que si sa demande relative au harcèlement était rejetée, les faits exposés seraient néanmoins de nature à caractériser un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

. Sur l'obligation de sécurité En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée s'est plainte à deux reprise à près d'un an d'intervalle, de ses conditions de travail et il n'est pas établi que l'employeur y ait donné suite.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

, salariés, médecin du travail, inspecteur du travail), la société n'a jamais mis en place la moindre mesure permettant de palier la dégradation des conditions de travail des salariés, qui a eu un impact certain sur leur état de santé, qu'aucune mesure de prévention n'a été prise par la société notamment au titre des risques psychosociaux. ** L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

L'employeur soutient que le salarié occupait les fonctions de chauffeur livreur'; que ses conditions de travail ont été examinées exposées au médecin du travail à plusieurs reprises par le DRH ou le supérieur hiérarchique sans que le médecin ne relève de difficultés'; que le salarié a été convié à un entretien le 16 septembre 2019 pour évoquer ses conditions de travail, mais n'a pas estimé utile de se présenter. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480

Cour d'appel

les courriers de l'employeur (pièces salarié n° 4 et n° 10) réfutant les griefs de M. [U] dès leur formulation. L'article L. 1222-1 du code du travail impose une exécution loyale du contrat. Un manquement à cette obligation, comme le fait de laisser un salarié dans l'incertitude professionnelle ou de ne pas l'informer du changement de ses fonctions, peut justifier des dommages-intérêts. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 156 000 €Licenciement+15
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