Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appel[N], qui a attesté deux fois en faveur de Mme [E] et a été licencié, a lui-même pris une part active dans le groupe de discussion et reconnaît avoir envoyé le visuel litigieux et soutient que le contenu de son témoignage ne correspond pas à la réalité et a été rédigé pour les besoins de la cause de Mme [E] ; elle conclut au rejet de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00936
Cour d'appelet à la modernisation de la vie économique.' Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283
Cour d'appelElle peut également prétendre à la somme de 11 125,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 112,50 euros au titre des congés payés afférents. Mme [T] rappelle l'indemnité conventionnelle de licenciement pour mémoire dès lors qu'elle a perçu cette indemnité dans le cadre de son licenciement. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [T] soutient que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé physique et mentale et sa sécurité. Elle expose être atteinte de deux pathologies qui peuvent être favorisées par le stress.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07250
Cour d'appelou de la poursuite par l'intéressé de son travail. Par ailleurs, étant rappelé qu'il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la cour relève en l'espèce que suite à son changement d'affectation, l'appelant a fait état à plusieurs reprises de conditions de travail dégradées dans le cadre de cette nouvelle affectation, et ce notamment suivant mails des 28 juillet et 6 septembre 2021, l'intéressé ayant de surcroît fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie, étant observé que dans ce cadre l'employeur s'abstient, mises à part ses propres affirmations…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876
Cour d'appelIl lui reproche également de ne pas avoir respecté les recommandations du médecin du travail qui depuis août 2016 préconisait une alternance entre position debout et position assise, relève ses alertes restées sans réponse et fait état de l'altération de son état de santé consécutive. Il sollicite 5 000 € en réparation du préjudice ainsi subi. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07314
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07339
Cour d'appelque Monsieur [X] s'était rendu en Algérie du 1er au 18 mars 2021 et qu'il a donc cessé, pendant cette période, de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de cette demande.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00944
Cour d'appell'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié et l'existence d'une faute inexcusable est incontestable au vu de l'enquête de l'inspection du travail, de la condamnation pénale de l'employeur et enfin du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 avril 2021 devenu définitif, ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce : Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160
Cour d'appel[W] au titre des heures supplémentaires à la somme de 24 319,19 euros, outre 2 431,92 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la nullité du licenciement (appel incident) M. [W] demande à la cour de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son licenciement est nul, et fonde ses demandes sur les articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, ainsi que L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312
Cour d'appelLes suites de cette procédure ne sont pas précisées. Sur ce, Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La cour constate que M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286
Cour d'appel[H] [V] du mois de juillet 2020 et en quoi ce dernier aurait été rempli de ses droits en matière de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [H] [V] une somme de 4 210 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ne ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591
Cour d'appel[A] soutient avoir fait l'objet de plusieurs agressions verbales et insultes de la part de l'un de ses collègues de travail sur son lieu de travail, soulignant avoir signalé ces agressions à son employeur et déposé plainte, mais que ce dernier n'a pris aucune mesure pour le protéger, celui-ci se contentant d'affirmer péremptoirement qu'il a pris des mesures, sans les établir. *** Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.