Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293
Cour d'appeldire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, ou subsidiairement d'un manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé mentale de sa salariée, ou encore plus subsidiairement d'une exécution déloyale de son contrat de travail, - en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1152-1 ou L.4121-1 ou L.1222-1 du code du travail, - dire et juger son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de : - à titre principal, 65 575 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1235-3-1 du code du travail, - subsidiairement, 46 449 euros sur le fondement de L.1235-3 du code du travail, - dire et juger que…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01628
Cour d'appelcondamner la société [4] à lui verser la somme brute de 122 941 euros en règlement du complément de prime annuelle sur objectif de marge, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 12 294 euros en règlement des congés payés y afférents, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d'exécution du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appelIl est relevé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de ces points, puisque l'appelant en sollicite la confirmation, et que l'intimée n'en a pas formulé appel incident. Sur l'obligation de prévention et de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00630
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur. Il appartient toutefois au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05910
Cour d'appelL'employeur soutient que le préjudice allégué n'est pas démontré en son quantum. *** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000). L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463
Cour d'appelpeut ouvrir droit à des réparations spécifiques Il est admis que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'occurrence, la société n'apporte aucun élément pour objectiver qu'elle a mis en amont une politique de prévention contre le harcèlement moral en son sein.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108
Cour d'appelelle a été privée de toute vie personnelle au profit de son travail. *** La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur. Le seul constat du non-respect des seuils et plafond ouvre droit à réparation. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00922
Cour d'appelMme [O] ne démontre pas les avoir obtenus de manière licite, de sorte qu'il convient de les écarter des débats ; lorsque la salarié a souhaité changer de poste, il lui a été immédiatement donné satisfaction ; la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365
Cour d'appelLa reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM (droit de la sécurité sociale) s'impose au juge prud'homal sur l'origine de la pathologie, mais elle'ne fait pas présumer la faute de l'employeur. Le juge doit rechercher lui-même s'il existe un manquement à l'obligation de sécurité. L'employeur peut s'exonérer s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La faute du salarié ou des causes étrangères (vie personnelle) peuvent briser le lien de causalité. Si l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même créée.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04350
Cour d'appel; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne conteste pas qu'en juin 2018, il a repris le versement du salaire de Mme [N] déclarée inapte le 14 mai 2018 mais a déduit des sommes dues les IJSS à 50 % perçues par celle-ci (1 197,14 euros). Cette erreur a été régularisée le 8 juillet 2019 par le versement de la somme de 1 241,52 euros brut. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754
Cour d'appelnécessaires pour prévenir les agressions outre qu'elle mentionne avoir accompagné M. [S] à la suite de l'agression. Elle considère que le danger lié aux agressions est inhérent au métier d'agent de sécurité et qu'elle a mis en place plusieurs dispositifs pour prévenir le risque et accompagner les salariés en cas d'incident. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01068
Cour d'appeldébouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l'employeur d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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