Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/00922

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailTemps de travailHarcèlement moral
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Condamner la société [5] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité.
  • Procédure: Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 février 2023, Mme [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 février 2023.
  • Demandes: Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 février 2026, la [3] demande à la cour d'A titre principal: Constater, in limine litis, la péremption d'instance.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Mme [O]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/00922 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYPZ

[R] ÉPOUSE [O]

C/

S.A. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 19 Janvier 2023

RG : 19/03515

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

[W] [R] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE [2]

RCS de [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Mme [Z] [D] (Directrice Relation Sociales) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 10 décembre 2007 par la [3] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle multimédia ([4]).

A compter du 30 septembre 2010, elle a été affectée au sein du Centre de Relations Clientèle.

Par requête parvenue au greffe du conseil de prud'hommes le 1er juin 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamnée la [3] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [3] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juin 2016, pour l'audience du 27 juin 2016, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 18 décembre 2017, la partie demanderesse devant communiquer ses pièces et conclusions avant le 5 décembre 2016.

Par décision du 18 décembre 2017, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait rétablie dès que la partie demanderesse aura accompli les diligences nécessaires suivantes : transmission des pièces et conclusions à la partie adverse avec justificatif au greffe.

Par courrier parvenu au greffe du conseil de prud'hommes le 17 décembre 2019, le conseil de Mme [O] a sollicité la réinscription de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite et les parties convoquées par courrier du 11 juin 2020 pour l'audience du 6 septembre 2021.

Par procès-verbal du 19 septembre 2022, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix.

Par jugement du 19 janvier 2023, le juge départiteur statuant seul, après avoi recueilli l'avis du conseiller présent, a :

constaté que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait exécuté, dans un délai de 2 ans à compter de la décision du bureau de jugement du 18 décembre 2017, les diligences expressément mises à sa charge par la présente juridiction ;

dit, en conséquence, que l'instance est éteinte du fait de la péremption de l'instance introduite le 1er juin 2016 par Mme [O] devant le Conseil de prud'hommes de LYON ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [O] aux dépens ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 février 2023, Mme [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 février 2023.

L'objet de l'appel est de « faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée des chefs de jugement expressément critiqués ayant: - constaté que Madame [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait exécuté, dans un délai de 2 ans à compter de la décision du bureau de jugement du 18 décembre 2017, les diligences expressément mises à sa charge par la présente juridiction - dit, en conséquence, que l'instance est éteinte du fait de la péremption de l'instance introduite le 1er juin 2016 par Madame [O] devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon - Condamne Madame [O] aux dépens - Déboute Madame [O] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif (à savoir: juger que la société [3] a eu un comportement fautif et a violé son obligation de sécurité, condamner la société [3] à verser à Madame [O] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, condamner la société [3] à verser à Madame [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile) ».

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 mars 2026, Mme [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle ait exécuté, dans le délai de 2 ans à compter de la décision du bureau de jugement du 18 décembre 2017, les diligences mises à sa charge par la juridiction ;

- dit que l'instance est éteinte du fait de la péremption d'instance ;

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

- l'a condamnée aux dépens.

Statuant à nouveau :

Constater que le délai de deux ans n'a pas commencé à courir à son égard ;

En conséquence,

Juger que l'instance est recevable ;

Condamner la société [5] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;

Condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance ;

Débouter la société [5] de toutes ses demandes.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 février 2026, la [3] demande à la cour de :

A titre principal :

Constater, in limine litis, la péremption d'instance ;

Confirmer, en conséquence le jugement ;

Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner, à titre reconventionnel, Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

Constater que Mme [O] ne démontre ni l'existence d'une violation à son encontre de l'obligation de sécurité ni l'existence d'une quelconque exécution fautive de son contrat de travail ;

Constater le caractère infondé de la demande d'indemnisation formulée par Mme [O] ;

En conséquence, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner, à titre reconventionnel, Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre infiniment subsidiaire :

Réduire le montant de l'indemnité éventuellement allouée à Mme [O] à de plus justes proportions.

La clôture des débats a été ordonnée le 12 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance :

Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit l'instance périmée, la salariée fait valoir que :

aucune péremption ne peut lui être opposée à la date du 5 décembre 2018 car ne constituent pas des diligences mises à sa charge les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ;

le délai de péremption ne court à l'encontre d'une partie qu'à compter de la notification de la décision par le greffe de la juridiction ;

la notification de la décision de radiation ne lui est pas parvenue, le courrier étant revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

la notification à son conseil ne vaut pas notification faisant courir le délai ;

elle a communiqué au conseil de prud'hommes, par courrier remis le 17 décembre 2019, ses conclusions et pièces, accomplissant ainsi les diligences dont le défaut avait entrainé la radiation et manifestant sa volonté de poursuivre l'instance ;

en application de l'article 392 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2020, le délai de péremption a été suspendu.

La société objecte que :

ce n'est que le 29 janvier 2021 que Mme [O], par l'intermédiaire de son avocat, lui a communiqué ses pièces et conclusions ;

le délai de péremption a commencé à courir le 5 décembre 2016, date à laquelle Mme [O] devait transmettre ses pièces et conclusions ;

l'action s'est donc éteinte par l'effet de la péremption le 5 décembre 2018 ;

à titre subsidiaire, le délai a commencé à courir lors de la radiation, prononcée le 18 décembre 2017 ;

Mme [O] ne démontrant pas avoir informé le greffe du conseil de prud'hommes d'un changement d'adresse, la notification doit être réputée être valablement faite ;

une copie de la décision de radiation a été adressée au conseil de la demanderesse, qui en a donc eu connaissance ;

l'envoi de l'ordonnance du 18 décembre 2017, le jour même de son prononcé a fait courir le délai de péremption ;

le seul envoi, par l'intermédiaire du courrier sollicitant la réinscription, est insuffisant pour interrompre le délai de péremption ;

au 17 décembre 2019, Mme [O] ne lui avait pas communiqué ses pièces et conclusions.

***

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

D'après l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Le bureau de conciliation a fixé des délais aux parties et la demanderesse devait communiquer à la partie adverse une note expliquant sa demande ainsi que ses pièces avant le 5 décembre 2016. Le délai de péremption n'a toutefois pas commencé à courir à cette date car ne constituent pas des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail (Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.741).

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En l'espèce, la décision de radiation a été notifiée à la demanderesse par lettre simple datée du 18 décembre 2017, mais le courrier est revenu au greffe de la juridiction avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il ressort du courrier de notification adressé à la demanderesse par le greffe que copie a été adressé à Me [U], conseil de Mme [O], qui s'est vu ainsi notifié la décision de radiation.

Faute de notification à Mme [O], de la décision de radiation prévoyant les diligences à accomplir le délai de péremption n'a pas pu commencer à courir, de sorte que l'instance n'est pas périmée.

La cour infirme le jugement et dit que l'instance n'est pas périmée.

Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité :

La salariée fait valoir que :

la [3] a mis en place une organisation du travail consistant à évaluer et comparer en permanence les équipes commerciales ainsi qu'à mettre en concurrence les salariés entre eux ;

les conclusions du cabinet [6], expert désigné par les élus du CHSCT, corroborent des manquements managériaux ;

il ressort de ce rapport que la majorité des [4] a le sentiment d'être poussée à faire des choses contraires à leur éthique de travail, à avoir des actions de ventes déviantes, que les [4] ont le sentiment d'être managés de façon infantilisante, d'une manière négative créant un sentiment d'injustice, d'être comparés les uns aux autres, ce qui crée un sentiment de jalousie et un manque de cohésion ;

le déni de l'encadrement a également été relevé par le cabinet d'expertise ;

ces agissements l'ont affectée et elle a fait l'objet de plusieurs interruptions de travail et d'un suivi psychiatrique, à compter du mois d'octobre 2012 ;

ses supérieurs hiérarchiques s'échangeaient des mails détestables à son propos, qu'elle verse aux débats car ils se trouvaient sur la messagerie commune et qu'il n'y a pas lieu d'écarter car ils sont nécessaires à la démonstration du comportement inapproprié de la société à son égard ;

la société, alertée de la dégradation des conditions de travail au sein de la Direction [7], par le médecin du travail du site de [Localité 4], en 2011, par le compte rendu d'inspection du CHSCT des 8 et 28 mars 2012, n'a pris aucune mesure pour faire cesser la souffrance au travail ;

la dégradation de ses conditions de travail l'a conduite à demander à changer de poste au sein d'une autre direction, à effet au 28 juillet 2014.

La société objecte que :

Mme [O] n'a jamais été concernée par le dispositif du « Benchmark » ;

le « Centre de Relations Clientèle auquel Mme [O] a été affectée avant sa mutation en juillet 2014 au Département « Middle office », ne faisait pas partie du pôle « [8] », n'était donc pas une agence physique du réseau commercial et n'a ainsi jamais été soumis au dispositif dénommé « Benchmark » ;

elle a toujours veillé à la mise en place de dispositifs de prévention des risques psycho-sociaux pour ses collaborateurs ;

elle a tenu immédiatement compte des remarques de son CHSCT concernant les conditions du travail au sein du Centre de Relations Clientèle, en organisant, dès le mois de décembre 2013, des entretiens individuels de tous les salariés puis des groupes d'expression collectifs ;

la salariée ne démontre pas de manquement, à son égard, à l'obligation de sécurité ;

la salariée ne démontre pas qu'elle aurait personnellement souffert des conditions de travail au sein du Centre de Relations Clientèle (CRC) ;

les observations du médecin du travail concernait l'unité de travail de [Localité 4], or, la salariée travaillait à [Localité 2] ;

le procès-verbal du CHSCT du 18 octobre 2013 fait état de difficultés au sein du CRC mais aucun salarié n'est nommément désigné ;

le rapport d'expertise du cabinet [9] du mois de septembre 2014 ne permet pas d'affirmer que la majorité des collaborateurs du CRC étaient en souffrance ni que Mme [O] aurait personnellement souffert dans le cadre de son activité ;

il en va de même des divers tracts syndicaux ;

la salariée ne démontre pas que ses problèmes de santé étaient la conséquence de ses conditions de travail ni qu'elle aurait alerté la direction sur une dégradation de ses conditions de travail au sein du CRC, alors même qu'elle était déléguée du personnel ;

les mails, produits en pièce n°5, par la salariée, dont elle n'était pas destinataire, ont été échangés sur des messageries individuelles, de sorte que leur production porte atteinte au secret des correspondances ;

Mme [O] ne démontre pas les avoir obtenus de manière licite, de sorte qu'il convient de les écarter des débats ;

lorsque la salarié a souhaité changer de poste, il lui a été immédiatement donné satisfaction ;

la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123).

Selon le procès-verbal du CHSCT du 18 octobre 2013, dans le cadre de la suite à donner à l'alerte d'un élu à propos du CRC, les élus se sont exprimés pour partager leur perception d'une situation dégradée du service. Le médecin du travail a, pour sa part, déclaré avoir constaté de la souffrance au travail, beaucoup de clan et des managers en souffrance.

Un élu a lu le compte rendu d'inspection du CHSCT du 8 au 28 mars 2012 : « Nombre de ventes trop importantes : 15 par jours. Les salariés trouvent les objectifs inatteignables ; Aucune autonomie dans leur travail, sentiment d'infantilisation ; Sentiment d'être pris pour des "marionnettes", des "pantins" ; Contrôles récurrents du nombre de ventes de la journée ; Pas de perspectives d'avenir, impossible de postuler dans le réseau ; Turn over important ; Demande aux salariés absents de compenser ses ventes à son retour ou demande à l'équipe de compenser à sa place ; Horaires fatiguant, surtout les semaines se terminant à 20h00 ; Arrêt de travail supérieur à un mois pour dépressions ».

M. [T], membre du directoire a proposé la mise en place d'un dispositif d'entretiens individuels de tous les salariés hors hiérarchie, entretiens réalisés par des personnes de la DRH. Cette proposition a été acceptée par les élus.

Il ressort du procès-verbal du CHSCT du 22 janvier 2014 que tous les salariés de la [10] ont été reçus lors d'entretien d'écoute, qu'il en est ressorti différents thèmes (perspectives professionnelles, organisation du travail, horaires, management et demande d'une meilleure compréhension des objectifs, définition des rôles, notamment hiérarchique).

M. [T] a proposé de travailler avec un intervenant extérieur pour améliorer les relations dans ces services et a indiqué qu'il fallait organiser rapidement des mobilités, volontaires ou non.

Le cabinet [9], qui s'est vu confier une expertise lors de la réunion du CHSCT du 22 mai 2014, a :

observé les situations de travail sur le site de [Localité 4] ;

réalisé des entretiens individuels avec les salariés afin que tous puissent s'exprimer avec liberté de parole, ces entretiens ayant permis de capter les différentes perceptions des salariés ;

rencontré tous les salariés, en contrat de travail à durée indéterminée du service du CRC de [Localité 2] lors de la demande d'expertise ou récemment mutés, soit 21 collaborateurs ;

abordé plusieurs axes : conflit de valeur, rapports sociaux au travail, intensité du travail.

Pour chacun des axes, le rapport synthétise ainsi ses constats :

sur l'axe conflit de valeurs : « la perception des [4] tend majoritairement vers un sentiment de conflits de valeurs, d'une part par rapport aux valeurs professionnelles que les salariés portent et qui se confrontent quotidiennement aux valeurs initiées dans leur activité et par le management et d'autre part, par la qualité du travail effectuée liée à la relation clientèle et de conseil » ;

sur l'axe rapports sociaux au travail : « les collaborateurs ont le sentiment d'être managés de manière infantilisante, d'une manière négative, créant un fort sentiment d'injustice pour certains. Ce collectif disparate entre des salariés avec des ressentis autant positifs pour certains que négatifs pour d'autres, tend vers un sentiment de manipulation des responsables dans leurs façons d'encadrer les équipes » ;

sur l'axe intensité du travail et temps de travail : « le temps de travail et les horaires atypiques restent un facteur contraignant dans leur quotidien. Mais au-delà des tranches horaires difficiles au quotidien et qui impactent la vie de famille, ce sont plus des questions liées à l'évolution professionnelle et personnelle dans le CRC et le sens donné à certaines activités qui génèrent un sentiment de stress et de mal être au travail ».

La [11] justifie des mesures prises à la suite de la réunion du CHSCT du 18 octobre 2013 mais elle ne justifie pas de dispositions prises à la suite du rapport d'inspection du CHSCT du 8 et 20 mars 2022 cité par un élu lors de la réunion du 18 octobre 2013. Il n'est toutefois pas établi que Mme [O] ait été concernée par la situation décrite par le rapport d'inspection du CHSCT.

Il ressort du rapport du cabinet [9] que c'est une partie des salariés qui se plaint des conditions de leur activité ; il n'est donc pas possible d'affirmer que Mme [O] ait eu un ressenti négatif quant au management ou encore un sentiment de conflits de valeur.

S'agissant des horaires de travail, la [11] verse aux débats les échanges de mail, au cours des mois de mai et juin 2013, entre la salariée et le directeur de la banque multimédia qu'après que celle-ci a mis en avant la fatigue occasionnée par son rythme de travail et la nécessité d'avoir des horaires fixes, il lui a été proposé un horaire fixe et des journées se terminant à 17h30 comme demandé, ce qu'elle a accepté.

Si dans ces mails, Mme [O] évoque un souhait de mobilité, elle place ce souhait sous l'angle de l'évolution de carrière et d'un rapprochement de son domicile. Elle ne fait état d'aucune insatisfaction quant à ses conditions de travail ou au management.

La salariée produit des courriels échangés, courant janvier 2014, par M. [V], directeur banque multimédia, Mme [L] [A], directeur exécutif, Mme [G] [B], superviseur banque Multimédia et Mme [C] [E], directrice adjointe banque multimédia.

Contrairement à ce qu'elle affirme, il s'agit d'échanges individuels, dont elle n'est pas destinataire et qui ne se trouvent nullement sur une messagerie commune. Elle n'a donc pas eu accès à ces documents à l'occasion de ses fonctions.

Leur production porte atteinte au secret des correspondances.

Néanmoins, ces conversations privées dont Mme [O] n'aurait pas dû avoir connaissance, sont insusceptibles de constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En conséquence, la cour déboute Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

Mme [O], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la [11], les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit l'instance éteinte du fait de la péremption ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande tendant à voir constater la péremption ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Condamne Mme [O] aux dépens de l'appel ;

Déboute la [11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 janvier 2023
Identifiant source
6aa4fddb195da062e0694cff

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