Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées220
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

mise à la charge des parties. Il soutient que la dernière diligence étant l'avis de fixation notifiée le 12 juillet 2021, la péremption est encourue puisque la communication le 6 novembre 2023 de ses conclusions aux fins de constater la péremption est intervenue plus deux ans après cette date. Il sera d'abord rappelé que les dispositions de l'article R.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». Toutefois, avant son abrogation par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'article R.1452-8 du code du travail disposait que: « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

Condamner la société [1] et la société [2] à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ; Condamner les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens. » Sur le moyen relatif à la péremption de l'instance, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 22/05638

Cour d'appel

entre sa saisine initiale du 4 juin 2010 et la dernière saisine après radiation du 27 novembre 2019, de même qu'entre la dernière radiation du 11 avril 2013 et la dernière saisine du 27 novembre 2019. Madame [Y] [D] répond que son instance a été introduite avant l'abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail, lesquelles s'appliquent en la cause, et que la décision de radiation du 11 avril 2013 ne mettait aucune diligence à la charge des parties. Sur ce : Aux termes de l'article R.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-10.962

Cour de cassation

fait que les conclusions déposées à l'appui de sa demande de réinscription du 2 juin 2020 aient été identiques à celles déposées avant le 4 juin 2018 ''ne [le] dispensait nullement de les notifier, préalablement à sa demande de rétablissement, à la société Dim France (ou à son avocat)'', la cour a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe avait prononcé un sursis à statuer ''dans l'attente de l'issue de la plainte'' déposée par M. [O] pour harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que cette plainte avait été classée sans suite le 28 février 2020, de sorte qu'un nouveau délai de péremption avait couru dès cette date ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la péremption de l'instance, qu'en application de l'article R. 1452-8 du code du travail applicable à l'espèce, il y avait lieu de constater qu'aucune diligence n'avait expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-13.384

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « que, selon l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.554

Cour de cassation

Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Il résulte de ce texte qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6.

9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025, 23/01081

Cour d'appel

accomplie par l'une ou l'autre des parties et n'est donc pas une cause d'interruption de la péremption d'instance. ** Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui l'a abrogé, en matière prud'homale, l'instance était périmée lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.345

Cour de cassation

'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance introduite le 5 mai 2015 devant le conseil de prud'hommes et, en conséquence de constater l'extinction de l'instance, alors « qu'aux termes de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.973

Cour de cassation

du bordereau de communication de la partie la plus diligente à peine de péremption" ; qu'en déclarant cependant cette instance périmée, pour juger sa demande irrecevable, aux motifs que "au 17 février 2017, la preuve d'aucune diligence n'était établie. En conséquence, cette instance était périmée à compter de cette date", la cour d'appel a violé l'article R.

12

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02888

Cour d'appel

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025. MOTIFS En matière prud'homale, les instances engagées à compter du 1er août 2016 sont uniquement soumises à l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

LicenciementNullité du licenciement+6
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