Ce qu’il faut retenir
L’article 145 n’est pas une procédure d’enquête générale. Le demandeur décrit un litige futur plausible, les faits à établir, les documents ou opérations visés et leur utilité. Il doit exister un motif légitime : risque de disparition d’une preuve, informations détenues par l’employeur, besoin d’un constat ou d’une expertise. La mesure est demandée avant l’engagement du procès au fond relatif au même objet, en référé contradictoire ou sur requête. La requête non contradictoire exige de justifier concrètement pourquoi l’effet de surprise est indispensable ; l’adversaire peut ensuite demander la rétractation. Depuis le 1er septembre 2025, l’article précise que la juridiction territorialement compétente est, au choix, celle susceptible de connaître du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure, avec une règle spéciale pour les immeubles. Secret des affaires, vie privée et données personnelles imposent une délimitation et des garanties.
En bref
- La mesure doit précéder le procès au fond portant sur le même litige.
- Un motif légitime suppose un litige plausible et une preuve utile.
- La demande vise des documents, personnes ou opérations déterminés.
- Le référé est contradictoire ; la requête exige de justifier la dérogation.
- Nécessité, proportionnalité et secrets protégés sont contrôlés.
- L’ordonnance n’accorde pas encore le salaire ou les dommages-intérêts.
1. Conditions du motif légitime
Le demandeur n’a pas à prouver déjà le fond, mais doit montrer qu’un litige futur est crédible et que les faits recherchés peuvent influencer sa solution. La mesure ne sert pas à vérifier une simple hypothèse. Produisez les indices disponibles : échanges, différences de traitement, existence d’un système de données ou risque de suppression.
Le motif est apprécié au jour où le juge statue. Il peut exister même si la partie dispose déjà de certaines preuves, lorsque la mesure doit compléter ou préserver un élément décisif. Il disparaît si la prétention future est manifestement vouée à l’échec ou si la pièce n’a aucun lien. Décrivez les fondements possibles sans demander au juge de trancher leur bien-fondé. Une lettre, une anomalie statistique ou un document partiel peut rendre la demande plausible sans préjuger le procès.
2. Agir avant tout procès au fond
La condition « avant tout procès » s’apprécie à la date de la saisine sur le fond et l’objet concernés. Une autre procédure sans le même objet ne bloque pas nécessairement. Une fois le fond engagé, la communication et les mesures d’instruction sont demandées au juge saisi. Anticipez aussi la prescription : l’article 145 n’accorde pas automatiquement le droit principal.
Comparez parties, faits et prétentions des deux procédures. Une instance pénale, administrative ou relative à un autre contrat n’exclut pas nécessairement la mesure, tandis qu’une requête prud’homale demandant déjà la réparation du même fait peut être un procès au fond. Si la prescription approche, demandez si une saisine protectrice du fond est prioritaire, quitte à solliciter ensuite la production dans cette instance. L’ordonnance de mesure n’accorde pas le salaire et ne rend pas automatiquement recevable l’action future.
3. Référé ou requête non contradictoire
Le référé permet à l’adversaire de discuter la mesure avant son prononcé. La requête déroge au contradictoire et n’est admise que si les circonstances justifient de ne pas appeler la partie, par exemple un risque concret de destruction. L’ordonnance sur requête doit être exécutée et notifiée selon ses termes ; un recours en rétractation est ouvert.
La requête expose loyalement les éléments favorables et défavorables et détaille pourquoi prévenir l’adversaire compromettrait la mesure. Une formule sur un « risque de dépérissement » sans fait ne suffit pas. En référé, communiquez le projet de mission et les pièces avant l’audience. Le choix influence les recours : l’ordonnance contradictoire est contestée selon les voies du référé, tandis que la personne visée par une ordonnance sur requête saisit le juge qui l’a rendue en rétractation.
4. Définir une mesure proportionnée
Demandez un constat, une expertise ou la copie de catégories définies : période, salariés comparables, champs de données, mots-clés justifiés. Évitez « toute la messagerie » ou « tous les dossiers RH ». Le juge peut limiter les recherches, imposer un tri, une anonymisation, un séquestre ou l’intervention d’un expert.
Le protocole indique les supports accessibles, les mots-clés, les personnes concernées et les dates. Pour une messagerie, excluez les dossiers personnels et prévoyez un tri contradictoire ou par un tiers indépendant. Pour une comparaison salariale, définissez les fonctions et données nécessaires. Le secret des affaires peut conduire au séquestre jusqu’à une décision sur la communication. Une mesure trop large peut être annulée en totalité ou réduite, avec un coût et un retard importants.
5. Compétence territoriale depuis septembre 2025
La version modifiée de l’article 145 offre le choix entre la juridiction susceptible de connaître du fond et celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée. Pour une mesure portant sur un immeuble, le lieu de l’immeuble est seul compétent. En matière de travail, il faut articuler cette règle avec la compétence prud’homale et la nature de la mesure.
Pour un litige individuel de contrat privé, le conseil susceptible de juger le fond constitue un premier rattachement. Le lieu d’exécution peut être celui où se trouvent les serveurs, locaux ou documents, ce qui doit être démontré. Si plusieurs sites sont visés, expliquez le choix. La nouvelle rédaction s’applique aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025. Une erreur de compétence peut faire perdre l’effet de surprise et du temps ; vérifiez aussi si la mesure relève matériellement du conseil ou d’un autre juge.
6. Exécution, rétractation et utilisation au fond
L’ordonnance définit les pouvoirs du commissaire de justice ou de l’expert ; ils ne peuvent être étendus spontanément. La partie visée peut contester, demander rétractation ou limitation et invoquer les secrets. Les documents obtenus doivent ensuite être communiqués loyalement dans le procès au fond et utilisés seulement dans le périmètre nécessaire.
Lors de l’exécution, faites dresser un inventaire, identifiez les fichiers copiés et respectez le séquestre. Une difficulté est portée devant le juge selon l’ordonnance plutôt que résolue par une saisie improvisée. La rétractation conduit à débattre contradictoirement du motif initial et de la proportionnalité ; le juge se replace au jour où il a statué tout en examinant les contestations. Si la mesure est annulée, l’utilisation des pièces obtenues doit être analysée et leur restitution ou destruction peut être ordonnée.
Exemple pratique
Une salariée dispose d’indices de discrimination salariale mais n’a pas les éléments de carrière de comparateurs. Avant la saisine au fond, elle demande en référé la production anonymisée des coefficients, rémunérations fixes et variables et dates de promotion de cinq postes comparables sur quatre années. Elle explique les indices et limite les champs. Le juge met en balance le droit à la preuve et les données de tiers. Une demande portant sur tous les salariés et toutes les données depuis vingt ans serait plus difficile à justifier.
À vérifier dans votre cas
- L’absence de procès au fond sur le même objet.
- Les indices rendant le litige plausible.
- L’utilité de chaque catégorie demandée.
- La juridiction territorialement compétente.
- Le choix entre référé et requête.
- La période, les personnes et les mots-clés.
- Les mesures de confidentialité et de tri.
Preuves à conserver
- Indices du litige futur.
- Demandes amiables restées sans réponse.
- Description des systèmes et documents.
- Projet de mission détaillé.
- Justification de la non-contradiction éventuelle.
- Ordonnance et preuve de notification.
- Procès-verbal d’exécution.
- Documents placés sous séquestre ou triés.
Erreurs fréquentes
- Engager d’abord le fond sur le même objet.
- Demander une recherche exploratoire générale.
- Invoquer un risque de destruction sans fait concret.
- Choisir la requête uniquement pour éviter le débat.
- Oublier vie privée et secret des affaires.
- Dépasser la mission de l’ordonnance.
- Croire que la mesure interrompt toute prescription.
Questions fréquentes
Faut-il déjà avoir toutes les preuves ?
Non, mais il faut des indices d’un litige plausible et expliquer l’utilité de la mesure. L’article 145 ne sert pas à rechercher si un litige existe.
Peut-on agir après la saisine prud’homale ?
Pas sur le même objet avec l’article 145. Les mesures sont alors demandées dans l’instance au juge saisi.
Quelle juridiction saisir ?
Depuis septembre 2025, au choix celle susceptible de connaître du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure, sous réserve des règles spéciales.
Quand utiliser une requête ?
Seulement si des circonstances justifient de ne pas prévenir l’adversaire. Le risque doit être expliqué ; la requête n’est pas une voie de confort.
Peut-on obtenir les salaires de collègues ?
Des données comparatives peuvent être ordonnées si elles sont nécessaires et proportionnées, avec anonymisation ou protections.
L’employeur peut-il contester ?
Oui. Il peut discuter en référé ou demander la rétractation d’une ordonnance sur requête, puis exercer les recours disponibles.
La preuve obtenue est-elle automatiquement décisive ?
Non. Elle sera discutée au fond avec les autres pièces. La mesure ne préjuge pas de la qualification ni de l’indemnisation.
Sources utiles
- Code de procédure civile, article 145 — conditions et compétence territoriale depuis septembre 2025.
- Code de procédure civile — référé, requête, rétractation et mesures d’instruction.
- Code du travail, compétence prud’homale — juridiction susceptible de connaître du fond.
- CNIL — droit d’accès des salariés — voie distincte d’accès aux données personnelles.
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023 — droit à la preuve et proportionnalité.