Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.436

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.436

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 23 janvier 2025
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00692

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R.1452-1 à R.1452-4, R.1453-3, R.1454-1 et R.1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R.1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont dès lors plus de diligence à accomplir en vue de l'audience à laquelle, elles sont convoquées par le greffe. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 692 FS-B

Pourvoi n° J 25-12.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

1°/ La société Avenir telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Ajilink [X]-[Q], dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir telecom,

ont formé le pourvoi n° J 25-12.436 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Avenir telecom et de la société Ajilink [X]-[Q], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2025), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de ventes accessoires zone export à compter du 10 janvier 2011 par la société Avenir telecom (la société).

2. Par avenants des 12 décembre 2013 et 19 décembre 2014, il a été décidé de son expatriation à [Localité 2] selon un contrat de portage salarial auprès de l'association ERAI, dont l'activité a ensuite été reprise par la société Salveo.

3. Le contrat de portage salarial a pris fin le 31 décembre 2015 et le salarié a réintégré les effectifs de la société.

4. Le 4 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société, emportant la suppression de deux cent cinquante-cinq postes en vertu d'une ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2016. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 1er mars 2016. La société Ajilink [X]-[Q] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.

5. Licencié pour motif économique le 11 mai 2016, le salarié a saisi, le 28 novembre 2016, la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et en sa troisième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective de la société, au profit du salarié, certaines sommes au titre, pour l'année 2015, de l'allocation de transport, de l'indemnisation de scolarisation des enfants et de la prime annuelle

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective de la société, au profit du salarié, certaines sommes au titre, pour l'année 2015, de l'allocation de transport, de l'indemnisation de scolarisation des enfants, d'allocation de loyer et de la prime annuelle, de dire que les créances du salarié seront garanties par l'AGS CGEA de [Localité 1] à qui le présent arrêt a été déclaré opposable, dans les limites légales et à titre subsidiaire, en l'absence de disponibilité des fonds, d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, alors :

« 1°/ qu'à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre le dépôt de la requête, le 28 novembre 2016, et l'audience du 28 mai 2019, aucune diligence n'avait été accomplie par les parties, ce qui avait conduit la juridiction prud'homale à radier l'affaire, dans l'attente que le demandeur transmette ses conclusions et pièces au conseil de prud'hommes et aux défendeurs, ce qu'il n'avait fait, pour la première fois, que le 23 juin 2020 ; qu'en écartant la péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ que c'est uniquement lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant que la péremption ne court plus à leur encontre ; que pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de présenter leurs prétentions dans des conclusions exposant les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées, qui sont énumérées dans un bordereau annexé auxdites conclusions, que les parties doivent également récapituler ces prétentions sous forme de dispositif, la juridiction ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; qu'en l'espèce, il était constant que dans le présent litige, introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 28 novembre 2016, toutes les parties étaient assistées par un avocat ; qu'en écartant la péremption, lorsqu'il ressortait de ses constatations qu'aucun jeu de conclusions n'avait été déposé dans les deux ans de la requête, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

9. Il en résulte que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.

10. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

11. Ensuite, selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale, les parties pouvant, en application de l'article R. 1453-4 se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

12. Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail que la demande en justice est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées dans un bordereau qui lui est annexé.

13. Selon l'article R. 1452-3 du code du travail, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée.

14. Selon l'article R. 1452-4 du même code, à réception de la requête, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.

15. Par ailleurs, selon l'article R. 1454-1du code du travail, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires et fixe, notamment, après avis des parties, les délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

16. Selon l'article R. 1454-19 du même code, dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

17. Il résulte de ces textes que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience.

18. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont dès lors plus de diligence à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

19. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

20. La cour d'appel a constaté qu'après que les parties avaient été convoquées à l'audience du 15 juin 2017, plusieurs renvois avaient été accordés dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, le comité d'entreprise ayant contesté la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'à l'audience du 28 mai 2019, l'employeur et l'AGS avaient demandé la radiation de l'affaire, le salarié ayant sollicité un nouveau renvoi, que par ordonnance du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes avait ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourrait être réintroduite que lorsque le demandeur aurait conclu et transmis ses conclusions et pièces au conseil et aux défendeurs, que par lettre du 23 juin 2020, le salarié avait sollicité le rétablissement de l'affaire en communiquant ses pièces et ses conclusions.

21. De ces constatations, dont il résultait qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties avant l'ordonnance de radiation qui soumettait le rétablissement de l'affaire à la communication par le salarié de ses pièces et conclusions, la cour d'appel a exactement déduit que, le salarié ayant, dans le délai de deux ans de cette ordonnance de radiation du 28 mai 2019, accompli les diligences mises à sa charge, la péremption d'instance ne pouvait lui être opposée.

22. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective de la société, au profit du salarié, la somme de 31 250 euros à titre d'allocation de loyer pour l'année 2015

Enoncé du moyen

23. La société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective de la société, au profit du salarié, la somme de 31 250 euros à titre d'allocation de loyer pour l'année 2015, alors « que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la proposition soumise au salarié, par courriel du 21 octobre 2013, pour une acceptation au plus tard le 4 novembre suivant, ne prévoyait pas le bénéfice d'une allocation de loyer de 31 250 euros ; qu'en jugeant le salarié fondé à revendiquer cette somme, sans préciser de quelle(s) pièce(s) elle déduisait son droit à une allocation de loyer d'un tel montant, non prévue par la proposition définitive soumise à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

24. La cour d'appel, motivant sa décision, a estimé qu'il ressortait du courriel du 21 octobre 2013 émanant de la direction des ressources humaines de l'entreprise et faisant état d'une proposition finale pour l'installation du salarié à [Localité 2], que les sommes proposées dans ce document, étaient annuelles à l'exception des frais de déménagement du Liban à [Localité 2] et en a déduit que l'employeur s'était engagé à verser au salarié, durant toute sa période d'expatriation à [Localité 2], l'allocation de loyer.

25. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

26. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande principale tendant à percevoir une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur à qui il appartient de rapporter la preuve de sa bonne exécution ; qu'en affirmant, pour juger que la société Avenir telecom avait respecté son obligation de reclassement, que "si Monsieur [Y] estime que les postes qui lui ont été proposés en Bulgarie ne correspondaient pas à sa catégorie professionnelle, il ne soutient pas que de tels postes auraient existé", la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

27. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur.

28. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la procédure prévue au plan de sauvegarde de l'emploi, s'agissant des postes de reclassement à l'étranger, a été respectée et que, si le salarié estime que les postes qui lui ont été proposés en Bulgarie ne correspondaient pas à sa catégorie professionnelle, il ne soutient pas que de tels postes auraient existé.

29. En statuant ainsi, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

30. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que les dépens et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la procédure collective de la société, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande tendant à juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à fixer au passif de la société Avenir telecom une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Avenir telecom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avenir telecom et la société Ajilink [X]-[Q], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir telecom, et condamne la société Avenir telecom à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 23 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00692
Identifiant source
6aa13853195da062e0d12186

Poursuivre la recherche