Code du travail

Article R. 1452-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-3

4 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Cour d'appel

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2026, la société [1], le Mandataire judiciaire et l'Administrateur judiciaire demandent à la cour de : 'Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'article L.4624-7 du code du travail ; Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ; Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03565

Cour d'appel

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Condamne la S.A.S [11] aux entiers dépens. » Par déclaration de saisine du 5 mai 2025, la Société a formé un appel nullité. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, la Société demande à la cour de : « Vu les articles 15, 56, 114 et 665-1 du CPC ; Vu les articles R.1452-2 et R.1452-3 du Code du travail ; A titre principal : prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la S.A.S.

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.022

Cour de cassation

; qu'en admettant que le conseil de prud'hommes n'avait pas « réorienté l'affaire comme il lui était demandé par le conseil de M. U... » et qu'il avait convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de répertoire général, et en opposant à M. U... la péremption de la première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1452- 8 et R. 1452-1 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-25.913

Cour de cassation

et ce n'est qu'en cas de refus de rétractation que le demandeur pourra saisir la Cour de cassation ; que concernant la convocation, le greffe doit aviser le demandeur du lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple (C. trav., art. R. 1452-3) ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1452-3 du code du travail il ne peut être contesté que Monsieur A... Z... ainsi que la partie défenderesse ont bien été convoqués par lettre simple devant le bureau de conciliation à l'audience de ce jour ; que la défense reconnaît avoir reçu sa convocation ; que le bureau de conciliation ne relève aucun retour de courrier concernant la convocation de Monsieur A... Z... ; que Monsieur A... Z...

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