Code du travail
Article R. 1452-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1452-3
Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811
Cour d'appelPRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2026, la société [1], le Mandataire judiciaire et l'Administrateur judiciaire demandent à la cour de : 'Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'article L.4624-7 du code du travail ; Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ; Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03565
Cour d'appelDit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Condamne la S.A.S [11] aux entiers dépens. » Par déclaration de saisine du 5 mai 2025, la Société a formé un appel nullité. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, la Société demande à la cour de : « Vu les articles 15, 56, 114 et 665-1 du CPC ; Vu les articles R.1452-2 et R.1452-3 du Code du travail ; A titre principal : prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.022
Cour de cassation; qu'en admettant que le conseil de prud'hommes n'avait pas « réorienté l'affaire comme il lui était demandé par le conseil de M. U... » et qu'il avait convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de répertoire général, et en opposant à M. U... la péremption de la première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1452- 8 et R. 1452-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-25.913
Cour de cassationet ce n'est qu'en cas de refus de rétractation que le demandeur pourra saisir la Cour de cassation ; que concernant la convocation, le greffe doit aviser le demandeur du lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple (C. trav., art. R. 1452-3) ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1452-3 du code du travail il ne peut être contesté que Monsieur A... Z... ainsi que la partie défenderesse ont bien été convoqués par lettre simple devant le bureau de conciliation à l'audience de ce jour ; que la défense reconnaît avoir reçu sa convocation ; que le bureau de conciliation ne relève aucun retour de courrier concernant la convocation de Monsieur A... Z... ; que Monsieur A... Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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