Code du travail
Article R. 1452-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1452-1
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-1
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190
Cour d'appelL'article 468 du code de procédure civile prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d'office la citation, il s'agit donc d'une simple faculté. Dans ce cas, aucune obligation ne pèse donc sur le juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur. Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01724
Cour d'appel, ont un lien suffisant avec cette demande principale pour justifier l'absence de tentative de conciliation. D'autant qu'en l'espèce, le greffe du conseil de prud'hommes a néanmoins convoqué les parties à une audience de conciliation et d'orientation qui s'est tenue le 30 janvier 2023 à laquelle la société [1] n'a pas comparu. * * * Selon l'article R. 1452-1 du code du travail, la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Selon l'article R. 1452-2, dans sa version applicable au litige, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577
Cour d'appelà la société [4] qui n'existait plus et qui n'a donc pas pu la recevoir, au lieu de lui 'être adressée comme le sollicitait le demandeur, de sorte qu'aucune de ces deux sociétés n'ont été valablement convoquée à l'audience, et en conséquence déclarer nulle la procédure de référé, en application des articles 54 du code de procédure civile et des articles R 1452-1, R 1452-4 et R 1455-9 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appelgrief par l'obstacle constitué à son droit à la défense. La salariée soutient que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état'; qu'au surplus, l'exception de nullité est mal fondée dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes se fait par requête dans les conditions de l'article R 1452-1, R.1452-2 du code du travail, 54 et 57 du code de procédure civile, lesquelles conditions ont été respectées en l'espèce. Elle en déduit que l'exception est irrecevable ou en tous cas mal fondée.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573
Cour d'appelramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 9.200 euros ; limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 30.411,11 euros ; sur l'appel formé à titre incident par la société [3] : infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dire que la Société [3] n'a pas été valablement attraite en la cause et prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, vu les articles L. 1237-14 et R. 1452-5 du code du travail : dire l'action de Monsieur [P] contre la Société [3] prescrite. En toute hypothèse : débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644
Cour d'appel2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation délibérée du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination : a) Sur la recevabilité de la demande additionnelle : L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il s'évince des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908
Cour de cassationfonctions, à sa place et à sa rémunération et la mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail, demandes déjà invoquées dans sa requête par laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes, de sorte que la demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat se rattachait aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016, et 70, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 70 du code de procédure civile : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.707
Cour de cassationle 8 août 2015 et le 8 août 2018, date de la rupture ; qu'en statuant ainsi quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2016 même si la demande de rappel de salaires au titre de l'inégalité de traitement avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.332
Cour de cassationIl retient que le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs a confirmé la suppression de la compétence du tribunal de commerce concernant les litiges opposant le capitaine à son employeur au bénéfice du tribunal d'instance, sans conciliation préalable obligatoire. Il ajoute que l'article R. 1452-1 du code du travail relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, dans sa version en vigueur du 26 mai 2016 au 1er janvier 2020, énonce que « la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-12.104
Cour de cassationsur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi que R. 1452-1 et R. 1452-4 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 8. Selon le second, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. 9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Cour d'appelSelon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ( Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009). En l'espèce, Mme [N] [A] ayant reçu le courrier de prise d'acte le 26 janvier 2022, le délai de prescription court à compter du lendemain. Par ailleurs, si selon l'article R. 1452-1 du code du travail 'La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription' et que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.857
Cour de cassationIl résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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