Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 27 mars 2026RG n° 25/00644
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 juin 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [W], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SM/EC
N° RG 25/00644
N° Portalis DBVD-V-B7J-DX4X
Décision attaquée :
du 05 juin 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. [Q] [W]
C/
S.A.S. [1]
--------------------
copie officieuse + exp
- la SELARL AAGS
- la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le 20/03/2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
10 Pages
APPELANT :
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me Charlotte AVIGNON, avocate au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 13 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [1] intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés.
M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998.
A compter du 1er novembre 2008, le contrat de travail de M. [W] a été transféré, en application des mêmes dispositions, à la société [6] au sein de laquelle il occupait un emploi de responsable technique, position 3A. Il était alors affecté sur le site de [Localité 1].
À l'occasion du rachat de la société [5] par la société [6], les accords collectifs des deux entreprises ont été dénoncés et un accord de substitution a été conclu le 28 mai 2009, sous la signature de quatre organisations syndicales représentatives du personnel.
Selon un avenant au contrat de travail en date du 7 décembre 2011, M. [W] a été affecté sur le site de [Localité 2] à compter du 8 décembre 2011, à l'exception d'une courte période d'affectation sur le site de [Localité 3], entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015, selon convention de détachement en date du 30 septembre 2015.
A compter du 14 décembre 2016, M.[W] a ensuite été affecté à un poste de responsable de conception, position 3 A, indice 135 de la convention collective applicable, jusqu'au 31 mars 2023, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
En dernier lieu, M. [W] percevait un salaire mensuel forfaitaire brut de 6 155 euros. Il a perçu une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 32 922 euros en application de l'accord d'entreprise de substitution du 28 mai 2009.
La convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.
Estimant que les dispositions transitoires de l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatives à l'indemnité de départ à la retraite et au préavis de départ à la retraite sont illégales, et lui sont par conséquent inopposables, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, aux fins d'obtenir principalement le versement d'un solde d'indemnités de départ à la retraite et de préavis au départ à la retraite.
Par jugement du 5 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] à verser à la société [1] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens d'instance.
Le 23 juin 2025, M. [W] a régulièrement relevé appel par voie électronique de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, aux termes desquelles M. [W], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- juger illégales, par voie d'exception, les dispositions transitoires énoncées à l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatives aux indemnités de départ à la retraite et de préavis de départ à la retraite,
- déclarer inopposables à son égard les dispositions transitoires énoncées à l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatives aux indemnités de départ à la retraite et de préavis de départ à la retraite,
- juger discriminatoires les dispositions transitoires énoncées à l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatives aux indemnités de départ à la retraite et de préavis de départ à la retraite,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 51 780,19 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, déduction à faire des 32 922 euros qui lui ont déjà été versés,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 239,80 euros à titre d'indemnité de préavis au départ à la retraite,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société [1] à lui remettre les documents de fin de contrat et notamment un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, aux termes desquelles la SAS [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger irrecevable la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des principes d'égalité de traitement et de discrimination,
- déclarer inopposable l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite et de préavis de départ à la retraite,
- déclarer opposables à M. [W] les dispositions transitoires énoncées à l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatives aux indemnités de départ à la retraite et de préavis de départ à la retraite,
- juger non-discriminatoires les dispositions transitoires énoncées à l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatives aux indemnités de départ à la retraite et de préavis de départ à la retraite,
- débouter M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 51 780,19 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, déduction faite des 32 922 euros qui lui ont déjà été versés,
- débouter M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 20 239,80 euros à titre d'indemnité de préavis au départ à la retraite,
- débouter M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination,
- débouter M. [W] de sa demande de remise des documents de fin de contrat et notamment un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- débouter M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] de sa demande d'exécution provisoire de la décision,
- débouter M. [W] de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens,
- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la légalité et l'opposabilité de l'article 11-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 et des dispositions concernant le préavis de départ à la retraite et les demandes financières subséquentes :
Selon l'article L. 2261-14 du même code, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Par ailleurs, tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable.
En l'espèce, M. [W] invoque, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions transitoires de l'article 11-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 en ce qu'elles induiraient une rupture d'égalité entre les salariés initialement embauchés par l'entreprise [6] et ceux qui l'ont été par la société [5], comme c'est son cas.
Il explique ainsi que l'application des dispositions transitoires instaurées par l'article 11.2 de l'accord d'entreprise signé le 18 mai 2009 conduit à lui accorder une prime de départ à la retraite nettement moins importante que celle qui lui aurait été due en application du mode de calcul propre aux salariés embauchés par la société [6], avant et après la fusion.
Il soutient ainsi que les avantages collectifs issus d'un accord collectif doivent être automatiquement étendus aux salariés transférés, de sorte qu'une différence de traitement à cet égard serait injustifiée, et estime qu'un salarié transféré ne peut se voir refuser l'accès à des avantages plus favorables en vigueur dans l'entreprise d'accueil, au seul motif qu'il est issu d'une entreprise cédante.
À cet égard, M. [W] reconnaît toutefois que selon la jurisprudence, une différence de traitement issue d'un accord collectif est présumée justifiée, sauf à établir que la différence est étrangère à toute considération professionnelle.
Il fait toutefois valoir que l'accord du 28 mai 2009, qui se borne selon lui à maintenir un désavantage pour une population fermée sur la base d'une distinction liée à l'origine contractuelle du salarié, sans lien avec l'objet de l'avantage, ne saurait bénéficier de l'application de ce principe.
Pour autant, il estime que le fait d'être soumis à des dispositions nettement défavorables et inégalitaires par rapport aux salariés de la société [6], uniquement au regard de son origine contractuelle, relève d'une différence de traitement étrangère à toute considération de nature professionnelle, d'autant qu'elle ne vient pas compenser un préjudice subi, mais créer un préjudice à son égard.
Il ajoute qu'une autre rupture d'égalité est intervenue avec les anciens salariés de la société [5] qui ont pu bénéficier, lors d'un départ à la retraite postérieur au 1er janvier 2024, d'un nouvel accord d'entreprise du 13 juillet 2023 aux termes duquel il n'y a plus aucune différence de calcul pour l'indemnité de départ à la retraite entre les salariés selon qu'ils ont été ou non embauchés par la société [5] avant la fusion.
Il en déduit que l'existence même de ce nouvel accord démontre que l'employeur avait conscience de la violation du principe d'égalité de traitement et de l'illégalité des dispositions transitoires de l'accord du 28 mai 2009.
M. [W] applique le même raisonnement aux dispositions transitoires concernant le préavis de départ à la retraite, dans la mesure où il a dû travailler 50 jours sur les 90 jours de son préavis alors que les salariés embauchés par la société [6] sont entièrement dispensés d'exécuter ce préavis. Il estime que cette différence ne repose sur aucune justification objective et raisonnable.
L'appelant ajoute que le dispositif dit 'transitoire' a été appliqué plus de 14 ans, soit selon lui au-delà d'un délai raisonnable, sans terme fixé ni clause de révision, de sorte qu'il a selon lui perdu tout caractère temporaire et procède en réalité d'une volonté de maintenir dans le temps un régime défavorable à un groupe fermé de salariés. Il estime que l'absence d'échéance doit conduire à retenir le caractère illégal de l'accord et son inopposabilité à son égard.
L'employeur réplique que le transfert d'entreprise lors de la fusion avec la société [5] a remis en cause les accords collectifs d'entreprise qui régissaient les relations avec cet employeur et qui n'ont survécu que jusqu'à la signature d'un accord de substitution du 28 mai 2009.
Il ne conteste pas que cet accord a entraîné l'application de nouvelles règles encadrant le départ des salariés à la retraite, dans la mesure où les règles applicables au sein de la société [6] étaient plus favorables que celles résultant de l'accord [5] 2006.
Il argue du fait qu'à ce titre, M. [W] ne pouvait plus revendiquer le bénéfice des accords collectifs de son entreprise d'origine, tout comme les salariés embauchés initialement par la société [6], et souligne que, s'agissant du préavis, la différence réside dans le fait qu'une partie de celui-ci a dû être travaillé par M. [W].
L'employeur réfute toute atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement en arguant d'une décision de la Cour de cassation en date du 5 février 2025 qui permet selon lui de retenir qu'un accord de substitution peut prévoir l'attribution ou le maintien d'un avantage spécifique au profit d'une partie des salariés de l'entreprise, cet avantage étant présumé justifié au regard du principe d'égalité de traitement, à charge pour celui qui le conteste de démontrer que l'avantage litigieux est étranger à des considérations de nature professionnelle.
Il en conclut que le maintien de l'avantage propre aux anciens salariés de la société [6] répond à une considération de nature professionnelle, ce qui écarte toute différence de traitement.
Il souligne à ce titre que si les dispositions transitoires ont permis de maintenir les dispositions conventionnelles plus avantageuses au profit des anciens salariés [5], elles n'ont pas conduit les ex-salariés de la société [5] vers une situation moins favorable que celle qui était la leur dans leur entreprise d'origine s'agissant des conditions de départ à la retraite, comme du préavis.
L'employeur relève que l'absence de prévision d'un délai au terme duquel l'accord du 28 mai 2009 peut être révisé n'est pas sanctionnée par sa nullité, et ne saurait par suite induire son inopposabilité, et estime que l'application de l'accord a bien été temporaire dès lors qu'un nouvel accord est intervenu le 13 juillet 2023.
Enfin, il soutient que M. [W] ne saurait se prévaloir de l'application du principe d'égalité de traitement au regard des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2023, alors même qu'il a fait valoir ses droits à la retraite plusieurs mois avant cette date.
La société [1] souligne enfin que l'évolution des règles d'indemnisation de départ à la retraite n'a aucune incidence sur la date de départ du salarié, et exclut ainsi que M. [W] puisse invoquer un préjudice lié au fait qu'il n'aurait pu bénéficier de la conclusion d'un accord d'entreprise intervenue plusieurs mois après qu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Elle se dit très attachée à l'égalité de traitement de ses salariés et invoque la conclusion de plusieurs accords collectifs en 2021 et 2022 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou la qualité de vie au travail, pour le démontrer.
Il est acquis que l'accord d'entreprise du 28 mai 2009, versé en procédure, comprend, en son article 11.2, des dispositions transitoires relatives à l'indemnité de départ à la retraite et au préavis qui sont ainsi rédigées :
' Pour le personnel issu de [5], le calcul de l'indemnité de départ à la retraite s'effectuera de la manière suivante :
Pour l'ancienneté acquise au titre de [5], et jusqu'à la date de la fusion, soit le 1er novembre 2008, les salariés se verront appliquer les dispositions de l'ancien accord [5], à savoir :
1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté
2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté
3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté
4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté
5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté
Pour l'ancienneté comprise entre la date de la fusion, soit le 1er novembre 2008, et la date de départ à la retraite, le montant de l'indemnité sera calculé comme indiqué dans le paragraphe précédent, à savoir : 1/5ème de mois par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 1/10ème de mois par année d'ancienneté, à compter de 25 ans d'ancienneté.'
S'agissant du préavis, il est prévu au titre des dispositions applicables aux cadres que ' le personnel cadre bénéficie d'un préavis de 3 mois non travaillé et intégralement payé.
A titre transitoire, cette disposition sera aménagée pour le personnel issu de [5] le préavis sera travaillé au prorata des années d'ancienneté acquises chez [5], jusqu'au jour de la fusion, soit le 1er novembre 2008. Le préavis restant à effectuer au prorata des années passées au sein de [6], depuis la date de la fusion jusqu'au départ en retraite, fera l'objet d'une dispense mais sera intégralement payé. Pour permettre l'application de cette mesure, le préavis se décompte en jours calendaires. Il est équivalent à 90 jours.'
Ainsi, il n'est pas discuté que conformément aux dispositions précitées, M. [W] a bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à 3 mois de salaire au titre des 19 ans d'ancienneté acquis au sein de la société [5] au 1er novembre 2008, puis à hauteur de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté (jusqu'à 25 ans d'ancienneté), puis à hauteur de 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté, à compter de 25 ans d'ancienneté, pour un total de 32 922 euros. Un préavis de trois mois a été appliqué, M. [W] ayant exécuté 50 jours sur les 90 jours de son préavis de départ en retraite, au prorata du temps passé au sein de la société [5].
Dès lors, une lecture attentive de l'accord précité permet de constater que s'agissant du calcul de l'indemnité de départ à la retraite et des dispositions propres au préavis préalable à ce départ, l'ensemble des salariés de la société [1] a été placé dans la même situation à compter de la fusion avec la société [5] et pour la suite de leur contrat de travail, quelle que soit leur entreprise d'origine.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet accord de substitution n'a pas eu pour objet de maintenir les anciens salariés de la société [5], dont M. [W], dans une situation défavorable et inégalitaire par rapport aux salariés de la société [6], mais a eu pour effet de leur permettre de bénéficier d'avantages plus favorables en termes d'indemnités de départ à la retraite et de préavis, à compter de la date de la fusion, les effets des mesures moins favorables liés aux accords applicables dans leur entreprise d'origine étant limités au temps passé au sein de cette dernière.
L'accord du 28 mai 2009 représente ainsi une évolution favorable de la situation des salariés provenant de la société [5] en termes de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, comme en matière de préavis, et ce quand bien même M. [W] estime que celle-ci aurait pu être encore plus favorable si elle avait concerné l'ensemble de sa carrière professionnelle depuis son entrée dans la société [5].
Ainsi, le seul fait de ne pas appliquer, de façon rétroactive, aux salariés issus de la société [5] l'ensemble des avantages dont bénéficient les anciens salariés [6] ne constitue pas une différence de traitement étrangère à toute considération de nature professionnelle, ainsi que M. [W] le soutient, dans la mesure où l'accord de substitution vise uniquement à maintenir au profit des salariés de la société [6] des avantages acquis sur la période antérieure à la fusion en termes de calcul des indemnités de départ à la retraite et de préavis, et à prévoir un régime commun pour l'ensemble des salariés pour l'avenir.
C'est en outre de façon inopérante que l'appelant fait référence aux régimes juridiques propres aux engagements unilatéraux qui s'appliquent dans l'entreprise d'accueil, ou applicables en matière de concours d'accords collectifs, dès lors qu'ils sont distincts de celui des accords de substitution négociés et signés en application de l'article L. 2261-14 du code du travail.
De même, M. [W] n'explique pas en quoi le fait que l'accord du 28 mai 2009 ait pu recevoir application jusqu'au 1er janvier 2024, et n'ait pas prévu de terme à son application ou de délai de révision, induirait son illégalité et lui serait dès lors inopposable, alors même que l'absence d'une telle clause, qui n'est pas prévue à peine de nullité de l'accord, ne prive pas, à elle seule, l'ensemble des signataires de la possibilité d'y apporter des modifications.
Enfin, M. [W] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2023, alors même que celui-ci est postérieur à son départ à la retraite et ne pouvait lui bénéficier.
Si l'application de ce nouvel accord à la situation de M. [W] lui aurait indéniablement été encore plus favorable que celle de l'accord du 28 mai 2009, il ne saurait toutefois en être déduit, ainsi qu'il le soutient à tort, l'existence d'une rupture dans l'égalité de traitement à son égard, alors même que son contrat de travail était rompu, à son initiative s'agissant d'un départ à la retraite, avant la date d'application de l'accord, et qu'il n'appartient pas à l'employeur de prévoir une éventuelle évolution des accords collectifs à venir et préserver ainsi les intérêts potentiels des salariés.
En outre, le fait même que cet accord vienne parfaire l'homogénéisation des règles applicables à l'ensemble des salariés de la société [1], plus de 14 ans après la fusion, atteste que cette négociation collective se place dans la continuité de l'accord du 28 mai 2009 qui avait déjà prévu un alignement des avantages conventionnels pour la période postérieure à la fusion.
Dès lors, M. [W] échouant à renverser la présomption selon laquelle les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont justifiées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande visant à voir déclarer l'article 11-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 et les dispositions concernant le préavis de départ à la retraite nuls et inopposables à son égard.
Par suite, c'est à raison que les premiers juges l'ont écartée, ainsi que ses demandes subséquentes en paiement des sommes de 51 780,19 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, déduction faite de la somme de 32 922 euros qui lui a déjà été versée, et de 20 239,80 euros à titre d'indemnité de préavis au départ à la retraite.
Le jugement doit par suite être confirmé de ces chefs.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation délibérée du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination :
a) Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s'évince des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat (Soc., 19 octobre 2022 Pourvoi n° 21-13.060).
En l'espèce, la société [1] invoque l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation délibérée du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination arguée de nouveauté, alors que M. [W] soutient que ses prétentions originaires étaient fondées sur le non-respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, de sorte que la demande indemnitaire formée à titre additionnel présente, selon lui, un lien suffisant avec la prétention originaire visant à voir reconnaître l'exception d'illégalité et l'inopposabilité des dispositions inégalitaires et discriminatoires de l'article 11.2 de l'accord collectif du 28 mai 2009.
Il n'est pas discuté que la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation délibérée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination formée par M. [W] ne l'a été que postérieurement à son acte introductif d'instance et qu'elle a été articulée dans des écritures postérieures qui ont été soutenues oralement devant les premiers juges.
La lecture de l'acte introductif d'instance, présent au dossier des premiers juges transmis à la cour, permet de confirmer que dès celui-ci, M. [W] invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'article 11-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 et des dispositions concernant le préavis de départ à la retraite en faisant état d'un manquement de l'employeur aux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.
Dès lors, la demande indemnitaire additionnelle formée au titre du préjudice né du manquement à ces mêmes principes se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, ainsi que l'appelante l'allègue, et contrairement à ce que soutient l'intimée.
Par suite, il convient, au regard de ce qui précède, de déclarer la demande recevable par voie d'ajout au jugement déféré qui s'est contenté d'en débouter le salarié alors que les premiers juges étaient saisis d'un moyen d'irrecevabilité de la demande.
b) Sur le fond :
En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.
Ainsi, toute différence de traitement des salariés, placés dans la même situation, doit être justifiée par des éléments objectifs et vérifiables.
En l'espèce, la cour a ci-avant retenu que l'accord de substitution du 28 mai 2009 avait homogénéisé les règles applicables aux salariés de la société [1] en matière de calcul de l'indemnité de départ à la retraite et de préavis pour la période postérieure à la fusion d'entreprise du 1er novembre 2008 et que la différence de traitement qui persistait, du fait de l'absence d'effet rétroactif de l'application des dispositions plus avantageuses dont bénéficiaient les salariés de la société [6], était justifiée.
M. [W] ne présentant aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, c'est à raison que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation délibérée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande visant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, notamment un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, n'est pas fondée de sorte que le salarié en est débouté par voie d'ajout à la décision rendue par le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté, dans le dispositif de celle-ci, de rejeter l'ensemble des demandes sans statuer sur cette prétention dans sa motivation.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, la société [1] supportera la charge de ses frais de procédure et sera en conséquence également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
et Y AJOUTANT :
DÉCLARE la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation délibérée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination formée par M. [Q] [W] recevable en la forme ;
DÉBOUTE M. [W] de sa demande visant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, notamment un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 juin 2025
- Identifiant source
- 6a28f6dfcdc6046d47ca7aa9
