Cour d'appel
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; et Y AJOUTANT: DÉCLARE la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation délibérée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination formée par M. [Q] [W] recevable en la forme; DÉBOUTE M. [W] de sa demande visant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, notamment un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt.
- Analyse: 1) Sur la légalité et l'opposabilité de l'article 11-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 et des dispositions concernant le préavis de départ à la retraite et les demandes financières subséquentes.
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- Montants: Il est équivalent à 90 jours.' Ainsi, il n'est pas discuté que conformément aux dispositions précitées, M. [W] a bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à 3 mois de salaire au titre des 19 ans d'ancienneté acquis au sein de la société [5] au 1er novembre 2008, puis à hauteur de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté (jusqu'à 25 ans d'ancienneté), puis à hauteur de 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté, à compter de 25 ans d'ancienneté, pour un total de 32 922 euros.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 5 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Appelant : aux termes desquelles M. [W], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, · conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, aux termes desquelles M. [W], qui poursuit l'infirmation du…
- Conclusions notifiées Intimé : aux termes desquelles la SAS [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, aux termes desquelles la SAS [1], qui poursuit la confirmation…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026
- Arrêt d'appel ca_bourges
Texte de la décision
SM/EC mation paritaire de BOURGES -------------------- M. [Q] [W] C/ S.A.S. [1] -------------------- copie officieuse + exp - la SELARL AAGS - la SELAS BARTHELEMY AVOCATS le 20/03/2026 HERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me Charlotte AVIGNON, avocate au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 13 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes.
Elle emploie plus de onze salariés.
M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998.
A compter du 1er novembre 2008, le contrat de travail de M. [W] a été transféré, en application des mêmes dispositions, à la société [6] au sein de laquelle il occupait un emploi de responsable technique, position 3A.
Il était alors affecté sur le site de [Localité 1].
À l'occasion du rachat de la société [5] par la société [6], les accords collectifs des deux entreprises ont été dénoncés et un accord de substitution a été conclu le 28 mai 2009, sous la signature de quatre organisations syndicales représentatives du personnel.
Selon un avenant au contrat de travail en date du 7 décembre 2011, M. [W] a été affecté sur le site de [Localité 2] à compter du 8 décembre 2011, à l'exception d'une courte période d'affectation sur le site de [Localité 3], entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015, selon convention de détachement en date du 30 septembre 2015.
A compter du 14 décembre 2016, M.[W] a ensuite été affecté à un poste de responsable de conception, position 3 A, indice 135 de la convention collective applicable, jusqu'au 31 mars 2023, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
En dernier lieu, M. [W] percevait un salaire mensuel forfaitaire brut de 6 155 euros.
Il a perçu une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 32 922 euros en application de l'accord d'entreprise de substitution du 28 mai 2009.
La convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.
Estimant que les dispositions transitoires de l'article 11.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 relatives à l'indemnité de départ à la retraite et au préavis de départ à la retraite sont illégales, et lui sont par conséquent inopposables, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, aux fins d'obtenir principalement le versement d'un solde d'indemnités de départ à la retraite et de préavis au départ à la retraite.
Par jugement du 5 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [W] à verser à la société [1] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens d'instance.
Le 23 juin 2025, M. [W] a régulièrement relevé appel par voie électronique de cette décision.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Discrimination • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00644
Résumé source
La SAS [1] intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998. A compter du 1er novembre 2008, le contrat de travail de M. [W] a été transféré, en application des mêmes dispositions, à la société [6] au sein de laquelle il occupait un emploi de responsable technique, position 3A. Il était alors affecté sur le site de [Localité 1]. À l'occasion du rachat de la société [5] par la société [6], les accords collectifs des deux entreprises ont…