Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appelsupplémentaires. Concernant la demande de rappel de salaire au titre de la part variable Mme [F] soutient que la société [1] lui avait garanti, dès son embauche le 1er février 2020, par engagement contractuel, une rémunération variable minimale annuelle de 3.000 euros brut pour les années 2021 et 2022. Elle ajoute que, conformément à l'article L. 2261-14 du code du travail, une rémunération variable garantie annuellement doit être considérée comme un élément essentiel du contrat et ne peut être modifiée sauf accord des parties ou accord collectif. La société [1] conteste cette interprétation, affirmant que cette garantie était limitée à l'année 2020 et ne constituait pas un engagement à durée indéterminée.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la légalité et l'opposabilité de l'article 11-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2009 et des dispositions concernant le préavis de départ à la retraite et les demandes financières subséquentes : Selon l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814
Cour d'appelPar avenant du 16 février 2015, il a été convenu que M. [N] [L] initialement rattaché au siège social basé à [Localité 5] serait administrativement rattaché au site de Vectra à [Localité 3] à compter du 1er mars 2015. Le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Nextroad Engineering issue de la fusion des deux entités juridiques Qualys et Vectra. En application de l'article L. 2261-14 du code du travail, la relation de travail a dès lors été régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite « Syntec ». Le 5 janvier 2021, la S.A.S. Nextroad Engineering a déposé un dossier en réponse à un appel d'offres auprès de la métropole de [Localité 6].
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020
Cour de cassation'accord avait emporté la suppression non d'un avantage individuel acquis, mais d'un avantage collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et l'article VI de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mai 2000 de la SEPR. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.167
Cour de cassationles salariés concernés ''n'ont aucune garantie quant au maintien de leur lieu de travail à Chartres, qui n'est pas un site de la société Intelcia, et de leurs missions actuelles, dédiées à la clientèle SFR'', et que le statut collectif ''sera effectivement mis en cause à terme par le transfert, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail'', lesquelles étaient inopérantes pour caractériser, au 4 octobre 2023, date de la délibération du CSE ayant voté le recours à un expert, un projet important modifiant de manière certaine les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des 24 salariés concernés, ce qui ne pouvait résulter de la seule application de l'article L. 1224-1, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.000
Cour de cassationLes différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-13.980
Cour de cassationViole la loi la cour d'appel qui examine les conditions d'homologation du contrat de travail à durée déterminée au regard de la convention collective du rugby professionnel, alors qu'elle avait constaté que, à la date de prise d'effet du contrat, le club de rugby n'évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur Fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de Fédérale 1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-20.886
Cour de cassationC'est à bon droit qu'ayant constaté que les établissements d'une société correspondaient aux anciennes sociétés absorbées par celle-ci et que les accords collectifs issus de ces anciennes sociétés étaient applicables, ainsi que le prévoyait l'accord collectif, à l'ensemble des salariés de ces nouveaux établissements, y compris ceux engagés au sein de ces établissements depuis la fusion, une cour d'appel juge que l'accord collectif qui organise l'existence d'accords collectifs applicables à tous les salariés de chacun des établissements composant une société ne constitue pas un accord relevant de l'article L. 2261-14-2 du code du travail et que la période maximale d'application de trois années instituée par ce texte n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.854
Cour de cassationIls ajoutent que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Ils observent que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.120
Cour de cassationIl ajoute que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Il observe que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.066
Cour de cassationIl ajoute que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Il observe que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.943
Cour de cassationIl ajoute que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Il observe que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Source et précautions
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