Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées1 897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 897 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-20.531

Cour de cassation

nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome emporte transfert de l'ensemble des contrats de travail attachés ; qu'en affirmant, pour exclure tout transfert du contrat de travail de Mme [C], que "le transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L.

2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02856

Cour d'appel

[T] [K], associé de la société [2], est également associé de la Sas [1]. La Sarl [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 janvier 2022. Elle a poursuivi son exploitation après la démission de M. [N] [Q], laquelle n'est pas équivoque. Il y a lieu en conséquence de juger, par confirmation sur ce point du jugement déféré, que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : * la classification du salarié : M. [N] [Q], positionné au niveau II de la convention collective, demande le bénéfice du niveau V, eu égard au poste exercé de réparateur de téléphonie.

Condamnation : 880 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411

Cour d'appel

Il soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture conventionnelle signée par lui avec la société [8] l'a privé de possibilité de reprise d'ancienneté par la société [4], alors que cette société a elle-même exigé qu'il quitte son précédent emploi. Il indique que le marché de [Localité 5] [Localité 4] constituant une entité économique autonome, l'article L.1224-1 du code du travail était applicable et que la société [4] a choisi de ne pas appliquer volontairement ces dispositions au détriment de ses intérêts. La société conteste avoir exigé que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00789

Cour d'appel

signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [I] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mai 2001 en qualité de mécanicien ARCA. Suite à la fusion de la société [2] et de la société [1], le contrat de travail de M. [I] a été transféré en application de l'article L1224-1 du code du travail au profit de cette dernière. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait des fonctions de responsable de service [3], statut cadre, niveau 8, coefficient 295 de la convention collective du transport aérien personnel au sol. Placé continûment en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2018, M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.998

Cour de cassation

à leur demande de garantie, que le régime de garantie des créances résultant de la rupture est applicable à l'indemnité de jours de CET exigible en raison de la cessation des activités des salariés au profit de la société, quand la mise en œuvre d'un plan de cession était exclusive de la rupture des contrats de travail ; la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, L. 3153-2 et L.

6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Cour d'appel

[D] exerçait une activité en auto-entreprise et adressait à la société [1] des factures de prestations de service. Ces factures n'étant pas réglées, M. [D] saisissait la juridiction prud'homale, par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, arguant que son contrat de travail avait été transféré, le 6 juin 2018, de la société [3] à la société [1], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Par jugement du 1er mars 2022, la même juridiction a désigné la SELARLU [2] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3]. Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : - constaté le désistement de M.

Condamnation : 880 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

antérieurement au prononcé de son licenciement le 22 février 2024, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 2.1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Au soutien de sa demande, M. [W] invoque au titre des manquements commis par l'employeur: la violation de l'article L 1224-1 du code du travail, la modification de sa rémunération et le manquement à l'obligation de prévention. La société conteste l'existence de tout manquement. Sur ce ; Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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8

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397

Cour d'appel

Le détachement est une procédure facultative pour l'employeur qui a le choix pour ses salariés entre le détachement et l'expatriation. Enfin, le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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9

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

la salariée. Dans ces conditions, Mme [B] [A] sera déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail: Mme [B] [A] soutient que la rupture conventionnelle est intervenue à l'initiative de l'employeur pour faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail qui prévoit de manière obligatoire la cession du contrat de travail au profit de l'acquéreur en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Elle en déduit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l'indemnisation qui en découle, sur la base de la reclassification qu'elle invoque par ailleurs.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

) à savoir la comptabilité, la législation, la gestion du personnel et la gestion du budget, qu'il appartiendra donc à la Cour d'apprécier l'importance de l'activité du salarié au sein du secteur de la réparation cédé et qu'au regard de la jurisprudence la demande de mise hors de cause de la société [4] ne peut prospérer.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. En conséquence, il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Sur le transfert illicite du contrat de travail 16.

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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12

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/03198

Cour d'appel

Par courrier du 30 décembre 2024, la SAS [2] a notifié à la SAS [1] la résiliation du contrat de prestations de services, à effet au 31 mars 2025. M. [X] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 13 avril 2025. Par courrier du 4 mars 2025, la SAS [1] a transmis à la SAS [2] la liste des salariés à transférer, dont M. [X], suite à la perte du marché, en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; par LRAR du 6 mars 2025, elle a informé M. [X] du transfert de son contrat de travail à la SAS [2]. Toutefois la SAS [2] a estimé que les contrats de travail n'étaient pas transférés, ce dont elle a informé M. [X] par LRAR du 24 mars 2025, puis la SAS [1] par LRAR du 25 mars 2025. Les deux sociétés ont ensuite échangé d'autres courriers des 26 mars et 8 avril 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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