Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/04970

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 20 juin 2022
Montant net identifié
70 823,39 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant avenant du 6 octobre 2015, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière à effet du 16 novembre 2015.
  • Raisonnement: Sur le harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Raisonnement: Mme [P], dont l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ni à une maladie professionnelle figurant au tableau, n'est pas fondée à prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale elle
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Conclusions notifiées elle
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [J]

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/04970 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONAX

[P]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche sur Saone

du 20 Juin 2022

RG : 20/00199

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 04 Septembre 2026

APPELANTE :

[R] [P]

née le 06 Mars 1987

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, substituée par Me Mélanie MAINSANT, avocats du barreau de LYON

INTIMEE :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Angélique VASSANT, avocat plaidant du barreau de PARIS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par contrat à durée indéterminée, Mme [R] [P] a été engagée par la société [2], spécialisée dans la vente à domicile de produits cosmétiques et de compléments alimentaires, à compter du 2 novembre 2012, en qualité de VRP à titre exclusif.

La société [2] a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la SAS [1]. Suivant avenant du 6 octobre 2015, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière à effet du 16 novembre 2015.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] bénéficiait du statut de cadre VRP à titre exclusif, manager commercial, la relation étant régie par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

Il était convenu d'une rémunération mensuelle constituée de commissions avec un salaire mensuel minimum garanti de 1 400 € bruts.

L'employeur a organisé plusieurs réunions en distanciel en vue de la reprise de l'activité à l'issue du premier confinement, dont une le 3 juin 2020, l'activité devant reprendre en présentiel le lendemain.

Suite à un entretien avec le directeur commercial, M. [Y], qui s'est tenu le 4 juin, Mme [P] a quitté le bureau en fin de matinée.

Le jour-même à 14h30, alors qu'elle regagnait son domicile avec le véhicule de service, elle a été victime d'un accident pris en charge comme accident de trajet par la CPAM.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juin 2020.

Au terme d'une visite de reprise en date du 21 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, avec la mention que tout maintien dans l'emploi nuirait gravement à sa santé.

Convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2020, Mme [P] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 octobre 2020.

Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône à l'effet de voir fixer le début de son ancienneté au 2 décembre 2008 et d'obtenir des rappels de salaire et de commissions ainsi que d'indemnités de prévoyance, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés.

Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.

Mme [P] a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 30 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- faire débuter son ancienneté au 2 décembre 2008,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

' 27 024 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,

' 9 293,44 € à titre de rappels de salaire et de commissions,

' 2 870,16 € à titre de rappels d'indemnités de prévoyance subrogées,

' 81 072,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois) subsidiairement 47 292,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,

' 13 512 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 135,12 € à titre de congés payés afférents,

' 1 739,07 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 173,91 € à titre des congés payés afférents,

' 19 869,62 € ou, à défaut, 5 755 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de retirer des conclusions l'ensemble des propos diffamatoires, accusations infondées ainsi que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € sur ces mêmes fondements,

- débouter la société [1] de toutes ses autres demandes,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente issue de la procédure pénale pour harcèlement moral à l'encontre de M. [Y],

- ordonner le retrait des conclusions de Mme [P] de l'ensemble des propos manifestement diffamatoires et comportant une animosité personnelle à l'égard de la SAS [1] et de M. [Y], son directeur commercial,

- condamner Mme [P] à lui verser :

' les sommes de 5 000 € et de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

' 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

La société [1] sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formulées au titre du harcèlement moral et les demandes subséquentes dans l'attente de l'issue de la procédure pénale introduite par Mme [P].

L'article 4 du code de procédure pénale dispose : ' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut-être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

En l'espèce, s'il est acquis que Mme [P] a porté plainte à l'encontre de la société [1], il n'est pas allégué ni établi qu'elle ait saisi une juridiction pénale des faits de harcèlement dont elle se prétend victime.

Une simple plainte pénale ne mettant pas en mouvement l'action publique, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Sur le retrait de propos diffamatoires

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions. Or, en l'espèce, le dispositif des conclusions de la société [1] ne précise pas les propos diffamatoires dont le retrait est sollicité de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur cette demande, faute d'être régulièrement saisie.

Sur l'ancienneté de Mme [P]

Mme [P] fait valoir qu'elle a travaillé en qualité de VRP pour le compte de M. [Y] de manière 'directe ou déguisée' à compter de 2008, initialement au sein d'une société [3], de sorte que son ancienneté remonte à 2008.

L'article L.1224-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

En l'espèce, Mme [P] ne produit aucun élément établissant que l'actuelle société [1] serait issue de la mise en société d'une société exploitée antérieurement par M. [Y] en nom personnel.

Elle ne justifie pas plus que la société [2] qui l'a embauchée à compter de 2012 ait, par l'effet d'une vente, fusion, transformation, repris l'activité de l'un ou l'autre de ses précédents employeurs.

Le fait que M. [Y] ait éventuellement dirigé la société [3] ne fait pas présumer que le contrat de travail initial de Mme [P] aurait été transféré à la société [1] de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir dire que son ancienneté était antérieure à 2012.

Sur le harcèlement

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article 1152-4, il appartient à l'employeur de prendre toute disposition pour prévenir ces agissements.

Selon l'article L.1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.

Selon l'article L.1154-1, il appartient au salarié qui s'en prétend victime de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [P] fait valoir :

- que la réunion de préparation de la reprise d'activité a été marquée par plusieurs difficultés et qu'elle a été suivie d'une entretien brutal du 4 juin 2020 la plaçant en arrêt de travail,

- que la société a tardé à lui délivrer l'attestation de salaire, qu'elle a procédé à des retenues démesurées et injustifiées sur sa rémunération, qu'elle a prononcé la rupture du contrat de travail dans des conditions déloyales, qu'elle a poursuivi ses agissements répéhensibles en retenant les documents de fin de contrat et qu'elle a demandé à faire ordonner le retrait de propos ne lui convenant pas dans ses conclusions (sic).

Sur les éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement

Mme [P] invoque à titre principal les éléments suivants :

1 - lors d'une réunion du 3 juin 2020, l'employeur a informé les commerciaux qu'ils percevraient 1 200 € dans le cadre du chômage partiel et leur a fait part de la nouvelle stratégie commerciale qu'il souhaitait mettre en place ; lorsqu'elle s'est inquiétée de la modicité de la rémunération annoncée, le directeur commercial, M. [Y], l'a accusée devant toute l'équipe d'avoir un esprit négatif et convoquée le lendemain 4 juin, jour de la reprise, à un entretien à 9h.

Ce fait est établi, l'employeur reconnaissant que lors de la visio-conférence de pré-reprise d'activité post covid Mme [P] avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre devant ses collègues pour avoir posé la question de la limitation de la rémunération d'activité partielle à 1200 €.

2 - au cours de l'entretien du 4 juin à 9h, qui s'est tenu à l'étage inférieur à celui des bureaux, M. [Y] s'était montré 'humiliant et menaçant, raillant insultant et intimidant', lui reprochant le déclin de son activité au cours des mois précédents, une démotivation, ses questions sur le maintien de rémunération pendant le confirnement, l'invitant à démissionner, la menaçant de mesures de rétorsion et de rétrogaradation et suggérant qu'elle avait des troubles psychiques ; l'entretien avait duré 2h30 et elle en était sortie bouleversée.

L'employeur reconnait que lors de l'entretien du 4 juin, il avait effectivement reproché à Mme [P] le déclin de son activité, sa démotivation, ses questions non constructives, les trajets effectués avec le véhicule de service et l'avait alertée sur ses pratiques commerciales aboutissant à l'annulation de ventes et à la reprise de commissions ; que lors de cet entretien, Mme [P] avait eu un comportement nerveux et décousu, caractérisé par des cris, des pleurs et des propos incohérents.

3 - le même jour 4 juin, entre 12h et 14h, elle avait été contactée par Mme [E], salariée en charge de la gestion des litiges de la société, qui lui avait tenu un discours dissuasif d'engager une procédure contre l'employeur.

Ce fait est également établi, l'employeur reconnaissant que Mme [E] avait appelé la salariée le jour-même vers 13h30 et qu'elle lui avait conseillé de ne pas poursuivre d'action, une procédure pouvant être longue et éprouvante.

4 - le 12 juin, elle a reçu un nouvel appel de Mme [E] au cours duquel celle-ci a fait pression sur elle pour qu'elle n'engage pas de procédure.

Elle produit des extraits de l'enregistrement de cet entretien qui démontrent la réalité de cette intervention et desquels il ressort la volonté de son interlocutrice de la dissuader d'introduire une procédure en lui instillant la peur comme par exemple ' le truc, c'est que si tu entres en conflit avec lui, il va te chopper, il va te chopper dans la rue un soir et tu vas pas t'y attendre, il va te suivre et il va te faire peur en fait. Il peut aller même plus loin tu vois et il faut que tu prennes ça en compte, est ce que que tu veux te retrouver en fauteuil roulant parce que t'as voulu gagner 5000 balles ou est ce que tu te dis bon allez, c'est bon maintenant je passe à autre chose [...] [Localité 3] que t'auras jamais l'esprit tranquille, il faudrait que tu déménages et tout.'

Le médecin consulté par Mme [P] le 9 juin suite à l'accident de trajet du 4 juin atteste avoir constaté, outre des lombalgies modérées, une grande souffrance psychique et une expression somatique de stress, la patiente étant 'perdue, logorrhéique, avec un discours désordonné, se tordant les mains, apeurée, très angoissée par l'évolution de sa situation professionnelle, brutale et incompréhensible' ayant justifié la mise en place d'un traitement anxiolytique.

Mme [E] atteste que Mme [P] était en état de choc lorsqu'elle l'a appelée au sortir de l'entretien du 4 juin.

5 - Il est d'autre part acquis :

- que le 10 juin, l'employeur lui a adressé un courrier lui demandant des comptes sur l'utilisation du véhicule mis à sa disposition, arguant d'un contrôle de l'urssaf ayant eu lieu 6 mois auparavant,

- que l'employeur a procédé à des reprises de commissions pour des commandes de la fin 2019 pour un montant de 9 293,44 €, procédé à des retenues sur salaire supérieures à 10% et n'a communiqué que le 26 juin une attestation de salaire erronée retardant le versement de ses indemnités journalières de sorte qu'elle a été asphyxiée financièrement.

Ces éléments pris dans leur ensemble sont révélateurs d'une intention de fragiliser une salariée parce qu'elle avait questionné l'employeur sur le bien fondé de la fixation de la rémunération de l'activité partielle des commerciaux alors que ce questionnement était légitime, en particulier au regard de son statut de cadre et 'manager' et laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Sur les justifications apportées par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

L'employeur se prévaut d'attestations de Mmes [S] et [V] qui ne rapportent aucun fait précis et circonstancié utile aux débats. S'il établit par des échanges de courriels que Mme [P] avait, dès le mois d'avril 2020, interrogé la responsable des ressources humaines, Mme [N], sur la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre au titre de la période de chômage partiel et que celle-ci lui avait adressé les feuilles de production lui permettant de vérifier ses droits à commissions de la période antérieure, il n'est pas justifié que ces échanges aient permis d'expliciter le calcul du salaire de la période de chômage partiel.

Il soutient également que Mme [P] avait l'intention de demander une rupture conventionnelle dans le cadre de l'entretien du 4 juin ce qui lui a été refusé et a justifié que des griefs lui soient formulés de sorte qu'il n'a pas excédé son pouvoir de direction.

Toutefois, il ne produit aucun élément démontrant que dès avant l'entretien du 4 juin, Mme [P] aurait fait connaître qu'elle avait l'intention de solliciter une rupture conventionnelle. D'autre part, la chronologie fait apparaître que c'est sa demande d'explication sur le salaire de la période de chômage partiel lors de la réunion du 3 juin qui a suscité la décision de la convoquer à un entretien qui s'est avéré être un entretien disciplinaire.

Si la salariée reconnaît avoir été amenée à solliciter une rupture conventionnelle au cours de cet entretien, ce n'est que parce que l'employeur la poussait à la démission ce qu'elle n'a pas accepté. En outre, la durée de l'entretien, le lieu dans lequel il s'est déroulé et l'état de sidération de la salariée que l'employeur lui-même a constaté démontrent que l'entretien était dépourvu de toute bienveillance et qu'il n'avait d'autre objet que de pousser la salariée à la démission.

S'agissant du rôle de Mme [E], l'employeur se prévaut d'une attestation de cette dernière selon laquelle celle-ci se serait contentée de donner son avis sur les intentions de Mme [P] au regard de son expérience et surtout 'compte tenu des réelles motivations inavouables de sa collègue'.

Outre que l'attestation de Mme [E], pas plus que celle de Mme [N] également invoquée par l'employeur, ne sont suffisantes à démontrer que la salariée avait un projet arrêté de quitter la société à brève échéance ni à établir ses 'réelles motivations inavouables', le caractère excessif et directement menaçant des propos tenus par Mme [E] sous le couvert de la solidarité entre collègues, lors des entretiens téléphoniques des 4 et 12 juin, démontre que celle-ci était en service commandé et agissait pour le compte de l'employeur afin de dissuader la salariée d'engager une quelconque procédure.

S'agissant des retenues opérées sur les salaires des mois de juin à novembre 2020, les dispositions des articles L.3251-1 et L.3251-2 du code du travail n'autorisent le remboursement par compensation sur le salaire des avances consenties au salarié, y compris celles au titre des avances sur commissions, que dans la limite de 10% du salaire.

L'employeur fait valoir qu'il est possible de déroger d'un commun accord à la règle de la retenue limitée à 10%. Il ne justifie pas toutefois que Mme [P] ait donné son accord à une telle dérogation qui ne saurait résulter du simple silence gardé sur la retenue opérée sur son salaire du mois de janvier 2020.

Il fait valoir que la régularisation finale a été opérée lors de l'élaboration du solde de tout compte mais cela ne fait pas perdre aux retenues opérées antérieurement au licenciement leur caractère illégal et préjudiciable à la salariée. .

Par contre, s'agissant de la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM, l'employeur produit un courriel de Mme [N], responsable des ressources humaines, en date du 22 juillet 2020, duquel il ressort que le traitement tardif du dossier n'est pas imputable à des agissements de sa part.

L'employeur est défaillant à établir que les autres griefs retenus à son encontre sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande.

Le préjudice matériel et moral souffert par Mme [P] du fait de la discrimination dont elle a été victime sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de complément de salaire

Mme [P] soutient que l'employeur a retenu à tort les sommes de 671,16 € et de 2 199 € sur ses indemnités de prévoyance de sorte qu'elle est fondée à obtenir un rappel de complément de salaire de 2 870,16 €.

Il est acquis que l'[4] a versé des indemnités de prévoyance à hauteur de la somme de 9 089,20 €. Il ressort des bulletins de salaire des mois d'août, d'octobre et de novembre 2020 que ces sommes ont bien été mises au crédit de Mme [P] de sorte que celle-ci n'est pas fondée à en demander le remboursement.

Sur la demande de rappel de commissions

Mme [P] fait valoir que l'employeur se prévaut d'un courrier explicatif du 15 décembre 2020 lequel ne comporte aucun mode de calcul permettant d'expliciter quoique ce soit de sorte que les reprises de commissions opérées sur ses bulletins de paie des mois de juillet, septembre octobre et novembre 2020 étaient injustifiées.

Mme [P] ne formule aucune demande au titre de la reprise de commissions opérée sur le bulletin de paie du mois de juin 2020.

L'employeur ne justifie pas des annulations de commande qui auraient justifié la reprise de commissions de 624,23 € sur le bulletin de paie de mois de juillet 2020.

S'agissant de la reprise de commissions opérée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020, l'employeur la justifie par des annulations Dardion et [L] pour un montant de 103,08 €, le montant de 22,90 € correspondant au prélèvement mutuelle. La somme de 530,96 € n'est pas une reprise de commissions mais correspond au solde négatif du bulletin de paie du mois de juillet, compte tenu de la reprise sur ce dernier de commissions pour un montant de 624,23 €.

La reprise de 14,22 € du mois d'octobre 2020 est justifiée par l'annulation d'une vente Colisson. La somme de 656,94 € correspond au solde négatif du bulletin de paie du mois de septembre et non pas à une reprise de commissions.

S'agissant de la régularisation de 7 315,66 € mentionnée sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020, l'employeur la justifie à hauteur de la somme de 2 748,53 € par la reprise de commissions dans 7 dossiers faisant l'objet de litige dont il donnait la liste nominative dans son courrier du 15 décembre 2020.

Ce même courrier indique que la reprise à hauteur de 4 567,11 € bruts correspond à des ventes qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un règlement intégral de la part des clients et donc à une reprise d'avances versées et que le solde de salaire éventuellement dû à ce titre serait versé à l'issue des encaissements attendus par la société. Le tableau détaillé joint en annexe de ce courrier fait apparaître que les échéances les plus tardives de règlement de ces dossiers étaient fixées au mois de février 2021 de sorte qu'il s'agit d'opérations dénouées de longue date et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éventuels litiges ou impayés qui auraient autorisé le non paiement du solde de commissions correspondant.

Ainsi, Mme [P] est fondée à obtenir paiement des sommes indûment retenues à savoir : 624,23 € + 4 567,11 € = 5 191,34 €.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [P] demande à voir prononcer la nullité de son licenciement au motif que celui-ci est consécutif au harcèlement moral dont elle a été victime.

L'employeur fait valoir qu'il n'était pas démontré que l'état de santé de Mme [P] soit lié à ses conditions de travail. Il se prévaut du témoignage de Mme [N] qui déclare que Mme [P] lui avait confié avoir mal vécu le confinement. Il indique en outre que la salariée avait fait état de ce sentiment lors d'une conversation téléphonique avec Mme [Y] au mois d'avril 2020, qu'elle avait précisé à cette occasion qu'elle souffrait du dos ce que confirme le fait qu'elle avait quitté la visio-conférence du 26 mai 2020 avant la fin pour se rendre chez l'ostéopathe.

L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral est nul. Ainsi, lorsque l'inaptitude définitive du salarié trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet, son licenciement est nul.

En l'espèce, la virulence de l'entretien du 4 juin telle qu'elle ressort des éléments précédemment analysés, le certificat médical initial constatant un état de stress majeur et l'avis du médecin du travail duquel il ressort que le retour de la salariée dans l'entreprise est impossible sans risque pour sa santé permettent à la cour de retenir que la dégradation de l'état de santé de la salariée et son inaptitude trouvent leur cause dans le harcèlement dont elle a été victime à compter du mois de juin 2020 de sorte que son licenciement est nul.

Sur l'indemnité de préavis

La rupture étant imputable à une faute de l'employeur, Mme [P] est fondée à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit 13 512 € correspondant à trois mois de salaire outre la somme de 1 351,20 € au titre des congés payés afférents.

Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés

La suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ne fait pas obstacle à l'acquisition de congés payés de sorte que Mme [P] a acquis 10,40 jours de congés payés pour la période de juin à octobre 2020. Ses bulletins de paie font d'autre part apparaître qu'elle acquis 26 jours de congés payés au titre de l'année N-1. La pertinence de ses calculs n'étant pas discutée, elle est fondée à obtenir le paiement d'un solde de 1 739,07 €. Cette somme qui compense des congés payés non pris n'ouvre pas droit à indemnité pour congés payés afférents.

Sur le solde d'indemnité de licenciement

L'article L.1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.'

Toutefois, seules les affections visées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et donc figurant au tableau des maladies professionnelles peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Mme [P], dont l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ni à une maladie professionnelle figurant au tableau, n'est pas fondée à prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement.

Le salaire moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail de Mme [P] s'établit à 4 504 €. L'ancienneté de la salariée étant de sept ans et onze mois, l'indemnité de licenciement s'établit à 4 504 x 1/4 x 7,9 soit 8 895,40 € de sorte que le solde dû, déduction faite de l'indemnité perçue soit 8 356,62 €, s'établit à 529,78 €.

Sur le préjudice né de la perte de l'emploi

Selon l'article L 1 235-3-1 du code du travail l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de l'âge de la salariée à la date du licenciement à savoir 33 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés des difficultés de réinsertion professionnelle recontrées, le préjudice souffert par Mme [P] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 40 000 €

Sur les demandes accessoires

C'est par une exacte analyser que le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun abus de droit n'était caractérisé et qu'il a débouté la société [1] de sa demande.

L'article L.1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

La société [1] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Se déclare non saisie de la demande de retrait de propos diffamatoires ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [P] de sa demande de faire remonter son ancienneté à compter de 2008 et de sa demande de rappel d'indemnités de prévoyance subrogées,

- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société [1] à payer à Mme [R] [P] les sommes suivantes:

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5 191,34 € à titre de rappel de commissions,

- 13 512 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1351,20 € au titre des congés payés afférents,

- 1 739,07 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 529,78 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Déboute Mme [R] [P] du surplus de ses demandes ;

Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage payées à Mme [R] [P] dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [R] [P] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 20 juin 2022
Identifiant source
6a9fb134195da062e09df940

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